2011 QCCQ 6958, 2011 QCCQ 6958
Opinion
Lemieux c. Gestion Cymau, s.e.n.c. 2011 QCCQ 6958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003369-100 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN LEMIEUX Demandeur c.
GESTION CYMAU S.E.N.C. et LUCIE GRANGER et MAURICE ROUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétan Lemieux réclame 29 029,80 $ à Gestion Cymau s.e.n.c., Lucie Granger et Maurice Roux alléguant que ces derniers ont illégalement résilié un contrat de sous-traitance lié à la distribution de circulaires. [ 2 ] Cymau , Granger et Roux contestent la demande de Lemieux plaidant que celui-ci a persisté à distribuer des imprimés mis en circulation par un compétiteur immédiat malgré les termes explicites du contrat et plusieurs avertissements préalables.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Le 1 er août 2008, prend effet une convention de distribution [1] aux termes de laquelle Medias Transcontinental s.e.n.c. (« la Compagnie ») « concède » à Cymau , Granger et Roux (« le Distributeur ») « le droit de s'approvisionner et de distribuer sur une base exclusive les Produits de ses clients au sein du Territoire déterminé ». [ 4 ] La convention définit les Produits comme étant « tout le matériel fourni par la compagnie pour distribution tel que circulaires, dépliants publicitaires, échantillons catalogues, etc. », le Territoire correspondant à « Drummondville rural ». [ 5 ] La convention prévoit également ce qui suit : 13.
CONFIDENTIALITÉ 13.1 Le DISTRIBUTEUR reconnaît par les présentes qu'il aura accès à certains renseignements ayant trait aux affaires de la COMPAGNIE , que ces renseignements sont des actifs qui appartiennent à la COMPAGNIE et que cette dernière a le droit de les protéger. […] 14. EXCLUSIVITÉ 14.1 Pendant toute la durée de la présente convention, le DISTRIBUTEUR s'engage envers la COMPAGNIE à ne distribuer aucune circulaire, dépliant publicitaire, échantillon, journal communautaire, bottin ou catalogue à l'exception des Produits qui lui sont remis par la COMPAGNIE en vertu des présentes.
[…] 15. DOMMAGES LIQUIDÉS 15.1 Le DISTRIBUTEUR convient expressément que son défaut de se conformer aux dispositions des clauses 13 et 14 des présentes causera des dommages à la COMPAGNIE que les parties ont évalués au montant de cinq cents dollars (500,00 $) par jour que le DISTRIBUTEUR s'engage à payer à la COMPAGNIE . […] 16. DÉFAUT 16.1 Nonobstant la durée de la présente convention, la COMPAGNIE pourra résilier de plein droit la présente convention sur simple avis écrit et sans mise en demeure, advenant l'un ou l'autre des cas suivants : […]
c) si le DISTRIBUTEUR se comporte de façon à causer un préjudice à la COMPAGNIE ou à ses Produits;
d) si le DISTRIBUTEUR procède à la Distribution des Produits à l'aide d'un compétiteur de la COMPAGNIE ; […]
h) si le DISTRIBUTEUR contrevient à la clause 14 de la présente convention. [ 6 ] La convention régit dans les faits la distribution du « Publi-Sac » dont les droits appartiennent à Transcontinental . [ 7 ] Un contrat de sous-traitance [2] est conclu entre Cymau et Lemieux à la même époque, soit en septembre 2008, qui sera ultimement signé le 24 septembre 2009 et dont le terme est d'un an. [ 8 ] Granger affirme au procès avoir lu le contrat à Lemieux et lui avoir demandé s'il avait des questions, ce qui n'était pas le cas. [ 9 ] Ce contrat confirme que Cymau retient les services de Lemieux « pour la mise en sac des produits selon les règles de l'art habituel et d'en assurer la distribution dans la route qui lui est confié [sic], suivant les normes et exigences généralement reconnues dans le commerce de la distribution ». [ 10 ]
Les paragraphes 9 et 13 du contrat sont pertinents quant au sort du litige à être ici tranché : 9. Aucune formation n'est et ne sera dispensée par le donneur d'ouvrage, qui pour sa part, n'exige pas que les services du distributeur lui soient rendus sur une base exclusive. Cependant, le distributeur s'engage envers le donneur d'ouvrage à ne distribuer aucune autre circulaire, échantillon, journal communautaire à l'exception des produits qui lui sont remis par le donneur d'ouvrage . 13.
