2012 QCCQ 12357, 2012 QCCQ 12357
Opinion
Protection de la jeunesse — 124127 2012 QCCQ 12357 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009599-101 DATE : 22 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 juin 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 22 août 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la directrice de la protection de la jeunesse a effectué des démarches pour identifier une famille d'accueil apte à recevoir X mais les démarches effectuées n'ont pas eu le succès escompté. X est toujours demeurée auprès de madame B, la cousine de sa mère, qui acceptait de garder l'adolescente le temps qu'on trouve une famille d'accueil.
Finalement, à ce jour, madame B se dit disponible à héberger l'adolescente jusqu'à sa majorité et même à l'accompagner lorsqu'elle vivra en milieu autonome. [ 4 ] X est présentement enceinte et fait un projet de vie commune avec le père de l'enfant. X occupe un emploi dans une garderie à
raison de quarante-cinq (45) heures par semaine.
Dans l'ensemble, X est une adolescente responsable, mature et autonome. [ 5 ] X entretient peu de contacts avec sa mère et les contacts qu'elle entretient ne sont pas toujours satisfaisants quoique, dernièrement, X a été satisfaite de rencontrer sa mère en compagnie de ses sœurs. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à madame B jusqu'à l'atteinte de sa majorité et tant l'adolescente que sa mère, présentes à l'audience, consentent à cette orientation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 22 août 2012 : - CONFIE l'adolescente à madame B; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu'à compter de juin 2012, l'adolescente soit intégrée progressivement en un lieu de résidence désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et sa mère fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elles appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescente participe à l'application de mesures favorisant l'évolution de sa situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine en tenant compte du désir de l'adolescente et à la condition que la mère soit abstinente lors des contacts; - RECOMMANDE que l'adolescente maintienne son suivi psychologique le temps jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Chantale Bédard pour l'adolescente (casier 68) Me Claudine Bouchard pour la mère (casier 182) Date d’audience : 2012-03-22 /hp
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