2020 QCCA 1734, 2020 QCCA 1734
Opinion
CWB National Leasing Inc. c. Gagné 2020 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028241-198 ( 500-22-241912-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT cwb national leasing inc. Nl lp inc. Me LAURENT DEBRUN ( Spiegel, Sohmer ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT gilles gagné Me MICHEL COSSETTE ( Cossette Dolan Avocats ) 9155-3719 QUÉBEC INC.
MICHEL GODIN MARTIN SPENCER LARRY SMITH JASON MACKIE KARL BÉLAND JEAN LAFLEUR ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 7 mars 2019 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Saisie avant-jugement. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 9 h 31 Argumentation de Me Debrun. 9 h 42 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Debrun. 9 h 55 Argumentation de Me Cossette. 10 h 01 Commentaire de la Cour. Me Cossette reprend ses représentations. 10 h 06 Question de la Cour et réponse de Me Cossette. 10 h 12 Réplique de Me Debrun. Suspension de l’audience. 10 h 18 Reprise de l’audience. 10 h 20 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT I. Contexte [ 1 ] 9155-3719 Québec inc. (« D-BAR ») est constituée en 2005. [ 2 ] Elle travaille dans le domaine de l’excavation et du paysagement. [ 3 ] En août 2015, D-BAR conclut un contrat de crédit-bail avec l’appelante CWB National Leasing inc. (« CWB ») aux termes duquel elle loue une remorque, une tondeuse, un tracteur et un véhicule utilitaire tout-terrain (« les équipements loués »).
CWB avait acquis ces biens d’un tiers fournisseur référé par D-BAR. [ 4 ] Le 5 novembre 2015, CWB cède tous ses droits dans le contrat à l’appelante NL LP inc., une société liée. [ 5 ] Le contrat de crédit-bail prévoit un terme de 60 mois et des versements mensuels de 1 460,64 $ (plus taxes) à compter du 1 er septembre 2015, ainsi qu’un dépôt de sûreté de 1 679,37 $.
Le contrat précise également que CWB conserve la propriété des biens tant que D-BAR n’exerce pas l’option d’achat consentie. [ 6 ] Quelques mois plus tard, D - BAR présente une nouvelle demande de financement d’équipement à CWB qui la refuse lorsqu’elle apprend que l’équipement en question est déjà loué par la société 9156-3270 Québec inc., une société active dans le domaine de la publicité. [ 7 ] CWB mandate alors un enquêteur pour inspecter les équipements loués.
Toutefois, les démarches de celui-ci pour localiser les biens s’avèrent infructueuses. [ 8 ] En outre, malgré plusieurs échanges, CWB ne réussit pas à s’entendre avec D-BAR pour procéder à l’inspection des équipements. [ 9 ] À compter du 1 er février 2017, D-BAR cesse les versements mensuels prévus au contrat de crédit-bail. Le 23 février 2017, les
appelantes lui font parvenir une lettre de mise en demeure dans laquelle elles exigent le paiement du versement échu le 1 er février. Une deuxième lettre de mise en demeure est signifiée le 26 avril 2017 à D-BAR et aux intimés Michel Godin, Martin Spencer et Larry Smith. Les appelantes exigent le paiement de la totalité du solde du crédit-bail, ainsi que la remise des biens loués. [ 10 ] Le 22 septembre 2017, elles poursuivent D - BAR, les membres de son conseil d’administration, ses dirigeants, ainsi que ses anciens administrateurs et dirigeants.
Elles réclament le paiement de la totalité des versements dus en vertu du contrat ainsi que la remise des équipements loués qui demeurent introuvables. [ 11 ] Les appelantes demandent également la levée du voile corporatif et ainsi de condamner les administrateurs et dirigeants de la société à payer, solidairement avec D-BAR, le montant dû en vertu du contrat. II.
Discussion [ 12 ] Les appelantes plaident que le juge de première instance : (1) commet une erreur en refusant de soulever le voile corporatif; (2) leur impose un fardeau de preuve trop lourd; et enfin, (3) qu’il les astreint à des obligations qu’elles n’avaient pas aux termes du contrat. * * * [ 13 ] D’emblée, il ressort de la lecture du jugement [1] et des observations générales des appelantes que l’exercice proposé est voué à l’échec. [ 14 ] En effet, elles invitent la Cour « à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve » [2] et à refaire le procès. [ 15 ] Après une analyse de la preuve, le juge d’instance conclut : [31] Quoique troublante à certains égards, la preuve administrée en l’instance par les demanderesses est insuffisante pour satisfaire au fardeau de preuve qui leur est imposé par l’
article 2804 du Code civil du Québec . Même en considérant de manière cumulative la disparition des équipements loués à D - BAR, le fait que la plupart des défendeurs seraient maintenant introuvables et le double financement inexpliqué de certains équipements par D - BAR et 9156, le tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante que l’un ou l’autre des individus poursuivis auraient participé à une fraude envers les demanderesses.
Il est possible que ce soit le cas, mais le tribunal ne peut prononcer à l’aveuglette une condamnation personnelle contre un ou plusieurs de ces individus en présumant de leur contribution à la situation dans laquelle se retrouvent maintenant les demanderesses. [ 16 ] La possibilité qu’un autre juge ait pu tirer des conclusions différentes ne justifie pas une intervention en appel.
En effet, « le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise » [3] . [ 17 ] Certes, l’appel sur les faits existe toujours, mais il ne suffit pas d’alléguer une ou plusieurs erreurs dans l’évaluation de la preuve [4] . Une cour d'appel doit être convaincue que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec précision l'erreur fatale du juge [5] . [ 18 ] Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt récent Hydro-Québec c.
Matta : « [u]ne erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision » [6] . [ 19 ] Les appelantes prétendent avoir présenté tous les éléments nécessaires pour prouver que les intimés ont commis une fraude à partir de leur entreprise même si elles ne disposaient pas d’une preuve directe. Elles reprochent au juge de ne pas avoir tiré les inférences appropriées des faits mis en preuve et de leur avoir imposé un fardeau de preuve plus lourd que celui exigé par l’
article 2804 C.c.Q. [ 20 ] À cet égard, la démonstration des appelantes échoue. [ 21 ] Selon les exigences propres à la levée du voile corporatif [7] , les appelantes devaient établir à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes [8] que les intimés, notamment M.
Gagné, ont participé à une fraude à leur détriment. [ 22 ] La Cour doit faire preuve de déférence « autant à l’égard des présomptions de fait tirées par le juge d’instance, que le refus de tirer de telles présomptions » [9] . [ 23 ] Ici, le juge évalue la preuve et il prend bien soin de se mettre en garde contre les dangers associés aux conjectures [10] . Aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard.
Son évaluation de la preuve diffère tout simplement de celle proposée par les appelantes. [ 24 ] Finalement, les appelantes reprochent au juge de leur avoir imposé des obligations qu’elles n’avaient pas aux termes du contrat. L’argument pourrait s’avérer intéressant, si ce n’est cependant que les observations du juge à ce sujet n’ont aucune incidence sur l’évaluation de la preuve présentée. Le juge rejette la demande des appelantes sur la base d’une preuve insuffisante, et non pas en raison de leur manque de diligence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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