2011 QCCA 129, 2011 QCCA 129
Opinion
Fortin c. 9085-3532 Québec inc. 2011 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007239-103 (150-17-001765-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 28 janvier 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTE AVOCAT MADELEINE FORTIN Me RÉGIS GAUDREAULT (Gaudreault, Desgagné) INTIMÉE AVOCAT 9085-3532 QUÉBEC INC. Me MARC-ANDRÉ LAROCHE (Le Corre, Associé
s) MIS EN CAUSE AVOCATS ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Me KAROLINE KHELFA (Savoie, Le Goff) FÉDÉRATION DES CHAMBRES IMMOBILIÈRES DU QUÉBEC Me MARTIN FORTIER (De Chantal, D'Amour)
JACQUES DAIGLE, ès qualités de commissaire à la Commission des relations du travail COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26, al. 2, (4), 494 & 511 C.p.c .) 9 h 14 Discussion; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 15 Observations de Me Gaudreault; 9 h 19 Observations de Me Laroche; 9 h 37 Me Fortin s'en remet aux observations de Me Laroche; 9 h 38 Observations de Me Khelfa; 9 h 40 Réplique de Me Gaudreault; 9 h 41 Suspension; 9 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire de la compagnie numérique intimée. La requérante, madame Fortin, invoque deux moyens au soutien de sa demande d'autorisation. [ 2 ] Tout d'abord, la juge de première instance n'aurait pas appliqué la norme de contrôle qui devait régir le cas à l'étude, en l'occurrence, la norme de la décision raisonnable. [ 3 ] Comme second moyen, la requérante plaide que l'affaire soulèverait une question de principe et une question nouvelle, en l'occurrence, la suivante :
E) Le fait d'opter pour un statut « de personne autorisée à agir au nom d'un courtier » plutôt que pour celui « d'employé » de ce courtier au sens de l'ancienne Loi ou de la nouvelle Loi, emporte t'il la négation du statut de salarié au sens de la
Loi sur les normes du travail? [ 4 ] Après analyse, la requérante ne m'a pas convaincu de l'opportunité que la Cour se saisisse de ce pourvoi. La juge n'a pas appliqué une seule norme de contrôle, mais bien deux, celle de la décision raisonnable au regard des questions touchant l'interprétation et l'application de la
Loi sur les normes du travail et celle de la décision correcte au regard de l'interprétation et l'application de la
Loi sur le courtage immobilier . [ 5 ] La requérante ne fait ressortir aucune faiblesse apparente dans le raisonnement suivi par la juge sous ce rapport. [ 6 ] Par ailleurs, je suis d'avis que l'affaire ne soulève pas véritablement la question de principe ou la question nouvelle décrite dans la requête en autorisation. La juge n'a pas décidé que :
E) Le fait d'opter pour un statut « de personne autorisée à agir au nom d'un courtier » plutôt que pour celui « d'employé » de ce courtier au sens de l'ancienne Loi ou de la nouvelle Loi, emporte t'il la négation du statut de salarié au sens de la
Loi sur les normes du travail? [ 7 ] Elle a plutôt décidé que : [45] ... Il y a plutôt lieu de conclure que la
Loi sur le courtage immobilier et ses règlements prévoient qu'un agent immobilier peut être à l'emploi d'un courtier, donc salarié, ou agir pour le compte d'un courtier à
titre d'entrepreneur indépendant lié par un contrat de services et/ou d'affiliation. [ 8 ] Sur le tout, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
Loading document…