Le donneur d'ouvrage pourra résilier de plein droit le présent contrat sans préavis, advenant l'un ou l'autre des cas suivants : • Si le distributeur se comporte de façon à causer un préjudice au donneur d'ouvrage ou à ses produits; […] (Soulignement ajouté) [ 11 ] À l'automne 2009, Québécor ou une de ses filiales devient un compétiteur de Transcontinental dans la région de Drummondville pour la distribution de circulaires et autres imprimés. [ 12 ] Le 6 octobre 2009, la conjointe de Lemieux signe une convention de distribution [3] aux termes de laquelle, elle s'engage auprès de Distribution Nath-An à distribuer des circulaires, dépliants publicitaires, échantillons et catalogues dans le même territoire. [ 13 ] Le fait que Nath-An est une concurrente directe de Cymau a été admis au jour du procès. [ 14 ] Informé de l'arrivée d'un compétiteur en Estrie, Pierre-André Hamel , superviseur au sein de Publi-Sac Estrie, rencontre à la même époque tous ses agents distributeurs pour convenir d'une stratégie à cet égard. [ 15 ] Les sous-contractants, dont Lemieux , ont également été vus; dans le cas de ce dernier, Hamel était accompagné par Granger et Roux . [ 16 ] Pour ce territoire en particulier, il avait été constaté que la « compétition » se servait des fournitures de Publi-Sac, telles les publiboîtes et les tiges avec crochets fournies gratuitement aux clients. [ 17 ] Comme pour tous les autres sous-distributeurs, il est alors rappelé à Lemieux qu'il ne serait pas toléré que les distributeurs de Publi-Sac et leurs sous-contractants fournissent des services quelconques à la « compétition » et qu'ils pourraient perdre leur « route » au cas de défaut, tel que prévu au contrat . [ 18 ] Lemieux convient au procès avoir été prévenu qu'il ne pouvait livrer d'autres circulaires que ceux de Publi-Sac une première fois quant à un dépliant de Future Shop et plus tard pour la distribution du journal L'Impact , un client important de Cymau qui avait choisi de mettre fin à son entente avec celle-ci.
[ 19 ] En décembre 2009, un appel anonyme est logé aux bureaux de Cymau informant ses dirigeants que Lemieux distribue L'Impact . [ 20 ] Tôt en 2010, Lemieux est rencontré par Granger et Roux à ce sujet, ce dernier se bornant à répondre qu'il n'est pas responsable des actes de sa famille; il lui est alors réitéré que la situation ne sera pas acceptée. [ 21 ] À la fin du mois de février 2010, les dirigeants de Cymau apprennent, également par un appel anonyme, que Lemieux persiste à effectuer la distribution de L'Impact . [ 22 ] Le 11 mars 2010, Granger et Roux décident de vérifier cette information et suivent Lemieux et sa conjointe dans le village de L'Avenir. [ 23 ] Il est alors constaté de visu que Lemieux dépose des exemplaires de L'Impact dans les boîtes de Publi-Sac. [ 24 ] Confronté sur place, Lemieux est convié à une rencontre pour le lendemain. [ 25 ] Le 12 mars 2010, Hamel , Granger et Roux ont une réunion avec Lemieux ; ils lui rappellent qu'il détient de l'information stratégique et qu'il doit choisir à qui il fournira des services, le statu quo étant exclu. [ 26 ] Hamel se souvient que Lemieux savait à quoi il s'exposait dans les circonstances. [ 27 ] Lemieux réagit en répétant que c'est la « run de sa conjointe » et qu'il ne peut pas « répondre pour elle ». [ 28 ] Les parties conviennent de réfléchir jusqu'au lundi suivant et que Lemieux confirmera sa décision à ce moment. [ 29 ] Le 15 mars 2010, devant le silence de Lemieux , Roux exige par message téléphonique une « réponse » de sa part. [ 30 ] Plus tard en journée, lorsque Lemieux vient quérir les dépliants à livrer et « comme il ne réagit pas », une lettre de résiliation [4] lui est remise justifiant cette décision unilatérale comme suit : Dû à non-respect de votre contrat (article 9), nous sommes dans l'obligation d'y mettre fin aujourd'hui.
