2011 QCCQ 755, 2011 QCCQ 755
Opinion
Vienneau c. Central CG inc. 2011 QCCQ 755 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003283-106 DATE : Le 7 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE VIENNEAU , domiciliée et résidant au […], Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, […] Demanderesse c. CENTRAL C.G.
INC. compagnie légalement constituée, ayant son siège social au 575, avenue Centrale, Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, J9P 1P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Marie-France Vienneau réclame de la
partie défenderesse, Central C.G. Inc., une somme de 7 000.00 $, avec intérêts et indemnité additionnelle, à la suite de travaux de réparation sur son véhicule qui auraient occasionné un bris mécanique majeur au moteur de son véhicule. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste sa responsabilité dans les dommages survenus, à la suite du bris mécanique du moteur. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle établi, par preuve prépondérante, la responsabilité de la
partie défenderesse dans les dommages causés au moteur de son véhicule ? [ 4 ] Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages ? III – LES FAITS [ 5 ] Le 11 juin 2009, la
partie demanderesse a confié à la
partie défenderesse la tâche de réparer son véhicule de marque Jimmy, de l'année 1999, pour des problèmes de joints de culasse du moteur et autres travaux décrits à la pièce P-1. [ 6 ] Environ deux semaines plus tard, lors d'une visite de la
partie demanderesse au garage, le propriétaire de l'entreprise Central C.G., monsieur Gilles Raby, a constaté une fuite d'antigel. Les joints de culasse ont alors été changés, afin de s'assurer de sceller la fuite. [ 7 ] Au cours des mois qui ont suivi, certains symptômes ont amené la
partie demanderesse à retourner au garage pour une vérification.
Un test routier a été effectué, lequel n'a rien révélé de particulier, selon le garagiste. [ 8 ] Au cours du mois de novembre 2009, le véhicule s'est arrêté brusquement et le moteur n'a jamais voulu repartir. [ 9 ] Le véhicule a d'abord été remorqué au garage Central C.G., pour par la suite être envoyé au concessionnaire General Motor, le garage Gareau Auto. [ 10 ] Les mécaniciens de l'entreprise Gareau Auto ont conclu que le moteur aurait saisi. [ 11 ] L'inspection effectuée a révélé la présence de débris dans le carter d'huile du moteur, comprenant du mâchefer et des bouts de joints. [ 12 ] Selon eux, la cause des dommages est attribuable, soit au fait que le moteur a fonctionné sans huile, que l'huile contenait des saletés, à une surchauffe du moteur ou à la présence d'antigel dans l'huile.
[ 13 ] En date du 11 mars 2010, une estimation des réparations a été préparée, indiquant les déboursés suivants : Description Heures Pièces Main-d'œuvre Total Moteur #12491867 12.1 3 458.13 $ 967.40 $ 4 425.53 $ Gasket, boulons, produit.. 250.00 $ 0.00 $ 250.00 $ Changement huile 42.95 $ INC 42.95 $ Sous-total 4 718.48 $ TPS 235.92 $ TVQ 371.58 $ Total 5 325.98 $ [ 14 ] Un évaluateur a été mandaté par l'assureur de la
partie défenderesse pour évaluer les dommages. L'évaluation mentionne ce qui suit : Description # Pièce Manufact. Prix Moteur assemblé Pièce recyclée 1 090.00 $ Filtre, huile moteur 19210338 Pièce GM 7.25 $ Matériel d'atelier Pièce similaire 56.54 $ Huile moteur Pièce similaire 25.00 $ Total pièces et matériel 1 369.79 $ Taxes sur pièces et matériel 110.00 $ Total main-d'œuvre 682.00 $ Taxes sur main-d'œuvre 53.71 $ Taxes sur produits et services 103.94 $ Total net 2 346.44 $ [ 15 ] La demanderesse supporte le fardeau d'établir que la défenderesse a commis une faute dans l'exécution des travaux sur son véhicule qui ont causé le bris de son moteur. L'
article 2803 du Code civil du Québec prescrit ce qui suit : " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 16 ] La norme de preuve en matière civile est celle de la prépondérance. [1] [ 17 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec se lit comme suit : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure." [ 18 ] Au sujet de la nature de l'obligation du garagiste, l'honorable Gilles Blanchet, dans l'arrêt Royal & Sun Alliance c. André Ressort Service Inc . [2] , déclarait ce qui suit : "(…) il est maintenant acquis que le mandat confié à un garagiste ou réparateur lui impose non pas une simple obligation de moyen, mais bien une obligation de résultat.
