2016 QCCQ 6820, 2016 QCCQ 6820
Opinion
Girard c. Bernier 2016 QCCQ 6820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009214-145 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ MARC GIRARD Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
RICHARD BERNIER Défendeur – Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur des dommages totalisant 7 000 $, suite à la construction illégale d’un mur de soutènement [le mur].
Le défendeur réclame également 7 000 $ pour l’entretien du mur au motif qu’il est commun. [ 2 ] Le défendeur ne pouvant être présent au procès pour des raisons de santé, il a signé un mandat pour que sa conjointe le représente. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 21 janvier 2010, le demandeur acquiert un terrain à Saint-David-de-Falardeau (lots 1-130-172 et 1-130-173), en vue d’ériger une résidence secondaire. Il acquiert également une portion d’une
partie commune (lot 1-130-165). [ 5 ] Pour sa part, le défendeur achète les lots 1-130-174 et 1-130-175 ainsi qu’une portion de la
partie commune (lot 1-130-165). [ 6 ] En septembre 2011, le défendeur obtient un permis pour la construction d’une résidence. Il décide également de faire ériger un mur du côté donnant chez le demandeur, et ce, sur la
partie commune (lot 1-130-165). Le mur est constitué de blocs de béton, sur une longueur de 90 pieds. [ 7 ] Cette structure est dérogatoire. D’une part, le défendeur n’a pas obtenu de permis de la municipalité. D’autre part, elle dépasse la hauteur réglementaire fixée à 1 mètre. [ 8 ] Le 26 octobre 2011, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, transmet une mise en demeure au défendeur mentionnant que le mur a été érigé illégalement. [ 9 ] Le demandeur retient les services d’un ingénieur.
Dans un rapport remis le 1 er mai 2012, le professionnel conclut que le mur n’est pas sécuritaire et qu’il présente un risque d’effondrement. Copie de ce rapport est transmise au défendeur et à la municipalité. [ 10 ] La municipalité obtient sa propre expertise concluant que le mur représente un risque et que des travaux correctifs doivent être faits. [ 11 ] Le défendeur ne corrige pas la situation. [ 12 ] En septembre 2013, la municipalité intente devant la Cour supérieure une requête contre le défendeur, demandant que ce dernier procède aux travaux correctifs [1] .
À défaut, la municipalité veut procéder, aux frais du défendeur. Les copropriétaires (dont le demandeur) sont mis en cause. [ 13 ] Le 23 décembre 2013, la juge Sandra Bouchard ordonne au défendeur d’enlever 23 blocs en raison d’un risque d’effondrement. [ 14 ] Le 21 mai 2014, le juge Pierre Ouellet prononce un jugement suite à un acquiescement du défendeur à la poursuite de la municipalité.
[ 15 ] Finalement, l’entrepreneur Villeneuve procède aux travaux correctifs et la municipalité se déclare satisfaite. [ 16 ] Le 1 er octobre 2014, le demandeur intente la présente poursuite contre le défendeur devant la division des petites créances, réclamant les divers déboursés encourus pour faire cesser les actes dérogatoires du défendeur. [ 17 ] Le défendeur conteste et réclame 7 000 $ afin de partager l’entretien du mur de soutènement. [ 18 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le défendeur a agi de façon fautive en procédant unilatéralement et en construisant un mur non sécuritaire qui ne respecte pas la réglementation municipale.
Conséquemment, le demandeur a dû entreprendre des démarches qui ont généré des frais professionnels. Il a encouru les honoraires suivants qui totalisent 8 715,33 $ : ▪ Avocat (total 6 490,33 $) : Entrevues avec le demandeur, démarches auprès de la municipalité, mise en demeure, échanges avec les avocats du défendeur et de la municipalité, procédures et vacations à la Cour supérieure. ▪ Ingénieur (total 2 225 $) : Visites de lieux, rédaction du rapport, entretiens avec les avocats, rencontre avec les autres experts, vacation à la Cour supérieure.
À noter que le rapport de l’ingénieur a été utilisé par la juge Sandra Bouchard. [ 19 ] En outre, le demandeur a subi divers troubles et inconvénients en raison du comportement du défendeur. [ 20 ] Conséquemment, le Tribunal accorde le montant réclamé de 7 000 $. [ 21 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. Dans la mesure où il entend exercer des droits concernant le mur, il doit diriger son recours contre l’ensemble des propriétaires indivis du lot commun (lot 1-130-165).
CONCLUSION [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande du demandeur. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 7 000 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 1 er octobre 2014. [ 25 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 26 ] CONDAMNE le défendeur aux frais judiciaires de 169 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 juin 2016
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