2021 QCCQ 8211, 2021 QCCQ 8211
Opinion
Protection de la jeunesse — 215057 2021 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-017170-192 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant, né [...] 2012 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 27 octobre 2020, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, âgé de neuf ans. La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et abus physique. L’enfant est confié à son père avec des mesures d’aide pour une (1) année.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert la révision et la prolongation de cette ordonnance. Il propose que l’enfant soit confié à son oncle avec des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure auprès de son père. La grand-mère paternelle est très impliquée auprès de lui et le garde régulièrement. [ 4 ] Le père perçoit que son fils adopte des comportements difficiles. Des services éducatifs sont mis en place.
Le père n’applique pas les recommandations et réagit fortement lors des interventions. Il reconnaît peu ses difficultés et en fait reposer une
partie sur les épaules de l’enfant. La grand-mère paternelle et le père disent être à bout de moyens pour intervenir auprès de l’enfant. Ils crient et utilisent des propos dénigrants à son égard. La mère est toujours absente de la vie de son fils. [ 5 ] L’oncle maternel et sa conjointe offrent d’accueillir l’enfant, ce que le père accepte. En conséquence, le 5 février 2021 le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son oncle et sa conjointe.
Ce dernier vit dans le même immeuble que le père. [ 6 ] La dernière ordonnance doit être révisée puisque le père n’est plus en mesure d’assumer la charge de son fils. [ 7 ] L’enfant se porte mieux depuis qu’il vit avec son oncle et sa conjointe. Il ne fait plus de crise. Il bénéficie d’une routine stable et cohérente. Des moyens sont mis en place et les épisodes d’énurésie et d’encoprésie s’espacent. L’oncle et sa conjointe sont prêts à s’engager à court, moyen ou à long terme auprès de l’enfant. [ 8 ] L’enfant a bénéficié de peu de contacts avec son père depuis l’ordonnance provisoire.
Ce dernier doit clarifier la place qu’il
désire occuper dans la vie de son fils. Il devra aussi prendre les moyens nécessaires pour maîtriser son impulsivité, sa susceptibilité et adopter des méthodes éducatives raisonnables. [ 9 ] Considérant ce qui précède, la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en raison de risques d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques. La situation de l’enfant exige la prolongation des mesures d’aide et celles proposées sont appropriées et dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 2°, 38
c) et 38 e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à monsieur C et madame D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’enfant;
g) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures, aux conditions suivantes : - Que la mère se présente à deux (2) rencontres psychosociales préalablement à une reprise de contact; - Que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (CRD A, médecin) et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés;
i) Que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e François-Bernard Saillant, pour l’enfant M e Sandra Messier-Houle, pour le père
Date d’audience : 9 août 2021 /mr
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