2021 QCCQ 8338, 2021 QCCQ 8338
Opinion
R. c. G.P. 2021 QCCQ 8338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Criminelle et Pénale » N° : 200-01-223751-185 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. G... P...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Interdiction de publier tout renseignement permettant d’identifier la plaignante ou les témoins dans le présent dossier, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . [ 1 ] L’accusé subit son procès sur un acte d’accusation comprenant cinq chefs : 1. En novembre 2004, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement C... H... (1976-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . 2. En février 2006, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement C... H... (1976-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . 3. En juin 2006, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement C... H... (1976-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . 4. En octobre 2007, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (2000- [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . 5. En octobre 2007, à Ville A, s’est livré à des voies de fait contre C... H... (1976-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . TRAME FACTUELLE [ 2 ] L’accusé et la victime se fréquentent depuis 1992. Ils se marient en 1998 aux États-Unis. Ils vivent en France de 1999 à 2003. Ils immigrent au Québec en janvier 2003. La victime obtient une bourse d’études pour compléter un doctorat en biochimie à l’université A. [ 3 ] La famille composée de l’accusé, de la victime et de leur premier enfant X s’installe à Ville A. [ 4 ] En ce qui concerne les trois premiers chefs d’accusation, la victime affirme avoir été agressée sexuellement par son conjoint.
À trois occasions, il y aurait eu des relations sexuelles complètes alors qu’elle avait clairement manifesté son refus. [ 5 ] En 2007, l’accusé se serait livré à des voies de fait sur son fils X outrepassant le droit de correction.
Alors que la victime intervient pour demander à l’accusé d’arrêter de frapper X, il aurait commis une voie de fait contre elle. [ 6 ] La défense nie ces allégations en alléguant qu’elles sont fausses et qu'elles font suite à des procédures en divorce entamées par l’accusé pour faire modifier la répartition de la garde et du mode d’éducation des enfants à savoir l’école publique plutôt que l’école à la maison. [ 7 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal examine le témoignage de la victime et par la suite celui de l’accusé.
Il y aura une analyse des différentes versions à la lumière des principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [1] . ADMISSION [ 8 ] Les parties conviennent de déposer les pièces P-1.1 et P-1.2 qui sont des fiches signalétiques
émanant du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). [ 9 ] En début de procès, la défense présente une requête en vertu de l’
article 278.2(1) C.cr ., afin d’obtenir la communication des dossiers de la victime en lien avec ces organismes. [ 10 ] Les motifs au soutien de la requête énoncent que la plainte d’agression sexuelle a été déposée le 22 juin 2017, soit le jour même où l’on fixait devant la Cour supérieure une nouvelle audition concernant la procédure de divorce. Dans cette requête, l’accusé demande une nouvelle répartition de la garde des enfants issus de son mariage avec la victime.
Il demande également que les enfants cessent de faire l’école à la maison donnée par la victime afin d’intégrer le système scolaire public. [ 11 ] Le Tribunal a autorisé la divulgation de renseignements en possession du CAVAC et du CALACS concernant uniquement la question du moment du dépôt de la dénonciation à la police sans révéler d’informations qui relèvent de la confidentialité et de l’intimité de la victime. [ 12 ] Il apparaît de ces documents que le 12 octobre 2016 la victime a consulté les policiers en ce qui concerne une possibilité de déposer une plainte d’agressions sexuelles.
Devant son état émotif, elle a été dirigée vers le CAVAC qui l’a orientée vers le CALACS. [ 13 ] Elle a eu des communications soit téléphoniques ou en personne le 15 février 2017, le 16 mai 2017 et le 2 juin 2017 où il a été convenu de déposer une plainte d’agression sexuelle à la police le 22 juin 2017. [ 14 ] La coïncidence entre le dépôt de la plainte d’agression sexuelle et la fixation de la date d’audience en Cour supérieure n’est que le résultat du hasard. VERSION DE LA VICTIME [ 15 ] En 1991, la victime et l’accusé habitent à la Martinique, leur pays d’origine.
Ils sont dans la même classe en première année du secondaire. À partir du 2 septembre 1992, ils se fréquentent. Ils demeurent ensemble à la Martinique jusqu’en 1997-1998. [ 16 ] Ils se marient aux États-Unis en 1998. Ils vivent en France de 1999 à 2003. [ 17 ] En janvier 2003, ils immigrent au Canada, à Ville A. La victime obtient une bourse pour faire un doctorat en biochimie à l’Université A. Elle possède un permis d’études et l’accusé un permis de travail. Il occupe des emplois en informatique. [ 18 ] De leur union naît le [...] 2000 en France un premier enfant X qui immigre avec ses parents.
