2018 QCCQ 9483, 2018 QCCQ 9483
Opinion
Focarazzo c. Banque Nationale du Canada 2018 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153250-164 Date : Le 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI FOCARAZZO -et NUNZIATINA IANNANTUONO Demandeurs c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Giovanni Focarazzo et Nunziatina Iannantuono reprochent à la Banque Nationale du Canada (la Banque ) de leur avoir laissé croire qu’un prêt sauvetage leur était consenti afin de reporter temporairement le paiement de trois versements mensuels en remboursement de leur prêt hypothécaire et allèguent ainsi que la Banque a eu une conduite irresponsable et a manqué à son obligation de bonne foi dans le traitement de leur dossier, ce qui leur a causé des dommages-intérêts qui s’élèvent à 10 000 $. [ 2 ] La Banque conteste la réclamation dirigée contre elle au motif qu’elle a agi selon les normes en vigueur dans son institution et qu’elle a tenté d’offrir une aide équitable à monsieur Focarazzo et madame Iannantuono, mais que ceux-ci ne se qualifiaient pas pour l’obtention d’un prêt de sauvetage ou d’une autre mesure d’aide leur permettant de reporter temporairement le remboursement de leur prêt hypothécaire.
QUESTION EN LITIGE 1) La Banque a-t-elle commis une faute dans le traitement d’une demande de prêt sauvetage de monsieur Focarazzo et madame Iannantuono et plus particulièrement, a-t-elle manqué aux exigences de bonne foi, de prudence et de diligence posées par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) ?
CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient principalement les faits suivants qui se dégagent de la preuve. [ 4 ] Monsieur Focarazzo et madame Iannantuono sont clients de la Banque depuis 2009 pour y détenir leur compte personnel et notamment y avoir souscrit un prêt hypothécaire. [ 5 ] À l’automne 2015, monsieur Focarazzo perd son emploi chez Bell hélicoptère à l’occasion d’une mise à pied massive faite par l’employeur. [ 6 ] À ce moment, madame Iannantuono est sans emploi et s’occupe de leurs deux jeunes enfants à la maison, si bien que le couple se retrouve rapidement dans une situation financière précaire. [ 7 ] À cette même période, madame Iannantuono débute des recherches auprès de diverses institutions financières afin d’entrevoir un allègement temporaire des obligations financières du couple. [ 8 ] Via le service TelNat, Madame Iannantuono obtient alors des informations de la Banque suivant lesquelles il lui serait possible de présenter une demande de prêt sauvetage, un instrument qui lui est alors inconnu. [ 9 ] C’est dans ce contexte que madame Iannantuono contacte la succursale de la Banque située sur la 4 e rue à Montréal et y obtient un rendez-vous avec monsieur Kevin Bergeron, le 24 décembre 2015. [ 10 ] À cette occasion, monsieur Focarazzo et madame Iannantuono dressent leur situation financière à monsieur Bergeron et lui font part des difficultés temporaires qu’ils vivent en raison de la perte récente de l’emploi de monsieur Focarazzo. [ 11 ] Madame Iannantuono fait alors état à monsieur Bergeron d’un prêt sauvetage, dont elle a entendu parler, et qui permet suivant les quelques informations qu’elle en a obtenues, de repousser temporairement le paiement de versements mensuels en remboursement de leur prêt hypothécaire.
Après avoir obtenu des informations supplémentaires de monsieur Bergeron relativement à ce type de prêt qu’il
leur propose lui-même, le couple présente une demande afin que les versements exigibles pour les mois de janvier, février et mars 2016 soient reportés dans le temps. [ 12 ] Le contenu exact de la rencontre qui se tient ce 24 décembre pendant environ une heure et demie à deux heures est objet de débat, mais pour monsieur Focarazzo et madame Iannantuono, la demande de prêt sauvetage est dès lors acceptée et ils seront ainsi dispensés temporairement d’effectuer les versements mensuels en remboursement de leur prêt hypothécaire pour les mois de janvier, février et mars 2016, ces versements devant être repoussés à la fin de leur prêt, après le mois de mai 2018. [ 13 ] Au terme de leur rencontre, monsieur Bergeron imprime un formulaire complété à cette occasion pour la demande de prêt sauvetage et le fait signer par monsieur Focarazzo ou madame Iannantuono. [ 14 ] Selon la compréhension de madame Iannantuono, un représentant du département de la perception doit les contacter dans les neuf (9) jours ouvrables suivants afin de prendre leur dossier en charge. [ 15 ] Cependant, aucun représentant de la Banque ne communique avec eux dans les neuf (9) jours ouvrables suivants.
