2020 QCCQ 7714, 2020 QCCQ 7714
Opinion
9094-9140 Québec inc. c. Tardif 2020 QCCQ 7714 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700580-198 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ 9094-9140 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 870, rue Victorin, Drummondville (Québec) J2C 6G1
Partie demanderesse c. Darren TARDIF et Joanie VERRET , domiciliés et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige oppose un entrepreneur en construction et ses clients relativement à des « extras ». [ 2 ] 9094-9140 Québec inc. faisant affaire sous le nom Construction M. Gauthier construit la résidence de M. Darren Tardif et Mme Joanie Verret.
Les travaux de remplissage du terrain ne se déroulent pas comme prévu, la préparation de l’excavation pour recevoir les fondations nécessite plus de sable qu’anticipé, et les clients demandent des modifications à la construction initialement envisagée. [ 3 ] Lors du paiement final, M. Tardif et Mme Verret retranchent 14 268,65 $ de la somme que l’entrepreneur leur réclame. Ils prétendent que les « extras » étaient soit prévisibles pour l’entrepreneur, soit étaient inclus au contrat.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quel est le type de contrat de construction conclu entre les parties? [ 5 ] Qui doit assumer les dépassements de coûts? CONTEXTE [ 6 ] Propriétaires d’un terrain non bâti, M. Tardif et Mme Verret décident de se faire construire une maison. [ 7 ] M. Tardif connaît l’entrepreneur, M. Mario Gauthier. Il visite le terrain avec lui alors qu’il est recouvert de neige. Il lui demande un estimé budgétaire à partir de plans qu’il lui remet. Il semble qu’il lui remet aussi des tests de sols. [ 8 ] M.
Tardif et Mme Verret obtiennent des estimés budgétaires d’autres entrepreneurs également. [ 9 ] Leur choix s’arrête sur Construction M. Gauthier. [ 10 ] Les parties s’entendent d’abord verbalement. M. Tardif et Mme Verret se chargeront de la toiture et de la finition intérieure, Construction M. Gauthier se chargera du reste. [ 11 ] Vers la fin de l’hiver, les parties discutent notamment du terrain et de son remplissage. Le terrain s’avère plutôt marécageux. M. Tardif assure M. Gauthier qu’il pourra s’approvisionner en matériel de remplissage à partir d’un chantier à proximité. [ 12 ] M.
Tardif et Mme Verret obtiennent des soumissions de divers fournisseurs qu’ils remettent à M. Gauthier parce qu’ils veulent éviter des surprises et contrôler leurs coûts. Par exemple, ils remettent la soumission d’un fournisseur de briques et celle d’un entrepreneur en traitement d’eau.
[ 13 ] M. Gauthier rédige à la main le contrat. Il utilise simplement des formulaires de soumission/facturation sur lesquels il détaille ce que le contrat comprend, sans indiquer le prix des items. Les prix obtenus par M. Tardif et Mme Verret de divers fournisseurs y sont indiqués avec la mention « alloué », le cas échéant. M. Gauthier fixe un prix global à 323 666,12 $. M. Tardif et Mme Verret signent le contrat. [ 14 ] Subséquemment, et après négociation de différents items, le prix global est revu à la hausse à 333 132,03 $. M.
Gauthier rédige le détail de l’entente subséquente de la même manière, sous la forme d’un addenda. M. Tardif et Mme Verret signent l’addenda. Le prix est payable par un acompte de 5 000 $, puis par trois versements de 109 377,35 $ [1] . [ 15 ] Le contrat ne comporte aucune clause sauf un intérêt annuel de 24 % et une mention que les frais de perception seront à la charge du client. [ 16 ] À l’occasion de la signature de l’addenda, M. Tardif informe M. Gauthier que les commentaires reçus d’autres entrepreneurs sont à l’effet qu’il faudra beaucoup de sable pour les travaux en raison des conditions du terrain.
