2021 QCCA 575, 2021 QCCA 575
Opinion
Association des intervenants en dépendance du Québec c. Villeneuve 2021 QCCA 575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010301-213 & 200-09-010302-211 (200-06-000234-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 200-09-010301-213 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST- LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRES- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST Me PIERRE LARRIVÉE Me MARIE-CHRISTINE CÔTÉ Me GUILLAUME RENAULD (Therrien, Couture) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
RICHARD-NICOLAS VILLENEUVE Me LAHBIB CHETAIBI Me ANNE-JULIE BEAULIEU (Tremblay, Bois) Me STÉPHANE MICHAUD (Trivium avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me ANDRÉ BUTEAU Me SHEILA YORK (Société de l’assurance automobile du Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VALÉRIE LAMARCHE (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 21 décembre 2020 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) N o : 200-09-010302-211
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me ANDRÉ BUTEAU Me SHEILA YORK (Société de l’assurance automobile du Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RICHARD-NICOLAS VILLENEUVE Me STÉPHANE MICHAUD (Trivium avocats) Me LAHBIB CHETAIBI Me ANNE-JULIE BEAULIEU (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST- LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRES- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me PIERRE LARRIVÉE Me MARIE-CHRISTINE CÔTÉ Me GUILLAUME RENAULD (Therrien, Couture) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VALÉRIE LAMARCHE (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 21 décembre 2020 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 32 Appel du dossier et identification des procureurs; 10 h 33 La juge s’adresse aux procureurs; 10 h 35 Observations de Me Buteau; Échanges entre la juge et Me Buteau; Me Buteau poursuit ses observations; 11 h 23 Observations de Me Larrivée; 11 h 37 Me Lamarche déclare que le procureur général du Québec fait siennes les observations de Me Buteau et Me Larrivée; 11 h 38 Observations de Me Chetaibi; Échange entre Me Chetaibi et Me Buteau; Échange entre la juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit ses observations; 12 h 16 Réplique de Me Buteau; 12 h 24 Jugement; 12 h 25 Gestion du dossier; Me Lamarche précise que le procureur général du Québec ne fera pas de représentations lors de l’audition de l’appel; 12 h 32 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes pour permission d’appeler (200-09-010301-213 et 200-09-010302-211), la première étant sollicitée par l’Association des intervenants en dépendance du Québec (« AIDQ »), les Centres intégrés de santé et de services sociaux (« les CISSS ») et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (« les CIUSSS »), et la seconde par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), contre un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc), dont le dispositif est le suivant : [61] DÉCLINE compétence en ce qui a trait aux volets de l’action collective envisagée portant sur l’application du protocole d’évaluation et le processus décisionnel de la Société de l’assurance automobile du Québec, uniquement en ce qui concerne les membres du groupe proposé qui n’ont pas exercé un recours devant le Tribunal administratif du Québec pour contester les décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec rendues à leur endroit et ceux qui n’ont pas obtenu gain de cause après avoir exercé un tel recours ; [62] LE TOUT , sans frais de justice. [1] I .
Le contexte [ 2 ] Le 25 septembre 2019, l’intimé Richard-Nicolas Villeneuve (« l’intimé ») a introduit une demande à la Cour supérieure pour être autorisé à intenter une action collective contre les requérants et pour être désigné représentant du groupe suivant dont il ferait
partie :
Toutes les personnes à qui la SAAQ a refusé, entre le 1 er janvier 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir, de délivrer un permis de conduire, suite à des arrestations en lien avec la conduite d'un véhicule routier avec capacités affaiblies s'étant soldées par des évaluations
sommaires ou des évaluations du risque défavorables. [2] [ 3 ] Il sollicite cette autorisation afin de réclamer, pour lui-même et les autres membres du groupe proposé, des dommages-intérêts compensatoires et moraux qu’ils auraient subis en raison du refus de la SAAQ de leur délivrer un permis de conduire après qu’ils aient échoué lors des évaluations
sommaires ou des évaluations du risque. [ 4 ] Ces évaluations visent à détecter les personnes qui présentent des risques de récidive par rapport à l’alcool ou aux drogues pouvant mettre en cause la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
Elles sont réalisées par les personnes autorisées par les CISSS et les CIUSSS dans le cadre d’un protocole d’évaluation universel élaboré conjointement par la SAAQ et l’AIDQ. [ 5 ] L’intimé reproche essentiellement aux parties requérantes d’avoir été négligentes dans l’élaboration et l’application du protocole d’évaluation. [ 6 ] Le 13 mars 2020, les parties requérantes, appuyées par le Procureur général du Québec (« PGQ »), présentent un moyen déclinatoire soulevant l’absence de compétence de la Cour supérieure. [ 7 ] Elles soutiennent que l’essence du litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») puisqu’il porte sur le bien-fondé du protocole d’évaluation, le caractère discriminatoire de certains éléments qui y sont contenus, eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte québécoise ») [3] et à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne ») [4] , ainsi que sur la contravention, par la SAAQ, à certaines règles de justice naturelle prévues à la
Loi sur la justice administrative [5] (la « LJA ») et au Code de la sécurité routière [6] (le « CSR ») dans le cadre de la prise de ses décisions. [ 8 ] L’intimé rétorque que ce moyen doit être rejeté, le litige ne relevant pas de la compétence exclusive du TAQ. Il soutient qu’il ne porte aucunement sur la contestation des décisions défavorables rendues par la SAAQ à l’endroit des conducteurs qui ont échoué une évaluation
sommaire ou une évaluation du risque, parce qu’il n’y a pas de conclusion visant la remise de permis de conduire aux membres du groupe proposé. Le litige concerne plutôt les dommages-intérêts compensatoires et moraux que les membres du groupe seraient justifiés de réclamer, compte tenu de ces décisions, une matière à l’égard de laquelle le TAQ n’a aucune compétence suivant l’
article 15 de la LJA . [ 9 ] En ce qui concerne la contestation du bien-fondé du protocole d’évaluation, il avance que le TAQ n’est pas davantage compétent. Il affirme que concernant la question du caractère discriminatoire des éléments que contient ce protocole, au regard de la Charte québécoise et la Charte canadienne , et concernant les contraventions alléguées de la SAAQ à certaines règles de justice naturelle prévues aux articles 4 et 5 de la LJA et à l’
article 553 du CSR , le TAQ n’a qu’une compétence accessoire et non exclusive. II. Le jugement entrepris [ 10 ] Après un survol du contexte et de la position des parties, le juge se penche sur les principes applicables à la détermination de sa compétence.
