2017 QCCQ 7317, 2017 QCCQ 7317
Opinion
Mondor c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7317 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014875-154 DATE : Le 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Denis MONDOR Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par voie d’un appel
sommaire en matière fiscale, et ce, conformément aux articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (LAF), l’appelant Denis Mondor interjette appel de la décision sur opposition rendue par l’Agence du revenu du Québec (ci- après nommée l’ « ARQ »), le 16 septembre 2015. [ 2 ] Cette décision maintient les avis de cotisation émis pour les années 2010, 2011 et 2012, lesquels ajoutent respectivement 14 752 $, 14 111 $ et 14 111 $ aux revenus de l’appelant. [ 3 ] L’ARQ invoque, en sa faveur, l’
article 1082.1 de la
Loi sur les impôts (LI). Elle estime que la société Gaz Bar Lavaltrie inc. a mis à la disposition de l’appelant, un véhicule automobile de marque Dodge Dakota 2008 (ci-après nommé le « Camion »), dont cette dernière est propriétaire. L’appelant n’aurait pas démontré qu’il a utilisé ce Camion au bénéfice de l’entreprise. [ 4 ] L’appelant soutient qu’il n’utilise pas le Camion pour ses fins personnelles. Le Camion est régulièrement utilisé par Transmonde 2000 inc. , une société par actions contrôlée par son fils Jimmy Mondor.
Il est propriétaire de deux automobiles et son domicile n’est situé qu’à quelques kilomètres du siège social de Gaz Bar Lavaltrie inc. Il n’a donc pas besoin du Camion pour ses fins personnelles. [ 5 ] Il demande que l’avantage imposable soit réduit à 963 $ pour chacune des trois années visées par la décision sur opposition. QUESTION EN LITIGE L’appel
sommaire interjeté par Denis Mondor est-il bien fondé? CONTEXTE [ 6 ] Denis Mondor est fiduciaire de Fiducie Famille Mondor (ci-après nommée la « Fiducie »), laquelle est actionnaire de Gaz Bar Lavaltrie inc. (ci-après nommée « Gaz Bar »), une entreprise qui vend de l’essence et qui offre des services de dépannage routier. [ 7 ] Gaz Bar est propriétaire du Camion depuis le 31 mars 2009.
Dans le contexte d’une vérification fiscale des affaires de la société Gaz Bar, l’ARQ a requis des précisions sur l’utilisation du Camion. [ 8 ] Gaz Bar fournit, par l’entremise de son vérificateur Paul Michaud, des détails quant à l’utilisation du Camion. Denis Mondor en est l’utilisateur principal. Son fils Jimmy l’utilise parfois aux fins de la société Transmonde 2000 inc. , dont il est l’actionnaire unique et le seul administrateur.
Le Camion est alors utilisé pour escorter des fardiers de largeur excessive. [ 9 ] Après avoir reçu confirmation que Denis Mondor est l’utilisateur principal du Camion, l’ARQ requiert de ce dernier qu’il complète le formulaire requis pour calculer l’avantage imposable. En réponse à cette demande, Denis Mondor se ravise et informe l’ARQ qu’il n’y a pas d’utilisateur principal du Camion, lequel est mis à la disposition de tous les employés de Gaz Bar pour faire les déplacements nécessaires à ses opérations.
Cette prétention n’est appuyée d’aucune pièce justificative. [ 10 ] C’est dans ce contexte que l’ARQ statue que le Camion est utilisé, à
titre personnel, par Denis Mondor, lequel est fiduciaire de la Fiducie qui détient les actions de Gaz Bar. L’ARQ invoque les articles 1082.1 , 40.0.1 et 41.1.1 de la LI . Elle détermine que 100 % du kilométrage du Camion a été utilisé à des fins personnelles par Denis Mondor.
[ 11 ] Selon les documents obtenus, le Camion a parcouru en moyenne 32 046 kilomètres par année, et ce, pour les trois années ayant fait l’objet de la vérification fiscale, générant ainsi un avantage imposable de 14 752 $ pour l’année 2010, 14 111 $ pour l’année 2011 et 14 111 $ pour l’année 2012. [ 12 ] Les avis de cotisation sont émis le 15 avril 2014, pour l’année 2010 et le 10 février 2014, pour les années 2011 et 2012. [ 13 ] Dans les délais prévus par la loi, l’appelant fait opposition à ces avis de cotisation, le 5 mai 2014. Les avis de cotisation sont maintenus par décision sur opposition rendue le 16 septembre 2015. [ 14 ] Au soutien de son appel
sommaire, Denis Mondor propose l’argumentation suivante :
A) Denis Mondor possède deux véhicules personnellement;
B) Le Camion est utilisé par la société Transmonde 2000 inc. qui possède des fardiers;
C) Le Camion est utilisé pour escorter les fardiers sur la route qui sont de largeur excessive;
D) Denis Mondor habite à moins d’un kilomètre des installations de la société. Donc, l’utilisation du Camion à des fins personnelles est minime, environ 2 000 kilomètres par année. [ 15 ] À l’audience, Denis Mondor se ravise encore et relate que son domicile est plutôt situé à environ huit kilomètres du siège social de Gaz Bar. Il confirme l’utilisation du Camion par la société Transmonde 2000 inc. opérée par son fils Jimmy. Il ajoute qu’il vit six mois en Floride au cours de la saison hivernale et qu’en son absence, c’est son fils Jimmy ainsi que les employés de Gaz Bar qui utilisent le Camion.
Il utilise peu ce Camion. L’estimation faite par son vérificateur Paul Michaud selon laquelle il utiliserait le Camion à des fins personnelles pour parcourir 2 000 kilomètres par année est exagérée. [ 16 ] À l’audience, Denis Mondor confirme qu’il n’existe pas de registre des déplacements effectués avec le Camion, au bénéfice de Gaz Bar. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] L’ARQ invoque les dispositions législatives suivantes :
Loi sur les impôts [2] « 41.1.4.
Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41.1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié. 41.1.5.
Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l'automobile autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié par l'employeur ou par une personne liée à ce dernier.
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi
fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. 1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. » [ 18 ] L’ARQ soutient que les avis de cotisation sont bien fondés pour les motifs suivants : « Pour notre part, nous sommes d’opinion que lorsque la société permet à M. Denis Mondor d’utiliser le véhicule à des fins personnelles, elle le met à sa disposition.
Si Monsieur Denis Mondor permet à son tour à un autre individu, ici son fils Jimmy, d’utiliser le véhicule, cela constitue un avantage qui doit être inclus dans les revenus de Monsieur Denis Mondor. L’utilisation du fils n’est en fait qu’une ligne continue de l’usage personnel permis à Monsieur Mondor. L’avantage premier du fait que Monsieur Mondor a en sa possession un véhicule pour lequel il ne paie aucuns frais, que ça soit pour être utilisé par lui ou avec sa permission par un autre individu. La décision aurait été la même si c’est l’épouse de Monsieur Denis Mondor qui avait utilisé le véhicule.
Ce qui importe, c’est que l’utilisation à des fins autres que d’affaires du véhicule ait été permise par Gaz Bar à Monsieur Denis Mondor. Son incapacité à prouver l’utilisation par les employés de Gaz Bar dans le cadre des activités de cette dernière, renforce la position de RQ que le véhicule était à 100% utilisé par Denis Mondor. Comme mentionné précédemment, que ce dernier n’ait pas été toujours l’utilisateur du véhicule importe peu, puisque c’est à lui que la permission d’utilisation a été faite par Gaz Bar. » [3] [ 19 ] L’appelant ne contredit pas cet exposé des faits.
De plus, il n’est pas en mesure de prouver que le Camion a été utilisé par les employés de Gaz Bar, et ce, vu l’absence de tenue d’un registre conforme aux articles 41.1.4 et 41.1.5 de la LI . [ 20 ] Dans sa décision rendue dans 6371019 Canada Inc. (Velocity) c.
Agence du revenu du Québec , [4] le juge Claude Montpetit J.C.Q. cite, avec approbation, deux décisions traitant des conséquences de l’absence de tenue d’un registre des déplacements, en ces termes : « [36] Non seulement l’appelante n’a pas tenu de registre contemporain des déplacements effectués avec le véhicule Toyota Solara mais elle n’a, au surplus, produit aucune pièce justificative qui aurait pu supporter ses allégations, se limitant à répondre aux questions du formulaire soumis par l’Agence du Revenu (pièce D-6). [37] Dans l’affaire Lizotte et Mayrand c.
L’Agence du Revenu du Québec , [5] le Juge Claude Bigué mentionne ce qui suit : « [57] Comme on le voit, il devient difficile pour un contribuable de prouver quelle proportion d’un véhicule sert à des fins d’affaires et quelle proportion sert à des fins personnelles, s’il n’a pas une méthode précise pour faire cette démonstration. [58] À partir des réponses à des questions posées sur un formulaire, et des documents fournis par le contribuable, l’Agence a établi une cotisation qui jouit d’une présomption de validité, selon l’article 1014 de la Loi.
Pour renverser cette présomption, en matière d’utilisation d’un véhicule automobile à des fins d’affaires, le contribuable doit apporter une preuve précise et convaincante de l’utilisation du véhicule. [59] Pour effectuer cette preuve, le recours à un registre tenu chaque jour s’avère pratiquement indispensable, selon la jurisprudence bien établie, surtout depuis l’arrêt Tremblay rendu en 1998. [60] La tentative de faire un tel registre par après, comme en l’espèce, en utilisant une mémoire qui peut se tromper, en se basant sur des trajets usuels et sur des distances mesurées entre les villes, n’est d’aucune utilité.
Il faut un registre tenu au fur et à mesure qu’on utilise un véhicule automobile à des fins d’affaires, chaque jour où une telle utilisation est faite. L’appelant Lizotte nous informe d’ailleurs qu’il applique actuellement cette méthode. » [38] Le Tribunal est d’avis que les propos du Juge Bigué s’appliquent entièrement à la présente affaire. [39] Également, dans l’affaire Leroux c.
L’Agence du Revenu du Québec , [6] le Juge Jacques Paquet de la Cour du Québec mentionne : « [37] À défaut d’un registre permettant d’établir de façon suffisamment prépondérante l’utilisation du véhicule de la demanderesse pour affaires, sa contestation au regard des dépenses automobile n’est pas fondée. » [ 21 ] Le Tribunal rappelle que l’avis de cotisation bénéficie d’une présomption de validité, laquelle est prévue à l’
article 1014 de la LI . La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire St-Georges et al. c. Sous-ministre du Revenu [7] mentionne ce qui suit quant au fardeau de preuve du contribuable : « […] [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens [8] . » [ 22 ] En l’absence d’un registre d’utilisation du Camion pour les années 2010, 2011 et 2012, et ce, conformément à ses obligations découlant des articles 41.1.4 et 41.1.5 précités, l’appelant ne réussit pas à renverser la présomption de validité de la cotisation.
[ 23 ] En conséquence, les avis de cotisation sont confirmés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire. CONFIRME l’avis de cotisation émis le 15 avril 2014 portant le numéro MU289039C02 pour l’année 2010. CONFIRME l’avis de cotisation émis le 10 février 2014 portant le numéro MV476786C01 pour l’année 2011. CONFIRME l’avis de cotisation émis le 10 février 2014 portant le numéro QV059075C01 pour l’année 2012. LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 2 mars 2017
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