2022 QCCQ 868, 2022 QCCQ 868
Opinion
Protection de la jeunesse — 22559 2022 QCCQ 868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000123-216 DATE : 3 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 3 juin 2021, concernant l’enfant X, né le [...] 2011. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à sa mère. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. Une avocate a un mandat de madame A. Une procureure s’exprime pour l’enfant. [ 3 ] Les 12 et 13 janvier 2022, les parties signent respectivement une entente [1] qui scelle l’ensemble du dossier.
Les motifs de compromission y sont énoncés et le consentement aux mesures y est aussi exprimé. [ 4 ] Tous consentent également au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [intervenante 1], travailleuse sociale, pour valoir son témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] X aura onze ans dans quelques jours. Ses parents sont séparés depuis 2019. Il est en 5 e année du primaire. Une éducatrice spécialisée l’accompagne en classe et travaille avec lui ses habiletés sociales et ses relations interpersonnelles. [ 7 ] Monsieur B est toujours fragile, tant en ce qui concerne la consommation de drogues dures que sa santé mentale en général. Cependant, rien ne laisse croire qu’il consomme. [ 8 ] Les parents ont des suivis qui les aident dans leur cheminement. Madame A et monsieur B ont de bonnes capacités parentales.
Autant l’un que l’autre peut s’occuper de X mais pour l’instant, comme ils le comprennent bien, la directrice de la protection de la jeunesse doit demeurer une
partie prenante dans la poursuite de leur objectif de mettre fin aux motifs de compromission. [ 9 ] Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Il y a également plusieurs facteurs de risque qui rend la situation fragile. Le père démontre avoir un très grand attachement affectif envers X et ceci est réciproque de sa part également. Certains comportements de X nous inquiètent puisqu’il veut protéger son père en banalisant ses situations. Il le fait également avec sa mère.
X semble ainsi perdre son rôle d’enfant en voulant assumer celui de ses parents [2] . » [ 10 ] L’ensemble de la preuve, les admissions et l’entente produite justifient le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2021; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en dépendance et en psychiatrie; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 20 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 21 ] INTERDIT au père de consommer ou d’être intoxiqué en présence de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 31 octobre 2022; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 25 ] Le tout sans frais. __________________________________ Juge de la Cour du Québec Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J.
Me Mylène Murray Avocate de l’enfant Me Christine Lafrance Avocate de la mère Date d’audience : 3 février 2022
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