Il rappelle d’abord que la Cour supérieure est le seul tribunal compétent pour entendre les actions collectives, mais que cela ne lui confère pas une compétence à l’égard de litiges soumis à la compétence exclusive d’un autre tribunal ou organisme juridictionnel [7] . [ 11 ] Il explique ensuite la méthode d’analyse en deux étapes élaborée par la Cour suprême dans l’arrêt Weber c.
Ontario [8] pour déterminer quel est le tribunal compétent pour statuer sur un litige : la première étape porte sur l’examen des dispositions législatives en cause, particulièrement celles traitant de la compétence, et la seconde consiste à identifier l’essence du litige en examinant non pas sa qualification juridique, mais plutôt son contexte [9] . [ 12 ] Suivant ensuite ces étapes pour déterminer si le litige, considéré dans son essence, relève de la compétence exclusive du TAQ, le juge examine d’abord les dispositions législatives en cause [10] , puis procède à la seconde étape, qui consiste à identifier l’essence du litige en fonction de son contexte, en tenant les faits allégués pour avérés [11] . [ 13 ] Il conclut que la Cour supérieure a compétence en ce qui a trait à la question du bien-fondé du protocole d’évaluation.
Après une revue des courants jurisprudentiels en la matière, le juge décline compétence quant au volet portant sur l’application du protocole et le processus décisionnel, mais seulement pour les membres n’ayant pas contesté les décisions de la SAAQ devant le TAQ ou qui, l’ayant fait, n’ont pas eu gain de cause.
Voici les extraits pertinents de son jugement : [48] Après avoir considéré le litige dans son contexte, le Tribunal conclut que la Cour supérieure est compétente pour entendre le volet de l’action collective envisagée portant sur le bien-fondé du protocole d’évaluation. [49] D’abord, elle a compétence sur les parties, l’objet du litige et les réparations sollicitées. [50] Ensuite, sa compétence n’a pas été amoindrie en faveur du TAQ en ce qui a trait à cet aspect.
Comme il a été mentionné précédemment (par. 38), ce tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur celui-ci. [51] Bien que l’action collective puisse avoir une incidence sur des instances devant le TAQ, on ne peut en tenir compte. [52] Quant aux volets portant sur l’application du protocole d’évaluation et le processus décisionnel de la SAAQ, la Cour supérieure est compétente en ce qui concerne les membres du groupe proposé qui ont obtenu gain de cause après avoir exercé un recours devant le TAQ pour contester les décisions de la SAAQ rendues à leur endroit. [53] En ce qui a trait aux autres membres, elle n’a aucune compétence parce que l’action collective envisagée vise à contester indirectement le bien-fondé des décisions de la SAAQ, une matière qui relève de la compétence exclusive du TAQ.
III . Les requêtes pour permission d’appeler de ce jugement La requête de l’AIDQ, des CISSS et des CIUSSS [ 14 ] L’AIDQ, les CISSS et les CIUSSS soutiennent qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’en appeler de ce jugement, puisque l’appel soulève une question d’intérêt public, soit celle ayant trait à « l’existence d’une compétence de la Cour supérieure sur une matière attribuée expressément par le législateur à la compétence exclusive d’un tribunal administratif ».
Selon les requérants, le recours n’existant pas sur une base collective avant l’autorisation, seule aurait dû être examinée la situation du représentant Villeneuve.
La situation du représentant n’étant pas de la compétence de la Cour supérieure, le juge aurait dû décliner compétence sur l’ensemble du recours. [ 15 ] Ils plaident également que le TAQ a compétence pour décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence exclusive sur les décisions de la SAAQ à l’égard de la délivrance de permis de conduire, notamment sur le bien-fondé des protocoles d’évaluation, faisant ainsi échec à la compétence de la Cour supérieure.