Madame Iannantuono constate ensuite qu’un prélèvement pour le versement mensuel du mois de janvier a été effectué le 10 janvier 2016 en regardant son relevé de compte. [ 16 ] Le 3 février 2016, elle contacte madame Liza Rizzi auprès de la Banque, qui l’informe qu’elle et son mari ne sont pas éligibles au prêt sauvetage. Le même jour, madame Iannantuono demande néanmoins à madame Rizzi que son dossier soit reconsidéré et elle comprend qu’il sera analysé de nouveau.
Dans l’intervalle, la Banque ne perçoit pas le paiement exigible pour le mois de février 2016. [ 17 ] En attente d’une réponse de la Banque, le couple reçoit un avis du 22 février 2016 faisant état de son défaut d’acquitter le versement exigible le 10 février 2016 [1] .
Madame Iannantuono contacte de nouveau madame Rizzi le 3 mars 2016 pour apprendre qu’un prêt sauvetage ne sera définitivement pas accordé au couple et que le versement mensuel exigible pour le mois de mars devra être effectué. [ 18 ] Pour être en mesure de faire face à ses obligations financières, le couple se voit contraint d’encaisser le 4 mars 2016 des placements enregistrés ( REER ) de 4 000 $ détenus auprès de la Banque et ce faisant, de payer des impôts s’élevant à 840 $, laissant ainsi un montant net disponible de 3 160 $. [ 19 ] Par ailleurs, en raison du défaut du couple d’honorer les versements exigibles pour les mois de février et mars 2016, leur dossier de crédit auprès d’Équifax en est affecté. [ 20 ] C’est donc sur cette base que monsieur Focarazzo et madame Iannantuono soutiennent que la Banque a agi de mauvaise foi à leur égard et qu’elle leur a causé des dommages, puisque ses agissements les ont forcé à disposer de placements enregistrés en subissant une pénalité.
Ils réclament donc le remboursement des versements effectués totalisant 2 273,14 $, ainsi que le montant de 840 $ versé en impôt aux autorités fiscales compétentes à l’occasion du désenregistrement de leur placement de 4 000 $, et des dommages-intérêts au montant de 6 000 $, le tout formant ainsi une réclamation totale de 9 113,14 $, telle que modifiée à l’audience.
ANALYSE 1) La Banque a-t-elle commis une faute dans le traitement d’une demande de prêt sauvetage de monsieur Focarazzo et madame Iannantuono et plus particulièrement, a-t-elle manqué aux exigences de bonne foi, de prudence et de diligence posées par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) ? [ 21 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions. À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande et ce, suivant la balance des probabilités [2] . Voyons ce qu’il en est. [ 22 ] Le Tribunal rappelle que la notion de bonne foi est posée aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 23 ] Pour monsieur Focarazzo et madame Iannantuono, la Banque a manqué à son obligation de bonne foi puisqu’elle leur a d’abord laissé entendre qu’ils étaient éligibles et à toutes fins utiles, qu’ils s’étaient qualifiés pour recevoir le prêt sauvetage sollicité le 24 décembre 2015, pour apprendre plus tard, que ce prêt leur était refusé et même, qu’ils n’étaient pas éligibles pour présenter une telle demande de prêt. [ 24 ] La Banque soutient plutôt que la demande de prêt était comme dans tout autre cas assujettie à une autorisation préalable après étude du dossier et monsieur Bergeron témoigne qu’il l’a clairement dit à monsieur Focarazzo et madame Iannantuono lors de la rencontre du 24 décembre 2015. [ 25 ] Cet élément fait donc l’objet de témoignages contradictoires.
Cependant, le formulaire utilisé par la Banque pour présenter une demande de prêt sauvetage comme celui signé le 24 décembre 2015 par monsieur Focarazzo et madame Iannantuono contient une mention expresse à l’effet que la demande de prêt sera analysée et que le client sera contacté par la suite par un analyste du service de gestion de la perception dans un délai de cinq (5) jours ouvrables [3] . [ 26 ] Madame Iannantuono reconnaît dans son témoignage que monsieur Bergeron a informé le couple qu’un représentant de la
perception communiquerait avec eux dans les neuf (9) jours ouvrables, compte tenu de la période des fêtes.