Vous ne pouviez, ni de près ni de loin, distribuer aucun autres produits que ceux fournit par Gestion CYMAU. Il est inacceptable qu'un de nos distributeurs effectue de la distribution pour un compétiteur. (Reproduction intégrale) [ 31 ] Lemieux admet avoir été payé intégralement pour les services qu'il a rendus à Cymau et confirme que sa réclamation correspond à des revenus qu'il aurait perçus incluant les taxes si le contrat n'avait pas été résilié. [ 32 ] Marc-André Proulx a également témoigné au procès pour affirmer avoir agi à
titre de livreur pour Lemieux pour une courte période à l'hiver 2010. [ 33 ] Sa tâche était de distribuer « du Québécor », soit le journal L'Impact chaque semaine et « du Transcontinental » de temps à autre pour dépanner. [ 34 ] Les journaux à être livrés lui étaient remis par Lemieux et c'est lui qui le payait, et ce, toujours en espèces. [ 35 ] Proulx mentionne également que Lemieux et sa conjointe lui avaient mentionné que cette dernière avait le contrat pour L'Impact pour la région limitrophe à Drummondville et que Lemieux l'avait à « St-Gérard, Yamaska dans ce coin-là parce qu'il n'avait pas de chance de se faire pogner ». [ 36 ] Le même témoin précise que Lemieux lui avait confirmé à la fin de l'automne 2009 avoir eu le « contrat de Québécor » et qu'en conséquence, il « n'était pas capable de fournir tout seul et que c'est pour cette raison qu'il avait besoin d'aide ». [ 37 ] Le témoignage écrit de M me Pascale Blanchard a été produit en défense avec le consentement de Lemieux . [ 38 ] Il appert que celle-ci était également payée en espèces de façon hebdomadaire par Lemieux pour livrer des « dépliants ou journaux de la compétition de Publi-Sac », et ce, « du temps des fêtes 2009 à la mi-mars 2010 ».
ANALYSE [ 39 ] Lemieux devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec . Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 40 ] Les articles 6 , 7 , 1375 , 1590 , 1597 , 1604 et 1605 C.c.Q. sont en outre pertinents au présent litige : Art. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Art. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. Art. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: […] 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; […] Art. 1597. […] Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. Art. 1604.
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. […] Art. 1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. [ 41 ] Il y a d'abord lieu de qualifier le contrat intervenu entre Cymau et Lemieux . [ 42 ] Il apparaît clair qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat d'emploi parce que Lemieux y est décrit comme un travailleur autonome sans « lien d'emploi » devant fournir « tout véhicule et/ou matériel requis dans le cadre de ses opérations » pouvant « avoir lui-même des employés » et dont l'horaire de travail est laissé à sa discrétion. [ 43 ] Il n'y avait ainsi aucun lien de subordination entre les parties, élément au cœur de la relation employeur-employé. [ 44 ] Le contrat ne peut non plus être considéré comme un mandat tel que ce terme est défini à l'
article 2130 C.c.Q. puisqu'en aucune façon Lemieux n'était autorisé à représenter Cymau dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers . [ 45 ] Lemieux était le prestataire de services de Cymau et son contrat est manifestement celui régi par les articles 2098 et 2100 C.c.Q. : Art. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Art. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 46 ] Puisque l'échéance convenue du contrat était le 24 septembre 2010, il faut d'abord référer à l'
article 1439 C.c.Q. qui prévoit qu'un contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties . [ 47 ] La décision prise par Cymau peut d'abord être examinée sous l'angle de la résiliation-sanction, soit celle mentionnée aux articles 1590 , 1604 et 1605 C.c.Q. précités. [ 48 ]
L'article 13 du contrat prévoit explicitement que Cymau avait droit à la résiliation sans préavis, notamment si son cocontractant se « comportait de façon à [lui] causer un préjudice ». [ 49 ] La preuve révèle que tel a été le cas et que Lemieux était en demeure de plein droit à cet égard conformément à l'
