2019 QCCQ 9252, 2019 QCCQ 9252
Opinion
Protection de la jeunesse — 199262 2019 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014122-162 ville a, le 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 5 juin 2018. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier pour une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’enfant soit maintenu dans le milieu d’accueil de son grand-père jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 4 ] Le litige concerne les modalités de contacts entre la mère et l’enfant. [ 5 ] À ce sujet, l’intervenante sociale recommande ce qui suit : « Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en
présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois. » [ 6 ] La mère souhaite recevoir son fils, une journée par fin de semaine, le samedi ou le dimanche, sans mesure de supervision. Elle demande que ces rencontres soient d’une durée minimale de six heures. [ 7 ] X vit donc auprès de son grand-père, monsieur C est la conjointe de celui-ci, madame D depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] L’enfant trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux dans son milieu d’accueil.
D’ailleurs, le garçon souhaite demeurer dans ce milieu. Il semble que X se soit apaisé auprès de son grand-père et de madame D. On observe encore tout de même certains signes d’anxiété chez l’enfant, principalement lorsque sa mère traverse des périodes difficiles. [ 9 ] Le grand-père de l’enfant et la conjointe de ce dernier sont disposés et désireux d’assumer la garde du garçon jusqu’à sa majorité. [ 10 ] En ce qui concerne la mère, on observe une diminution de ses comportements impulsifs, agressifs et imprévisibles.
De façon générale, elle gère mieux ses écarts d’humeur. [ 11 ] Cela dit, surmonter ces difficultés se pose toujours comme un défi pour la mère. [ 12 ] Notons que madame se soumet à un suivi médical en raison de symptômes dépressifs et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Un traitement pharmacologique lui est prescrit. Elle devrait incessamment pouvoir profiter d’un suivi psychologique et de l’aide d’un groupe de support. [ 13 ] Autre fait à noter, la preuve révèle que les problèmes de consommation de la mère semblent actuellement en contrôle.
Elle maintient néanmoins une consommation de cannabis. [ 14 ] À un autre chapitre, la collaboration de madame aux mesures de protection mises en place par le DPJ est insuffisante. [ 15 ] Cela étant établi, mentionnons que depuis le mois de septembre 2018, la mère maintient des contacts réguliers avec son fils. [ 16 ] Jusqu’au mois de mars 2019, ces contacts se sont déroulés dans les installations du Centre jeunesse, sous la supervision d’une intervenante autorisée à cette fin. [ 17 ] Considérant l’amélioration de la situation de la mère, le grand-père de X a été autorisé à superviser les contacts entre l’enfant et sa mère hors les bureaux du DPJ. [ 18 ] Selon le témoignage de monsieur C, le grand-père, ces contacts se déroulent de façon satisfaisante.
La fréquence de ces contacts est établie à une fois aux deux semaines, le samedi ou le dimanche, pour une durée de deux heures à deux heures et demie. [ 19 ] En dépit des constats du grand-père, l’intervenante sociale est d’avis que la mesure de supervision des contacts est toujours nécessaire. [ 20 ] Elle dira en introduction que les modalités de contacts actuelles répondent aux besoins de l’enfant et correspondent à ce que la mère peut offrir à X. [ 21 ] L’intervenante sociale entretient toujours des préoccupations au sujet de certaines difficultés de la mère.
C’est ainsi qu’elle constate notamment que son jugement est lacunaire, que sa compréhension des besoins de l’enfant l’est tout autant, que sa propension à s’associer à des fréquentations peu recommandables la fragilise et que sa tendance à se déresponsabiliser atténue sa capacité d’assumer la sécurité de l’enfant.
Elle dira aussi que la pensée magique qu’entretient la mère au sujet de difficultés qui pourraient se présenter soulève des préoccupations. [ 22 ] Il faut aussi savoir que l’éducatrice spécialisée qui a supervisé des contacts entre la mère et l’enfant au cours du printemps 2019 constate qu’après trois années d’interventions, les habiletés parentales de la mère soulèvent toujours des préoccupations. S’exprimant sur ses constatations au sujet de la mère, l’éducatrice spécialisée écrit ce qui suit : [1] « À la lumière de nos observations, nous considérons que les besoins en réadaptation sont toujours présents.
Par contre, nous nous interrogeons sur la pertinence de celui-ci dans l’optique où aucune évolution significative n’est constatée depuis trois (3) ans. Son lourd passé, ses carences et sa souffrance l’amènent à utiliser différents mécanismes de défense pour se protéger. Cela l’empêche de prendre conscience de ses réelles difficultés, des impacts que cela engendre sur sa façon de jouer son rôle de mère et sur le développement psychologique et affectif de son fils.
Nous croyons donc qu’il serait pertinent que madame entreprenne une démarche personnelle pour surmonter ses lacunes qui demeurent un obstacle quant à sa capacité à faire des changements au niveau de ses habiletés. » [ 23 ] Ayant considéré la preuve au sujet des modalités de contacts entre la mère et X, le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, pour le moment, de libéraliser et d’accroître ces contacts. [ 24 ] Il va de soi, en fonction de l’évaluation de la situation de la mère et de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne sa majorité, que les contacts entre eux pourront être modifiés.
L’ordonnance qui sera rendue ce jour le permettra. [ 25 ] En terminant, il convient de mentionner que le père de l’enfant est demeuré absent de sa vie depuis le prononcé du dernier jugement. Il y a donc lieu de suspendre les contacts entre eux. [ 26 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois;
f) que les contacts père-enfant soient suspendus; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels;
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour l’enfant Me François Bernard Saillant pour la mère /cb
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