Ils soutiennent également que le juge a erré dans sa détermination de l’essence du litige, se contentant pour ce faire d’analyser les moyens soulevés, plutôt que le contexte factuel donnant naissance au recours, soit la contestation de la décision de la SAAQ de ne pas émettre un nouveau permis. Ainsi, si le juge a conclu à sa propre compétence, c’est en raison de sa méprise quant à l’application du test élaboré par la Cour suprême dans Weber c. Ontario. [ 16 ] Enfin, ils sollicitent la suspension de l’instance jusqu’au jugement sur l’appel.
La requête de la SAAQ [ 17 ] La SAAQ avance que le jugement rendu au fond ne pourra remédier à l’absence de compétence de la Cour supérieure. Partant, un préjudice irréparable est causé puisque tous les faits donnant naissance au présent recours sont de la compétence exclusive du TAQ.
Une question de droit qui dépasse l’intérêt des parties est posée, à savoir s’il existe une compétence de la Cour supérieure sur une matière expressément attribuée par le législateur à la compétence exclusive du TAQ. [ 18 ] Les arguments, biens que formulés différemment, sont sensiblement les mêmes que dans la requête de l’ AIDQ, des CISSS et des CIUSSS . *** [ 19 ] Il est bien établi que la permission d’appeler d’un jugement rendu avant l’autorisation d’une action collective est un jugement rendu en cours d’instance.
En l’espèce, le jugement rejetant un moyen déclinatoire de compétence est régi par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. [12] . La jurisprudence de notre Cour a aussi reconnu que le jugement qui rejette un tel moyen est de nature à causer un préjudice irréparable à la
partie défaillante [13] . [ 20 ] Ce seul constat ne suffit pas. Le requérant doit aussi démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et que, somme toute, la permission d’appeler qu’il sollicite s’accorde aux principes directeurs de la procédure [14] . [ 21 ] Ces conditions doivent être appliquées avec rigueur considérant l’article 578 C.p.c.
Dans FCA Canada inc. , la Cour s’est prononcée ainsi à ce sujet : Il n’en demeure pas moins que, dans les faits, peu de jugements rendus préalablement à l’autorisation sont susceptibles de respecter les critères des articles 31 ou 32 C.p.c. À l’égard du premier, il est en effet peu probable qu’un tel jugement « décide en
partie du litige / determines part of the dispute » ou « cause un préjudice irrémédiable à une
partie / causes irremediable injury to a party » au sens de l’article 31 C.p.c. On peut même penser que la permission d’appeler sera susceptible d’être accordée uniquement à l’égard des jugements portant sur les exceptions qui avaient été identifiées sous l’ancien Code de procédure civile : litispendance, question de compétence, question constitutionnelle ou lorsque l’appel soulève un enjeu qui affecte de façon déterminante l’équité de l’instance ou porte sur un principe fondamental de droit devant être décidé immédiatement.
Toutefois, l’approche retenue n’exclut pas la possibilité que soit autorisé l’appel de jugements précédant l’autorisation qui, sans tomber sous les exceptions identifiées sous l’ancien Code de procédure civile , respecteraient néanmoins les critères des articles 31 ou 32 C.p.c. , rigoureusement appliqués. [15] Cela dit, j’estime qu’il convient de faire droit aux deux requêtes pour permission d’en appeler de ce jugement. [ 22 ] Le jugement entrepris statuant sur la compétence de la Cour supérieure, il décide en
partie du litige et cause un préjudice irrémédiable aux parties en ce qu’elles doivent poursuivre une instance devant un tribunal n’ayant potentiellement pas compétence [16] .
Une telle question mérite d’être tranchée avant le jugement final conformément au principe de proportionnalité de la procédure. [ 23 ] Par ailleurs, je suis d’avis que l’appel mérite l’attention de la Cour en ce qu’il soulève notamment la question de savoir si le test de l’arrêt Weber a été bien appliqué et si la conséquence du jugement entrepris est de permettre à la Cour supérieure de porter atteinte à la compétence exclusive du TAQ en matière de révocation ou de suspension des permis de conduire sous le régime du CSR . Ces questions me semblent être de celles qui méritent l’attention de la Cour.
La réponse qu’elle y apportera dépasse le seul intérêt des parties dans le présent dossier et les moyens d’appel ne me semblent pas futiles. [ 24 ] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel portera sur l’ensemble du dossier. [ 25 ] Enfin, j’estime qu’il y a lieu de gérer l’appel et que le pourvoi doit procéder sans mémoire selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de l’Association des intervenants en dépendance du Québec (« AIDQ »), des
Centres intégrés de santé et de services sociaux (« les CISSS ») et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (« les CIUSSS ») du jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc); [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») du jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc); [ 28 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 29 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 août 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 30 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 13 mai 2021 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 31 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 juin 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une seule argumentation valant pour les deux dossiers d' au plus 15 pages et ses sources; [ 32 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 33 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 34 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 35 ] LE TOUT, frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : 1 heure
Partie intimée : 1 heure SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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