Ce n’est pas nié par M. Gauthier. [ 17 ] Les travaux débutent par le remplissage du terrain. Construction M. Gauthier retient les services d’un entrepreneur en excavation, Les fondations Hervé Carpentier. Le terrain se révèle beaucoup plus marécageux qu’anticipé par M. Gauthier. Le matériel disponible ne suffit pas. L’entrepreneur Carpentier doit s’approvisionner ailleurs. [ 18 ] Puis, l’entrepreneur Carpentier est aux prises avec un apport en eau dans l’excavation pratiquée pour recevoir les fondations. Les travaux doivent cesser. [ 19 ] M.
Gauthier intime l’ordre à l’entrepreneur Carpentier de faire ce qu’il faut pour régler le problème et continuer les travaux. Des quantités importantes de sable de remblai, ainsi que de la pierre sont utilisées pour pouvoir préparer l’excavation pour couler les fondations. Cependant, avant cette étape, l’entrepreneur Carpentier exige d’être payé. [ 20 ] Construction M. Gauthier refuse de payer. Coincés, M. Tardif et Mme Verret paient l’entrepreneur Carpentier et se disent qu’ils s’arrangeront avec M. Gauthier à la fin. [ 21 ] En cours d’exécution du contrat, M.
Tardif et Mme Verret demandent certaines modifications que Construction M. Gauthier exécute. Rien n’est écrit. [ 22 ] À la fin des travaux, M. Gauthier rédige une liste d’extras pour un total de 7 157,18 $. Il en réclame le paiement, en plus du dernier versement. [ 23 ] M. Tardif et Mme Verret refusent de payer ces extras. Ils retranchent 14 268,65 $ de la somme réclamée, soit la valeur des extras et plus. Ils paient 102 265,88 $. [ 24 ] M. Gauthier encaisse la somme payée, sans préjudice à ses droits pour le surplus, avec le consentement de M.
Tardif et Mme Verret. [ 25 ] Le litige demeure entier quant aux extras. ANALYSE Quel est le type de contrat de construction conclu entre les parties? [ 26 ] Le contrat par lequel Construction M. Gauthier s’engage à construire la maison de M.
Tardif et Mme Verret moyennant un prix convenu est appelé un contrat d’entreprise [2] . [ 27 ] Parmi les obligations qui en découlent, l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de ses clients et de réaliser l’ouvrage selon les règles de l’art et conformément à ce qui est convenu [3] . [ 28 ] L’entrepreneur peut s’adjoindre les services d’un tiers pour exécuter certains travaux mais alors, il demeure responsable de l’exécution de ces travaux [4] . [ 29 ] Le contrat est soit à forfait, sur estimation, selon la valeur des travaux, ou selon un autre mode convenu par les parties. [ 30 ] Lorsque le contrat est à forfait, le prix du contrat est immuable pour les deux parties [5] .
L’entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du prix parce que l’ouvrage a exigé plus de travail ou de biens que prévu. Quant au client, il ne peut prétendre à une diminution du prix s’il s’avère que les conditions d’exécution favorisent l’entrepreneur [6] .
Les parties sont toutefois libres de s’entendre autrement sur des aspects accessoires [7] . [ 31 ] Pour exiger un prix supérieur à celui convenu, l’entrepreneur doit démontrer une entente spécifique ultérieure avec ses clients [8] , ou que les travaux supplémentaires étaient imprévisibles au point qu’ils s’assimilent à la force majeure [9] . [ 32 ] Avant de conclure un contrat à forfait, l’entrepreneur doit effectuer les vérifications nécessaires pour évaluer l’étendue et la complexité des travaux.
Il ne peut invoquer ultérieurement des conditions qu’il aurait pu découvrir pour réclamer un prix plus élevé [i] [10] . [ 33 ] Avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur doit fournir à ses clients toute information utile à leur prise de décision, notamment sur la nature des travaux, sur le temps requis, et sur les difficultés anticipées. Son obligation se poursuit tout au long de l’exécution du contrat [11] .
Cette obligation d’information est bilatérale en ce sens que de leur côté, les clients doivent fournir à l’entrepreneur les informations pertinentes qu’ils possèdent et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les travaux [12] .