Même si elle soutient que ce représentant ne devait communiquer avec elle que pour prendre en charge leur dossier, dans les faits, le Tribunal conclut que cela tend plutôt à démontrer que monsieur Bergeron a effectivement indiqué au couple que la demande de prêt serait analysée et non que le prêt était purement et simplement autorisé. [ 27 ] Dans les circonstances et puisqu’il appartenait à monsieur Focarazzo et madame Iannantuono de présenter une preuve prépondérante suivant laquelle la Banque leur a effectivement consenti un prêt sauvetage, le Tribunal conclut qu’ils ne se sont pas déchargés de ce fardeau, mais plutôt que la Banque ne leur a pas erronément laissé croire qu’un tel prêt leur était accordé et que leurs versements hypothécaires exigibles pour les mois de janvier, février et mars 2016 seraient automatiquement reportés dans le temps. [ 28 ] La preuve démontre par ailleurs qu’à l’occasion de la rencontre tenue avec monsieur Bergeron le 24 décembre 2015, deux erreurs sont commises par ce dernier. [ 29 ] En effet, le formulaire de demande d’admission au prêt sauvetage détermine les critères d’admission rapide [4] .
Le premier de ceux-ci a trait à l’équité disponible sur l’immeuble faisant l’objet du prêt hypothécaire.
Or, au cours de son témoignage à l’audience, monsieur Bergeron admet qu’il a utilisé un mauvais ratio afin de calculer l’équité disponible sur la maison du couple, déterminant de façon erronée que l’équité sur leur maison était suffisante pour leur permettre de recevoir le prêt sauvetage sollicité. [ 30 ] Deuxièmement, parmi les critères d’admission rapide apparaissant au formulaire de la Banque, le prêt hypothécaire d’origine ne doit pas être un produit de type Tout-en-un, soit précisément l’instrument de crédit bénéficiant au couple au moment de la rencontre du 24 décembre 2015.
Ainsi, à l’évidence, dès la rencontre du 24 décembre 2015, monsieur Bergeron aurait dû savoir que le couple n’était pas éligible à un tel prêt et lui signifier dès ce moment. [ 31 ] Cela étant, il y a lieu de déterminer si ces erreurs dans l’administration de la demande de prêt sauvetage commises par monsieur Bergeron équivalent à un manquement à une obligation d’agir de bonne foi envers les clients et surtout, si cela a engendré des dommages pour monsieur Focarazzo et madame Iannantuono. [ 32 ] Or, tel que déjà mentionné, vers la fin du mois de janvier 2016, , madame Iannantuono constate que le compte du couple a été débité du versement hypothécaire exigible pour le 10 janvier 2016.
Dès lors, elle communique avec la Banque qui l’informe que la demande de prêt sauvetage a été refusée et que le couple n’est pas admissible à ce prêt. [ 33 ] Aussi, même si la Banque a pu faire naître un espoir chez monsieur Focarazzo et madame Iannantuono qu’un prêt sauvetage pourrait leur être accordé, dès le début du mois de février, le couple sait que ce n’est pas le cas. [ 34 ]
Malgré cela, la Banque tente de trouver des solutions alternatives pour aider ses clients, comme en témoigne le directeur de la succursale, monsieur Réal Guindon. Il reconnaît qu’en raison des erreurs commises par le représentant de la Banque, un espoir a pu être engendré par monsieur Focarazzo et madame Iannantuono et qu’au final, ils ne se qualifiaient pas pour l’octroi d’un prêt sauvetage.
Il témoigne être néanmoins intervenu personnellement auprès du service de la perception pour demander s’il était possible d’aider les clients autrement et il s’est notamment engagé auprès de ceux-ci afin d’annuler les mauvais scores pouvant apparaître auprès du bureau de crédit, ce que la Banque a d’ailleurs effectué [5] . [ 35 ] Aussi, la Banque soutient qu’elle a toujours agi de bonne foi auprès des clients et notamment, qu’elle a tout mis en œuvre pour diminuer les inconvénients découlant de l’erreur commise par son représentant lors de la rencontre du 24 décembre 2015. [ 36 ] Dans l’affaire de Bastien c.