Ainsi, le garagiste doit parvenir à corriger le problème pour lequel un véhicule lui est confié et il existera contre lui une présomption de faute si ce résultat n'est pas atteint. Par ailleurs, si la réparation fautive, incomplète ou inexistante du problème semble être à l’origine d’un dommage, le garagiste en sera responsable à moins de pouvoir se décharger du fardeau de prouver la faute du client lui-même, celle d'un tiers ou l’intervention d’un cas de force majeure." [ 19 ] La jurisprudence reconnaît que le garagiste a une obligation de résultat.
Il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. L'absence de résultat fait présumer la faute du débiteur, elle ne dispense toutefois pas de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage [3] . Pour établir le lien de causalité, la preuve doit révéler des éléments graves, précis et concordants afin de donner naissance à la présomption de faits. Dans l'affaire Royal & Sun Alliance c. André Ressort Service Inc ., l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s. décrivait les éléments qui pouvaient donner lieu à l'application de la présomption.
"(…) Dans le cas du mandat de réparation confié à un garagiste, la thèse du créancier, bien sûr, pourra parfois se trouver grandement favorisée par des éléments tels que la proximité dans le temps entre la réparation fautive et l'accident ou par le lien logique pouvant exister entre le système défectueux confié pour réparation et les événements à l'origine du dommage." IV – ANALYSE ET DÉCISION
[ 20 ] Bien que le bris du moteur puisse faire présumer la faute du garagiste, cette présomption ne dispense pas la demanderesse d'établir par preuve prépondérante l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, cette preuve peut découler des faits prouvés. La présomption doit être grave, précise et concordante, tel que précisé à l'
article 2849 du Code civil du Québec . [ 22 ] Le facteur temps entre la réparation et le bris peut constituer un indice important. Il est évident que lorsque le bris survient très peu de temps après la réparation, le Tribunal peut tirer une inférence qu'il existe un lien entre la réparation et le dommage. Dans le présent cas, la réparation a été effectuée en juin 2009 et le bris est survenu en novembre de la même année.
Le délai de cinq mois entre la réparation et le bris ne permet pas d'effectuer la déduction qu'il y a nécessairement un lien entre la réparation et les dommages subis. [ 23 ] D'autre part, la preuve présentée relativement à la cause du dommage ne permet pas d'établir un lien logique entre la réparation et le dommage. [ 24 ] La preuve révèle que le moteur a saisi et que cela peut être attribuable à différentes causes, telles que : - le moteur a fonctionné sans huile; - l'huile contenait des saletés; - il y a eu surchauffe du moteur; - il y avait présence d'antigel dans l'huile. [ 25 ] À partir de ces différentes hypothèses, le Tribunal ne peut établir de lien logique qu'il s'agit nécessairement d'un problème lié à la réparation effectuée. [ 26 ] La preuve est donc insuffisante pour qu'il existe un lien logique entre la réparation et les dommages survenus. [ 27 ] Le Tribunal, après analyse des différents éléments factuels prouvés, n'est pas parvenu à conclure à une présomption de faits, au sens de l'
article 2849 du Code civil du Québec . [ 28 ] Bien que l'on ait retrouvé dans le carter d'huile des débris, tels que mâchefer et bouts de joints de culasse, il n'est pas possible de conclure que ces débris étaient présents avant que le moteur ne saisisse. La présence de débris est compatible avec la pression subie par le moteur, avant qu'il ne s'arrête définitivement. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 16 novembre 2010
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