2013 QCCQ 7793, 2013 QCCQ 7793
Opinion
Protection de la jeunesse — 131340 2013 QCCQ 7793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001403-117 DATE : JUGEMENT RENDU : 31 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 6 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - X , née le […] 1996, Adolescente - intimée - et - A , B , Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 13 juin 2012 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : CONFIE l'adolescente à l'Hôpital A pour la durée jugée nécessaire par les professionnels de cet établissement et, par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2012; PERMET, au cours de l'hospitalisation à l'Hôpital A, l'hospitalisation de l'adolescente à l'Institut A; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et pour la prise de médicaments; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 31 décembre 2012; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales de confier l'adolescente à un centre hospitalier et de permettre son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'adolescente et les parents admettent la persistance de la situation de compromission. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées.
L'adolescente est d'accord avec son hébergement en centre de réadaptation, mais ne veut pas demeurer en centre hospitalier.
[ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 6 ] Une preuve documentaire produite par l'Hôpital A, un centre hospitalier de soins psychiatriques a été déposé en preuve. Une intervenante sociale rattachée à ce centre est venue témoigner de la situation de l'adolescente. [ 7 ] X est une adolescente dont la situation a été initialement signalée le 4 février 2011.
Sa santé et sa sécurité ont été déclarées compromises le 12 avril 2011 par le juge Jacques R. Roy.
Les principales mesures alors ordonnées par le juge Roy étaient les suivantes : « CONFIE l'adolescente à un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de la protection de l'enfance et de la jeunesse, pour une période de huit (8) mois, avec intégration dans le milieu familial dès que la situation le permettra; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en santé mentale; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescente soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance et ce, pour une période de huit (8) mois; PERMET à l'adolescente d'intégrer « [l’hôpital B] » de Ville A si la situation le permet. » [ 8 ] Le 10 janvier 2012, le soussigné révise et prolonge cette ordonnance et ordonne les mesures suivantes : « ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'au 1 er septembre 2012 : ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et pour la prise de médicaments; RECOMMANDE que l'adolescente subisse une deuxième évaluation en pédopsychiatrie; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 9 ] Dans ce jugement du 10 janvier 2012, le soussigné fait le constat suivant : « [5] Conformément au précédent jugement, l'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation.
Le 11 mai 2011, elle a été transférée à l'Hôpital C. Le psychiatre de cet hôpital l'a transférée [à l’hôpital B]. Le 13 mai, elle a été dirigée vers Hôpital D. Le 13 juillet, l'adolescente est intégrée dans l'unité de traitement individualisé au centre de réadaptation. [6] L'adolescente a fugué à plusieurs reprises. Elle se mutile fréquemment. Elle tente fréquemment de se suicider, notamment en s'étranglant avec divers objets ou en se coupant les veines. Elle est violente envers les intervenants du centre de réadaptation.
Pendant certaines périodes, elle refuse d'avoir des contacts avec ses parents. [7] L'adolescente a un suivi psychologique et en pédopsychiatrie. Elle doit prendre plusieurs médicaments, mais refuse fréquemment de prendre sa médication. [8] Les parents sont inquiets, épuisés et se sentent impuissants. Ils désirent une deuxième évaluation en pédopsychiatrie. L'adolescente désire aussi cette deuxième évaluation. » [ 10 ] Le 21 mars 2012, l'adolescente a est admise à l'Hôpital A. Elle doit y subir une évaluation en pédopsychiatrie.
L'Hôpital A songe à demander l'expertise de l' Institut A . [ 11 ] On peut lire ceci dans une correspondance rédigée par « l'adopsychiatre » Sébastien Collette (D-2) : « Depuis son arrivée dans notre établissement, X présente en effet une agitation marquée et de graves comportements agressifs. Elle a notamment tenté d'étrangler une infirmière et tenté de charger plusieurs autres membres du personnel. Elle rapporte être envahie par des hallucinations auditives lui donnant instruction de poser ces gestes agressifs et avoir peine à résister à ces incitations.
Bien que nous soyons en période d'évaluation diagnostique, l'hypothèse de travail actuelle est la présence d'un trouble psychotique chez cette patiente. » [ 12 ] Les mesures, objet de la présente révision, sont alors ordonnées. [ 13 ] À la suite de ce jugement, l'adolescente demeure hospitalisée en psychiatrie jusqu'au 19 juin 2012, date à laquelle elle intègre un centre de réadaptation. [ 14 ] En centre de réadaptation, l'adolescente est en constante recherche d'attention. Elle devient facilement anxieuse. Elle a parfois des hallucinations en lien avec son père et a peur de s’en prendre à elle-même.
[ 15 ] L'adolescente fréquente l'école à l'interne et s'implique généralement bien au niveau scolaire. Elle bénéficie d'un suivi médical et prend une médication. Elle a un suivi psychologique. [ 16 ] Le 22 octobre 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse a reçu un signalement à l'effet que l'adolescente subit des abus physiques et des abus sexuels de par son père. L'adolescente dit s'être fait menacer et frapper par son père. Les abus sexuels verbalisés consisteraient à des attouchements aux seins et aux parties génitales, en fellations et en relations sexuelles complètes.
En raison des verbalisations de l'adolescente, une enquête policière est en cours. Le père collabore bien à cette enquête. [ 17 ] Le 30 octobre, l'adolescente s'est jetée devant des voitures, mentionnant vouloir mourir. Des policiers sont intervenus et l'adolescente a été conduite à l'hôpital. Le 2 novembre 2012, elle a été transférée à l'Hôpital A, un centre hospitalier de soins psychiatriques. Elle est revenue au centre de réadaptation le 19 décembre 2012. [ 18 ] Le 7 janvier 2013, l'adolescente est hospitalisée de nouveau à Hôpital A.
L'adolescente est complètement désorganisée, elle doit être maintenue en contention. Elle refuse de boire, de s'alimenter et de prendre sa médication. Le 15 janvier, le centre hospitalier obtient de la Cour une ordonnance de soin de trente jours. [ 19 ] L'adolescente est dans l'unité la plus sécurisée pour adolescents de l'Hôpital A. Elle est sous surveillance 24 heures sur 24. On doit lui appliquer des contentions physiques jusqu'à trois fois par jour.
Le témoin entendu qualifie X du cas le plus lourd parmi tous les adolescents hospitalisés à cet endroit. [ 20 ] L'adopsychiatre Sébastien Collette dans une lettre datée du 22 janvier 2013 (D-3) mentionne qu'un congé d'hospitalisation n'est pas prévisible à court terme. [ 21 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 13 juin 2012. [ 22 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 juin 2012 par le soussigné; [ 26 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu’à sa majorité : [ 27 ] CONFIE l'adolescente à l'Hôpital A pour la durée jugée nécessaire par les professionnels de cet établissement et, si la situation le permet, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et pour la prise de médicaments; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde GAGNON, AUBRY & ALS Avocate pour l’adolescente M e Isabelle Gélinas Avocate pour les parents Date d’audience : 31 janvier 2013
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