Banque Nationale du Canada [6] , le juge Gabriel De Pokomandy, de cette Cour, expose les principes relatifs à l’obligation de bonne foi d’une banque et de la charge qui repose sur la
partie qui se plaint de manquements à cet égard : [30] Il est reconnu qu’une banque doit assumer une obligation de prudence et de diligence et de démontrer l’habilité que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne ayant les qualifications de banquier, le tout conformément aux usages dans le domaine. [31] Pour que la responsabilité d’une banque soit engagée, le poursuivant doit prouver qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi, de diligence ou aux usages de commerce. [32] Pour évaluer la conduite de la banque, il faut vérifier si cette dernière a agi avec la diligence d’une personne soigneuse et prudente qui exerce la même activité compte tenu de la nature de l’opération de son commerce. [33] Ici, aucune faute de BNC n’a été établie pouvant justifier sa condamnation de la
partie défenderesse. En refusant le refinancement elle n’a fait qu’exercer de bonne foi en toute transparence une discrétion et pris une décision d’affaire qu’elle avait le droit de prendre. Certes, elle ne faisait pas l’affaire du demandeur et nous pouvons comprendre que dans la situation dans laquelle il se trouvait, cette décision pouvait l’avoir désemparé. Cela cependant ne justifie pas d’accueillir sa demande. [ 37 ] Voici ce que les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin précisent, au sujet des critères permettant de conclure au défaut d'une
partie de se conformer à son obligation de bonne foi : " 113 – Critères – Il importe de bien circonscrire quels types de comportement constituent une conduite abusive de la part du titulaire d'un droit. Trois conceptions ont successivement été mises de l'avant à cet égard. Comme des cercles concentriques, chaque conception inclut celle ou celles qui la précèdent. La première veut que l'on abuse de son droit seulement dans les cas où l'exercice est conjugué à l'intention de nuire à l'autrui.
La seconde veut que l'exercice d'un droit soit limité par sa finalité, c'est-à-dire dans un but clairement différent de celui envisagé par les parties ou le législateur. La troisième voie est encore plus exigeante sur le plan comportemental : constitue un abus de droit tout exercice malicieux, de même que tout usage d'un droit qui est déraisonnable, c'est-à-dire incompatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent. Clairement, on se rapproche alors de la notion de faute ordinaire.
Dans Houle, la Cour suprême a choisi la voie qui commande l'exercice raisonnable d'un droit, en se fondant justement sur le devoir
d'agir de bonne foi. La bonne foi que l'on exige des parties ne peut donc plus être entendue seulement dans son sens purement subjectif, c'est-à-dire le fait d'agir sans malice et en ayant une perception erronée de la réalité (ne pas avoir qu'on agit de façon illégitime ou illégale). C'est surtout la bonne foi dans son acceptation objective qui doit présider à la conduite des parties : chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente. Cette norme très large interdit même l'usage de ses droits à des fins complètement étrangères à celles prévues par les parties ou le législateur.
On observe cependant que la Cour d'appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas n'importe quel comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes qui s'écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société. Comme on l'a dit, le contrat est un acte égoïste; bien des comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. La
partie qui plaide que l'autre a violé les règles de la bonne foi a évidemment le fardeau de le prouver, elle doit apporter une preuve non seulement prépondérante, mais aussi, selon certaines autorités, « convaincante». Dans notre droit, on l'a vu, la bonne foi dans l'exécution du contrat est érigée en principe général. Dans les articles 7 et 1375 C.c., le législateur s'est livré à un exercice de codification de ce principe dégagé par la jurisprudence, notamment dans la décision de la Cour suprême, et par certains auteurs de doctrine.
On y retrouve aujourd'hui la source de l'exigence de ne pas abuser de ses droits dans l'exécution et l'extinction du contrat [7] . " [ 38 ] Certes, deux erreurs ont été commises par le représentant de la Banque, mais monsieur Focarazzo et madame Iannantuono ont été informés de leur inadmissibilité au prêt sauvetage sollicité dans un délai qui n’est pas déraisonnable. Ils se trouvaient déjà dans une situation financière précaire suite au licenciement de monsieur Focarazzo.
Cependant, la précarité financière du couple ne résultait pas d’un geste délibéré de la Banque et celle-ci n’avait pas l’obligation d’accorder un prêt à ses clients, mais plutôt d’agir de bonne foi à l’occasion d’une demande sollicitée par eux. [ 39 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la conduite de la Banque est à ce point répréhensible qu’elle constitue un manquement à une obligation d’agir de façon prudente et diligente ou à une obligation d’agir de bonne foi. [ 40 ] Le Tribunal conclut ainsi que la Banque n’a pas commis de faute à l’égard de monsieur Focarazzo et madame Iannantuono qui a pu générer les dommages-intérêts qu’ils réclament.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Giovanni Focarazzo et de madame Nunziatina Iannantuono ; LE TOUT , avec frais de justice au montant de 250 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 août 2018
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