2021 QCCA 939, 2021 QCCA 939
Opinion
Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) c. Bois Américana inc. 2021 QCCA 939 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N°: 200-09-009425-163 & 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) DATE : 3 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. N°: 200-09-009425-163 (200-05-017270-021) FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) et JACQUES CLÉMENT et YVON MARCIL APPELANTS-INTIMÉS INCIDENTS – défendeurs solidaires c.
LES BOIS AMÉRICANA INC. et POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. et JACQUES BÉRUBÉ INTIMÉS-APPELANTS INCIDENTS - demandeurs et ANDRÉ SALESSE MIS EN CAUSE – défendeur solidaire N°: 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) ANDRÉ SALESSE APPELANT-INTIMÉ INCIDENT – défendeur solidaire c. LES BOIS AMÉRICANA INC. et POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. et JACQUES BÉRUBÉ INTIMÉS-APPELANTS INCIDENTS - demandeurs et FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) et JACQUES CLÉMENT et YVON MARCIL MIS EN CAUSE – défendeurs solidaires JUGEMENT
[ 1 ] Dans les dossiers 200-09-009425-163 et 200-09-009427-169, les intimés et appelants incidents, parties malheureuses en appel, me demandent la révision d’une décision du greffier adjoint de la Cour (le « greffier ») qui tranche leur opposition à l’état des frais de justice des appelants établis à 175 392,83 $, mais vérifiés et déterminés par le greffier à la somme de 129 382,84 $ [1] conformément à l’
article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [2] qui lui confie le soin de s’assurer « que les débours non tarifés sont modérés ». [ 2 ] Les intimés et appelants incidents admettent que le greffier s’est bien acquitté de sa tâche au moment d’évaluer la justesse des frais tarifés et ils se disent aussi satisfaits de son analyse portant sur l’évaluation du caractère modéré des frais non tarifés. Ils plaident toutefois que l’état des frais devait être davantage réduit, car « le montant en jeu ne représente pas une saine proportionnalité » [3] avec le gain obtenu par les appelants au terme du pourvoi.
En effet, l’arrêt de la Cour n’a réduit la compensation due aux intimés et appelants incidents que de 80 000 $ sur une condamnation totale en première instance de 4 372 950 $ [4] . [ 3 ] Tout d’abord, l’argument des intimés et appelants incidents omet de tenir compte de l’enjeu financier associé à ce pourvoi de beaucoup supérieur à la somme de 80 000 $. Ils ont dû défendre en appel un jugement leur octroyant une compensation 4 372 950 $ et, dans le cadre de leur appel incident, une demande d’augmentation de la condamnation rendue en première instance de plus de 7 M$.
Or, l’état des frais de justice réclamés par les appelants couvre l’appel principal et l’appel incident. [ 4 ] Ensuite, et plus fondamentalement, la règle de la proportionnalité invoquée par les intimés et appelants incidents ne peut ici être attributive de compétence. [ 5 ] Le premier alinéa de l’article 340 C.p.c. établit la règle générale voulant que les « frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement ». Une cour de justice peut notamment s’en écarter lorsque le principe de proportionnalité le justifie [5] . Par exemple, la Cour pourra mitiger les frais de justice lorsque le succès du pourvoi est très limité, voire même refuser de les accorder [6] . [ 6 ] Le greffier, pour sa part, « ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication » de frais de justice [7] . Son rôle « consiste essentiellement à donner effet au jugement qui a déjà statué sur » de tels frais [8] .
Ainsi, le greffier « n'a pas à se prononcer sur le caractère inéquitable ou abusif des montants réclamés », il doit « simplement s'assurer de leur conformité avec les tarifs en vigueur » [9] . [ 7 ] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery résument bien la compétence restreinte du greffier lorsqu’il vérifie l’état des frais selon l’article 344 C.p.c. ainsi que le rôle limité en cette matière du juge réviseur : 1-2750 – Le greffier exerce alors une compétence limitée à vérifier la conformité de l’état des frais aux tarifs et règlements et il ne peut prendre en considération l’état d’insolvabilité, les difficultés financières ou le statut de bénéficiaire de l’aide juridique d’une partie. 1-2751 – La discrétion prévue à l’article 340 C.p.c. n’est attribuée qu’au « tribunal » qui prononce le jugement donnant lieu aux frais de justice.
Le greffier n’a aucune compétence pour exercer cette discrétion réservée au tribunal. […] 1-2754 – Le juge qui siège en révision d’une décision du greffier ne peut non plus intervenir pour mitiger les frais de justice qui ont été accordés par le tribunal. [10] [ 8 ] Le juge réviseur ne pourra donc intervenir qu’en présence d’une erreur de principe ou si le greffier a commis une erreur déterminante [11] . Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 9 ] Les intimés et appelants incidents demandaient que les frais de justice soient réduits à 50 000 $.
Une telle diminution réclamée au nom de la règle de la proportionnalité se situe nettement en dehors de la sphère des frais non tarifés modérés, déjà appréciés par le greffier et à l’endroit duquel il n’est formulé aucun reproche sous ce rapport. [ 10 ] En l’espèce, l’arrêt de la Cour accueille l’appel principal avec les frais de justice et rejette l’appel incident avec les frais de justice.
Comme l’indique à bon droit le greffier dans sa décision [12] , il ne lui revenait pas de réviser la décision de la Cour portant sur l’octroi ou non des frais de justice : [7] Il ne relève pas de la compétence du greffier que d’exercer la discrétion accordée au tribunal par l’article 341 C.p.c. Les conclusions de la Cour ne peuvent faire l’objet que d’une application rationnelle par le greffier, lequel ne peut en aucun cas les modifier. Il convient donc de s’assurer que les frais réclamés respectent les tarifs en vigueur et, pour les réclamations non tarifées, qu’ils sont modérés au sens de l’
article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) . [Renvois omis] [ 11 ] Les prétentions des intimés et appelants incidents ignorent la compétence limitée du greffier qui ne possède aucune discrétion pour mitiger les frais de justice [13] ainsi que celle d’un juge de cette Cour qui au moment d’agir « en révision n'a pas plus de compétence que [le greffier] lui-même » [14] . En somme, la demande des intimés et appelants incidents, si accordée, constituerait un net empiétement sur le pouvoir discrétionnaire et exclusif de la Cour en matière d’adjudication de frais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête des intimés et appelants incidents en révision de la décision du greffier adjoint rendu le 7 mai 2021 dans les dossiers 200-09-009425-163 et 200-09-009427-169, avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Hugues Larue Morency avocats POUR LES APPELANTS-INTIMÉS INCIDENTS pour le dossier 200-09-009425-163 et MIS EN CAUSE pour le dossier 200-09-009427-169 Me Jean-Paul Boily (absent) Le Cabinet Légaliste POUR L’INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE LES BOIS AMÉRICANA INC. Me Pierre Samson (absent) POUR L’INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. Me Reynald Auger Langlois avocats POUR L’INTIMÉ-APPELANT INCIDENT JACQUES BÉRUBÉ Me Éric Orlup BCF POUR LE MIS EN CAUSE ANDRÉ ALESSE pour le dossier 200-09-009425-163 et APPELANT INTIMÉ INCIDENT pour le dossier 200-09-009427-169 Me Éric Orlup (absent) BCF POUR LE MIS EN CAUSE Date d’audience : 2 juin 2021
Loading document…