article 1597 C.c.Q. précité. [ 50 ] Lemieux n'a pas agi de bonne foi dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles; il était bien informé par Hamel , Granger et Roux de l'importance de la prohibition de servir deux maîtres dans la distribution de circulaires dans la région de Drummondville, ce à quoi il s'était engagé de façon explicite. [ 51 ] L'auteur Vincent Karim discute de la conception objective à être privilégiée à cet égard [5] : Nous croyons que le législateur a opté, à l'
article 1375 C.c.Q. , pour une conception objective de la conduite de bonne foi. Cette conception favorise une approche active selon laquelle le contractant ne peut se contenter, dans l'exercice de ses droits contractuels ou dans l'exécution de ses obligations, d'une attitude dépourvue d'une intention malveillante, mais qu'il doit agir et se comporter conformément aux normes reconnues par la société 172 . Cette conduite objective nécessite que le comportement du contractant soit
conforme à une intention réelle visant non seulement la réalisation de ses objectifs personnels, mais aussi, l'atteinte des objectifs communs du contrat et le respect des droits et intérêts légitimes de son cocontractant 173 . (Références omises) (Soulignement ajouté) [ 52 ] Le défaut de Lemieux et ses manœuvres sont importants et injustifiés; la décision de Cymau dans un contexte où elle s'exposait elle-même à des sanctions de la part de Transcontinental n'a pas été prise de façon abusive en vue de nuire à Lemieux ou d'une manière excessive et déraisonnable.
Il ne s'agit pas non plus d'un droit exercé à des fins complètement étrangères à celles prévues par les parties [6] . [ 53 ] En outre, l'
article 2125 C.c.Q. permettait à Cymau de résilier le contrat sans motif, mais à la condition d'indemniser Lemieux conformément à l'
article 2129 C.c.Q. : Art. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [… ] Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 54 ] Or, Lemieux a admis au procès avoir été payé intégralement par Cymau pour sa prestation de services, sa réclamation correspondant à des revenus incluant les taxes qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance du contrat . [ 55 ] La jurisprudence est claire quant à l'interprétation devant prévaloir du terme préjudice au troisième paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q. [ 56 ] La Cour d'appel s'est prononcée à cet égard dans Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral [7] : [20] Bien que le mot «préjudice» soit susceptible d'inclure toutes les facettes des dommages subis par l'entrepreneur ou le prestataire de services, je suis d'opinion que l'interprétation restrictive doit prévaloir compte tenu du contexte historique et des règles d'interprétation tant littérale que téléologique. […] [29] Le premier paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q. limite la réclamation à la période écoulée avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. Au troisième paragraphe, il semble que le législateur a voulu préciser qu'en sus de la valeur des services déjà rendus ou des travaux déjà exécutés l'entrepreneur ou le prestataire de services pourront réclamer pour le préjudice déjà subi. On doit d'ailleurs noter qu'on emploie ici le verbe au temps passé. […] [31] De plus, si on donne au mot «préjudice» le sens le plus étendu, il faudrait conclure que le premier paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q. est inutile. […] [34] Si le client doit payer pour la perte d'un profit éventuel, il est difficile de voir quel avantage lui est conféré par l'
article 2125 C.c.Q. […] [36] Il ne faut pas perdre de vue que le client, dans le cas d'une résiliation unilatérale, exerce un droit strict que lui confère l'
article 2125 . Il est inconcevable de penser qu'il doit être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en invoquant un motif non fondé. […] [39] Je suis donc d'opinion que l'appelante n'avait pas droit de réclamer des dommages équivalents à sa perte de profit. […] [ 57 ] Plus récemment la même Cour a réitéré ce principe [8] : [7] L’