De leur union naîtront deux autres enfants à Ville A, Y en 2005 et Z en 2007. [ 19 ] En arrivant à Ville A, ils logent dans un appartement meublé situé à Ville B. Par la suite, ils déménagent dans un appartement d’étudiant sur la rue A à Ville A. Premier chef d’accusation [ 20 ] En novembre 2004, ils sont sur le point de déménager de la rue A dans un appartement sur la rue B à Ville C. La victime fait des boîtes durant la semaine pour le déménagement qui a lieu dans la première semaine du mois de novembre.
Elle est enceinte de sept mois du deuxième enfant Y qui naîtra en [...] 2005. [ 21 ] Alors qu’elle est allongée sur son côté gauche dans le lit double de la chambre à coucher vers 6h-6h30, l’accusé se place derrière elle et introduit son doigt dans son vagin ce qui la réveille. Elle est tendue et surprise. Son corps se serre. Elle se raidit de tout son corps pour empêcher ces mouvements qu’elle considère désagréables. Elle est vêtue d’une chemise de nuit et elle ne porte pas de sous-vêtements. [ 22 ] Il commence à la toucher et elle lui dit clairement : « Non, je ne veux pas. »
L’accusé est près de son oreille droite et il continue comme si elle n’avait rien dit. Il la tire par la hanche pour pouvoir passer de l’autre côté. Elle n’est pas tout à fait sur le dos ni sur le côté. Il est face à elle de côté. Il continue avec son doigt qu’il finit par retirer et il introduit son pénis dans le vagin de la victime. [ 23 ] L’accusé est couché de tout son long et son corps appuie très fort sur celui de la victime. Cela n’est pas agréable et elle ne peut pas bouger.
À la question de savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment, elle répond : « Eurk, je ne veux pas, c’est dégueulasse. » . [ 24 ] Elle est inquiète pour le bébé. Elle n’est pas disposée à avoir des relations sexuelles. Elle est épuisée, elle a fait des boîtes toute la semaine pour le déménagement. Il la maintient de tout le poids de son corps. Elle ne peut pas bouger. [ 25 ] L’agression dure quelques minutes. Il éjacule, il se lève et il se rend à la salle de bain. Il
n’y a pas de discussion ni d’échange. Elle se sent dégoûtée, salie, et en état de choc. Comme il est 6h30, il faut réveiller X le faire déjeuner et se préparer pour aller au travail. Deuxième chef d’accusation [ 26 ] En février 2006, la victime vient d’allaiter Y âgée de 12 mois. L’enfant dort à côté de la victime dans le lit double de la chambre des parents. Cette dernière est à demi assoupie. [ 27 ] C’est un jour de la semaine puisque l’accusé est vêtu d’une chemise rose pâle qu’il porte pour travailler la semaine. [ 28 ] Il y a un certain temps qu’ils ont eu des relations sexuelles.
L’accusé entre dans la chambre. Debout au pied du lit, avec un air fâché il dit : « C’est maintenant qu’on va le faire. » [ 29 ] Il enlève sa ceinture et il baisse la fermeture éclair de son pantalon. La victime est effrayée, elle ne veut pas. Lorsqu’il arrive sur elle, il baisse son pantalon et ses sous-vêtements. Il est sur elle tel une pieuvre, ses mains la touchent partout. Il l’écrase avec ses coudes. Avec sa main libre, il enlève les vêtements de la victime. Il l’embrasse au visage tellement fort avec la langue dans sa bouche qu’elle est incapable de respirer.
De son autre main, il maintient les deux mains de la victime sur le côté droit de sa tête. [ 30 ] Elle lui dit qu’elle ne veut pas, mais l’air fâché il continue comme si elle n’avait rien dit. Il la déshabille, elle portait un pyjama bleu clair d’allaitement. Il écarte ses jambes et il introduit son pénis dans son vagin. Il donne des coups saccadés. Cela dure longtemps.
