2011 QCCQ 770, 2011 QCCQ 770
Opinion
Emhoff c. St-Henri de Taillon (Municipalité de) 2011 QCCQ 770 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE ALMA DISTRICT DE ALMA « Chambre civile » NO: 160-32-000095-104 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRE EMHOFF Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la municipalité de St-Henri de Taillon le remboursement d'une somme de 551,96 $. [ 2 ] Sa demande est libellée ainsi : « 1. En janvier 2002, agrandissement de la marina par la
partie défenderesse, pour passer de 50 à 90 places à quai. 2. Au printemps 2004, le manque de stationnement hivernal force la
partie défenderesse à hausser les frais de remisage hivernal à 300$ pour les non-membres seulement. La mesure se veut dissuasive selon les dires du maire en poste. 3. En septembre 2008, une résolution est adoptée pour la tarification de la marina et nous constatons sans avoir été convoqué à cette séance spéciale, que les frais de 300$ ont été appliqués aux membres qui ne renouvellent pas l'année suivante. Donc au lieu de coûter 55,50$ il en coûte 300$ lorsqu'on ne revient pas l'année suivante à la marina et au camping. 4. En juillet 2009, la
partie demanderesse demande une place à quai dans une autre marina et est placé sur une liste d'attente. 5. En mai 2010, la
partie demanderesse obtient confirmation de sa nouvelle place à quai et avise la
partie défenderesse qu'elle ne renouvelle pas la marina et le camping. La
partie défenderesse envois une facture de 551,96 $ à la
partie demanderesse qui juge que ces frais sont tout à fait inacceptables pour un membre régulier du camping et de la marina de la
partie défenderesse ». (sic) [ 3 ] La défenderesse conteste et invoque notamment ce qui suit : « Le locataire était informé des tarifications en vigueur ».
[ 4 ] Il appert que le demandeur est propriétaire d'une roulotte ainsi que d'un bateau qu'il laissait à la marina de la municipalité de St-Henri de Taillon à
titre de membre régulier. [ 5 ] Durant la période estivale, il avait d'ailleurs une place à quai en payant la tarification requise. [ 6 ] C'est ainsi que pour la saison 2010, il avait déjà payé par anticipation 55,50 $ pour la roulotte ainsi que 55,50 $ à
titre de frais de remisage hivernal. [ 7 ] Par contre, dans ce contexte, il avait décidé de déménager sa roulotte ainsi que le bateau à St-Gédéon. Il était en attente d'une place à quai. [ 8 ] Au mois de mars 2010, on lui a indiqué qu'il n'y avait pas de place à quai de disponible au quai de St-Gédéon. [ 9 ] Il a donc pris la décision de demeurer au camping de la municipalité de St-Henri de Taillon. [ 10 ] C'est ainsi qu'il a payé les frais de camping pour la saison estivale 2010.
Il a payé à cet égard la somme de 532,77 $ en date du 31 mars 2010. [ 11 ] Toutefois, en mai 2010, il a reçu la confirmation qu'il avait finalement une place à quai à St-Gédéon. Il a pris sur lui l'initiative de déménager et de quitter la marina de St-Henri de Taillon. [ 12 ] N'étant plus membre pour la saison 2010 de la marina de St-Henri de Taillon, la défenderesse lui a chargé le tarif en vigueur pour un non-membre tant pour la roulotte que le bateau, à
titre de frais de remisage pour la saison hivernale qui venait de se terminer. [ 13 ] Créditant ainsi les montants que la municipalité avait reçus à date, il a déboursé la différence soit la somme de quelque 19,00 $. [ 14 ] Il réclame donc le plein montant qu'il a versé à ce jour à la municipalité soit 551,91 $. [ 15 ] Au cours de son témoignage, il démontre qu'il connaît parfaitement les tenants et les aboutissants de la résolution en vigueur dans la municipalité de St-Henri de Taillon quant aux tarifs relatifs à la marina ainsi qu'au camping tant pour le remisage hivernal que pour la période estivale. [ 16 ] Il a payé la différence de quelque 19,00 $ en pleine connaissance de cause, étant bien au fait que ça correspondait à la résolution de la municipalité adoptée en septembre 2009 pour la tarification de la marina pour un non-membre. [ 17 ] Il a versé la somme supplémentaire de quelque 19,00 $ dans le but de pouvoir réclamer les montants versés à date, compte tenu que cette situation est tout à fait inacceptable pour un individu qui a toujours été membre régulier. [ 18 ] En d'autres termes, il trouve la résolution en quelque sorte inacceptable, inappropriée, conformément à sa demande. [ 19 ] En premier lieu, tel que la Cour l'a souligné lors de l'audition de la présente cause, le demandeur ne peut bénéficier du recours connu sous le nom de l'action en répétition de l'indu, puisque le paiement qu'il a effectué a été fait en toute connaissance de cause et n'est pas le résultat d'une erreur de fait ou de droit (Baudouin et Jobin, Les obligations, 6 e éd., p. 556-557, no 562). [ 20 ] Tel que la Cour l'a expliqué d'abondant aux parties, le recours intenté par le demandeur a pour effet d'attaquer directement la valeur de cette résolution comme étant soit abusive, inappropriée, dont « les frais sont tout à fait inacceptables ». [ 21 ] Pour conclure au bien fondé du remboursement du demandeur, il faudrait que la Cour en vienne à la conclusion que la résolution est inapplicable puisqu'illégale, discriminatoire ou abusive ou est ultra vires le pouvoir de la municipalité. [ 22 ] Dans les circonstances de l'espèce, la Cour du Québec , chambre civile division des petites créances, n'a pas compétence au niveau juridictionnel pour décider de cette question. [ 23 ] La Cour des petites créances n'a que les pouvoirs et la compétence qui lui sont délégués de
part les articles 953 et s. du Code de procédure civil. [ 24 ] Compte tenu de la conclusion auquel le Tribunal en arrive, la présente demande est rejetée pour défaut de compétence mais sans frais pour chaque
partie de sorte que le greffe devra rembourser à chacune des parties les frais qu'ils ont déboursés à date, tant au niveau de la demande que de la contestation. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE la demande du demandeur pour défaut de compétence, sans frais pour les parties; [ 27 ] ORDONNE conséquemment au greffe de rembourser chacune des parties respectives des frais payés à date tant au niveau de la demande que de la contestation.
__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 26 janvier 2011
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