[ 34 ] Les parties sont-elles liées par un contrat à forfait? M. Tardif et Mme Verret le qualifient de contrat « clé en main », ce que nie M. Gauthier parce que, prétend-il, les clients se sont gardés des travaux à leur charge. Lorsque le ou les documents qui témoignent de l’entente ne sont pas clairs, le Tribunal doit rechercher l’intention des parties [13] . [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que les parties ont conclu un contrat à forfait. En effet, M. Tardif et Mme Verret remettent leurs plans à Construction M. Gauthier qui soumet une soumission détaillée quant aux travaux et un prix total global.
Puis les parties négocient. Elles finissent par s’entendre sur un prix ferme global [14] . [ 36 ] Le fait que M. Tardif et Mme Verret se réservent une part des travaux ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat à forfait [15] . [ 37 ] Également, certains items comportent un coût « alloué ». Ces allocations sont équivalentes aux soumissions obtenues par M. Tardif et Mme Verret. Ils témoignent qu’ils ont fourni ces soumissions à M. Gauthier pour contrôler les coûts et éviter des dépassements. De son côté, M.
Gauthier prétend que les dépassements pour ces items doivent être assumés par les clients puisque ce n’est pas lui qui a fourni les estimations. [ 38 ] Le fait que M. Tardif et Mme Verret remettent à l’entrepreneur, pour qu’il établisse son prix, quelques soumissions de tiers pour certaines parties du contrat n’empêche pas que le contrat soit qualifié de contrat à forfait. Les témoignages ne permettent pas de conclure que ces montants correspondent à des estimés budgétaires ou à des montants laissés ouverts à discussion ou sujets à des choix ultérieurs des clients.
Ce sont plutôt des informations utiles à l’entrepreneur pour qu’il calcule son prix. Il lui revient de s’en contenter ou de calculer autrement son prix pour ces items. [ 39 ] Puisqu’il s’agit d’un contrat à forfait, il revient à Construction M. Gauthier de démontrer que les extras correspondent à une entente spécifique, ou qu’ils sont le fruit de conditions imprévisibles équivalant à la force majeure.
Qui doit assumer les dépassements de coûts? [ 40 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit analyser chacun des items réclamés [16] comme étant des extras pour déterminer si l’item fait l’objet d’une entente spécifique ou s’il résulte d’une condition imprévisible pour Construction M. Gauthier.
a) briques de façade (1 150 $) [ 41 ] Au moment de signer le contrat définitif, M. Tardif et Mme Verret décident qu’ils veulent plus de pierre autour de la porte avant. M. Tardif affirme qu’une entente verbale intervient alors avec M. Gauthier pour que ce changement n’influence pas le prix du contrat vu le choix d’une pierre moins dispendieuse que celle initialement prévue. [ 42 ] Ce témoignage n’est pas contredit par M. Gauthier. [ 43 ] Vu la teneur de l’entente intervenue, cette réclamation est refusée.
b) électricité (1 973,93 $) [ 44 ] Construction M. Gauthier réclame des fournitures électriques et une heure de temps d’électricien. Ces coûts sont relatifs à la piscine, ainsi qu’au choix d’un nombre plus important de luminaires que prévu au contrat. [ 45 ] Il s’agit d’éléments qui se sont ajoutés au contrat à la demande des clients, ce qui n’est pas contesté par eux. [ 46 ] Cette réclamation est recevable.
c) porte de garage (200 $) [ 47 ] M. Gauthier témoigne qu’en cours de construction, M. Tardif a demandé une porte de garage dont l’installation est différente de celle initialement prévue, entraînant le coût supplémentaire. [ 48 ] Cette preuve n’est pas contredite. [ 49 ] Puisqu’il s’agit d’une demande supplémentaire des clients, la réclamation est recevable.
d) ajout d’une marche au patio arrière (323,75 $) [ 50 ] Il semble que cette marche soit devenue nécessaire en raison d’une dépression du terrain. Il revenait à M. Gauthier de le prévoir. [ 51 ] Cette réclamation est refusée.