article 2125 C.c.Q. donne à l’intimée, en tant que client du contrat d’entreprise, un droit de résilier le contrat unilatéralement, que l'on a utilement qualifié de « faculté de répudiation » par opposition à une répudiation exercée de manière fautive ou pour sanctionner l'inexécution de l'autre
partie [1] . Mais la résiliation ne peut pas se faire sans égard aux conséquences pour l’entrepreneur qui, quant à lui, a droit à une compensation pour certains frais encourus lors de l’exécution partielle du contrat. [8] Bien entendu, le régime de compensation de l’
article 2129 C.c.Q. n’en est pas un de responsabilité civile au sens fort du terme. Il ne s’agit pas de payer à l’entrepreneur des dommages-intérêts à
titre d’« exécution par équivalent » de l’obligation du client à la suite d'une quelconque faute de sa part. Comme l’explique le professeur Jacques Deslauriers :
La résiliation unilatérale selon l’
article 2125 C.c.Q. étant un droit, il n’y a pas lieu d’évaluer les dommages selon les articles 1611 et suivant C.c.Q., en accordant à l’entrepreneur les profits qu’il aurait faits si le contrat avait été exécuté, ni une indemnité équivalant au prix des travaux. L’entrepreneur ou le prestataire de services a néanmoins le droit d’être remboursé des dépenses encourues et des dommages effectivement subis [...] [2] . (Références omises) [ 58 ] La Cour du Québec était arrivée à la même conclusion, notamment dans la décision Desbiens c. Gallix (Municipalité de) [9] : [68] L'
article 2125 du Code civil du Québec qui permet cette résiliation unilatérale d'un contrat de prestation de service constitue une dérogation au principe de l'effet obligatoire des contrats tel que stipulé à l'
article 1439 C.c.Q. […] […] [70] Cette disposition du Code civil du Québec ne faisant aucune distinction entre les contrats ayant un terme fixe et ceux qui ont une durée indéterminée, les tribunaux lui ont donné une portée tout aussi large en statuant que la détermination d'une durée spécifique dans le contrat ne peut en soi être interprétée comme une renonciation à ce droit à la résiliation unilatérale par le client. [7] […] [79] Les tribunaux, suivant les conclusions de l’arrêt Tidewater Shipbuilders Ltd. c.
Société Naphtes Transports [9] ,ont toujours refusé d'indemniser l'entrepreneur pour les profits escomptés. […] [86] Obliger le client à indemniser l'entrepreneur des pertes de profits non encore réalisés sur le contrat résilié unilatéralement équivaudrait à le traiter comme tout autre cocontractant qui ne respecte pas ses obligations. [87] La règle qui veut que chacune des parties soit aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir ne peut viser qu'une dépense ou un engagement pris dans le cadre de l'exécution du contrat. [88] Il ne peut s'agir là que d'un préjudice effectivement subi, ce qui exclut toute évaluation anticipée de dommages. [10] [89] Tant sous l'ancien
article 1691 C.c.B.-C. que sous l'
article 2129 C.c.Q. , les tribunaux favorisent très majoritairement l'interprétation que ces dispositions ne permettent pas l'indemnisation d'un entrepreneur ou d'un prestataire de service pour le gain manqué. [90] La réclamation de la demanderesse n'est donc pas recevable pour les dommages constitués de gains manqués. (Références omises) [ 59 ] S'il faut retenir cette interprétation lorsqu'il s'agit de profits , cela est d'autant plus vrai lorsque la réclamation correspond à des revenus anticipés. [ 60 ] L'avocat de Lemieux en convient dans une certaine mesure lorsqu'il plaide que « La Cour a toujours le droit d'y aller avec une approximation des dommages » considérant que la portion profits n'a pas été prouvée et que son client a perçu des revenus « avec le concurrent pendant cette période-là » [ 61 ] Le tribunal conclut que Lemieux n'a pas établi le bien-fondé de sa réclamation, qui doit en conséquence être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Serge Bernier Bernier Fournier inc. Avocat du demandeur M e David Brossard Brossard Gagné avocats Avocat des défendeurs
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