2013 QCCQ 7102, 2013 QCCQ 7102
Opinion
Lepage c. Duchesne 2013 QCCQ 7102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058923-136 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LEPAGE , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
ALEX DUCHESNE , […], L’Assomption (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande de renvoi et compétence du Tribunal articles 116 et 173 de la Loi sur l’assurance automobile et 164 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le présent dossier, Alex Duchesne demande le renvoi du recours institué par Yves Lepage dans le district judiciaire de Joliette où il réside. [ 2 ] Pour analyser le bien-fondé de cette demande, la juge soussignée a dû prendre connaissance des procédures et son analyse a permis d’établir que l’action entreprise vise à dédommager Yves Lepage pour les dommages matériels causés à son véhicule automobile lors d’une collision survenue sur la rue des Mûriers à Québec. [ 3 ] Le montant de 541,91 $ réclamé à Alex Duchesne représente le coût de la réparation du véhicule automobile d’Yves Lepage. [ 4 ] La demande de renvoi n’est donc pas justifiée puisque toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Québec. [ 5 ] Considérant les articles 116 et 173 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec ainsi que la convention d’indemnisation entre assureurs adoptée et en vigueur au Québec, Yves Lepage ne pouvait exercer son recours que contre son assureur. [ 6 ] Tenant pour avérés tous les faits allégués dans la demande, il y a lieu de conclure à l’absence de compétence d’attribution du présent dossier à la Cour du Québec puisqu’un tel recours est exclu par la
Loi sur l’assurance automobile du Québec . [ 7 ] Constatant l’absence de compétence d’attribution du présent dossier à la Cour du Québec, le Tribunal s’appuie sur l’article 164 du Code de procédure civile pour déclarer d’office son absence de compétence et rejeter la requête introductive d’instance avec dépens. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi; DÉCLARE d’office son absence de compétence d’attribution dans le présent dossier; REJETTE la demande principale présentée par Yves Lepage avec dépens établis à la somme de 62 $ payable à Alex Duchesne. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
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