e) pierre concassée et son transport pour le champ d’épuration (119,25 $ et 62 $) [ 52 ] Construction M. Gauthier réclame ce qu’il en a coûté de plus que la soumission du tiers entrepreneur qui a été incluse dans le prix global du contrat. [ 53 ] Le travail a été effectué sous le contrôle de Construction M. Gauthier. Il lui revenait de s’assurer avec le tiers entrepreneur que son estimation des coûts était suffisante et comprenait tous les aspects requis pour effectuer le travail. [ 54 ] Le dépassement de coût doit être supporté par Construction M. Gauthier dans ces circonstances. La réclamation est refusée.
f) analyse d’eau (281,84 $)
[ 55 ] Le contrat de construction prévoit un système de traitement d’eau, d’adoucisseur d’eau automatique, etc. Construction M. Gauthier ne fait pas la preuve que l’analyse d’eau liée à l’installation du système est exclue du contrat. [ 56 ] Cette réclamation est refusée.
g) pompe pluviale et installation (200 $) [ 57 ] Il n’y a aucune preuve que cet item fait l’objet d’une entente hors contrat ou que cela n’était pas prévisible. [ 58 ] Cette réclamation est refusée.
h) installation du lave-vaisselle (70 $) [ 59 ] Mme Verret est formelle : elle n’a pas requis l’installation du lave-vaisselle. L’installateur n’a pas témoigné et le témoignage de Mme Verret demeure non contredit. [ 60 ] Cette réclamation est refusée.
i) réservoir d’eau chaude (389 $) [ 61 ] Le réservoir est spécifiquement inclus au contrat. [ 62 ] Cette réclamation est refusée.
j) panne de rétention d’eau pour le réservoir d’eau chaude (16 $) [ 63 ] Le contrat inclut cet item spécifiquement. [ 64 ] La réclamation est refusée.
k) couvercle pour sceller la fosse du garage (64,28 $) [ 65 ] Cet item est inclus spécifiquement au contrat. [ 66 ] La réclamation est refusée.
l) balayeuse centrale (499,94 $) [ 67 ] Il s’agit d’un dépassement d’un coût provenant d’un autre fournisseur, dont la soumission aurait été obtenue par M. Tardif et Mme Verret mais n’est pas produite. Construction M. Gauthier n’offre aucune explication pour ce dépassement de coût. [ 68 ] Cette réclamation est refusée.
m) creusage d’un tuyau pour la pompe submersible (300 $) [ 69 ] Cet item est inclus au contrat. [ 70 ] La réclamation est refusée.
n) creusage d’un fil et d’un tuyau pour le puits (350 $) [ 71 ] Cet item est également inclus au contrat. [ 72 ] La réclamation est refusée.
o) champ d’épuration et fosse septique (225 $) [ 73 ] Cet item s’ajoute à la réclamation pour la pierre du champ d’épuration parce qu’il s’agit d’un coût qui dépasse celui alloué (voir item e)). [ 74 ] Cette réclamation est refusée. [ 75 ] En résumé, en sus du versement final de 109 377,35 $, Construction M. Gauthier est justifiée de réclamer 2 173,93 $ d’extras, pour un total dû de 111 551,28 $. M. Tardif et Mme Verret ont payé 102 265,88 $, ce qui laisse un solde dû de 9 285,40 $. [ 76 ] Construction M. Gauthier réclame un intérêt au taux de 24 % l’an.
Or, aucune entente n’est intervenue entre les parties au sujet d’un tel intérêt. La seule mention qu’un intérêt sera chargé au bas d’un formulaire pré-imprimé n’est pas suffisante en l’absence d’un consentement des clients [17] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 78 ] CONDAMNE solidairement M. Darren Tardif et Mme Joanie Verret à payer à 9094-9140 QUÉBEC INC., la somme de NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS ET QUARANTE CENTS (9 285,40 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure;
[ 79 ] CONDAMNE solidairement M. Darren Tardif et Mme Joanie Verret aux frais de justice de 308 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2020 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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