Il éjacule en elle, il n’y a aucune protection contre la grossesse. [ 31 ] Elle demeure sans bouger pendant l’agression de peur de réveiller le bébé. [ 32 ] Quelque temps plus tard, alors qu’ils se croisent dans le corridor de l’appartement, à brûle pourpoint il déclare : « Je m’excuse de t’avoir violé. » Troisième chef d’accusation [ 33 ] En juin 2006, ils habitent toujours l’appartement de la rue B. Le lit a changé de place dans la chambre à coucher. Il est situé sur l’autre mur de la pièce.
Cet événement s’est déroulé une fin de semaine puisque l’accusé porte des vêtements d’été et non pas des habits de travail. [ 34 ] Elle est couchée sur le ventre dans le lit. Elle porte une chemise de nuit sans sous- vêtements. Elle lit un magazine. Il est 21 heures, les enfants dorment. [ 35 ] L’accusé entre dans la chambre et il s’étend sur son dos. Il lui prend les seins avec ses mains et il touche à ses cuisses par en avant et par en arrière. Elle pense qu’il veut faire l’amour et elle lui dit : « Non, je ne veux pas. » [ 36 ] Cela n’a aucun effet sur l’accusé, il se comporte comme si elle n’avait rien dit.
Il s’est déshabillé et elle a senti son pénis sur ses fesses. Elle est fâchée, elle serre très fort pour ne pas être sodomisée. Il ne réussit pas, mais elle a relâché sa contraction et il a introduit son pénis dans son vagin. Il est sur son dos et elle est écrasée contre le matelas. Il bouge, il touche ses seins et il éjacule encore à l’intérieur de son vagin. Il s’affale de tout son poids sur elle, puis se lève et repart. Elle ne fait rien.
Quatrième et cinquième chef d’accusation [ 37 ] En octobre 2007, comme elle l’a noté dans son journal, X le fils aîné du couple est victime de voie de fait de la part de l’accusé. Il est un enfant actif et il fait une bêtise dont la victime ne se souvient pas précisément laquelle. [ 38 ] L’accusé est dans le couloir de l’entrée et avec sa main gauche il tient X par le poignet. Il le frappe très fort dans le dos avec le plat de sa main. X crie très fort.
L’accusé utilise une force que la victime qualifie d’abominable pour le frapper tout le long du dos. [ 39 ] Elle fait ce qu’elle n’a jamais osé faire auparavant soit intervenir auprès de l’accusé pour les séparer. Elle se dirige vers eux pour enlever la main gauche de l’accusé du poignet de l’enfant afin de le libérer. L’accusé de sa main libre se retourne vers la victime et elle craint recevoir un coup de poing au visage. L’accusé frappe la victime au sternum. Elle recule et elle heurte le mur du couloir avec le haut du dos et la tête. Il continue de frapper X, il crie et il arrête.
Suivant cet évènement, l’accusé a été fâché pendant trois jours, il ne leur a pas adressé la parole. Maison d’hébergement et séparation [ 40 ] La victime rapporte qu’elle avait déjà entendu parler de la Maison du cœur, un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Au mois de décembre 2007, elle décide de se rendre avec ses enfants en maison d’hébergement pour femmes violentées. Le
comportement de l’accusé lui fait craindre pour la sécurité de ses enfants principalement et pour la sienne subsidiairement. [ 41 ] Par le passé, elle avait demandé à l’accusé à plusieurs reprises d’aller chercher de l’aide pour résoudre son problème de violence, sinon elle le quitterait. Elle demeurera 40 jours à la maison d’hébergement et lui téléphone 2 ou 3 fois durant son séjour. [ 42 ] Elle le revoit à la cour. Elle lui demande de quitter l’appartement et de rencontrer les enfants dans le cadre de visites supervisées. [ 43 ] Pour elle à ce moment, ce n’est pas la fin de leur union.
Elle croit qu’il va s’amender et qu’ils pourraient reprendre la vie commune. Toutefois, il n’y a pas eu de reprise de la vie conjugale et le divorce est prononcé au début de l’année 2010. [ 44 ] En 2016, elle se rend au poste de police pour dénoncer un cas de compromission d’un enfant qui n’est pas le sien et qui ne concerne pas le dossier à l’étude. Au cours de la discussion avec l’enquêteure, elle apprend que les agressions dont elle a été victime ne sont pas prescrites et qu’elle peut toujours déposer une plainte.
On la réfère au CAVAC qui la dirige vers le CALACS. [ 45 ] La première rencontre avec le CAVAC a lieu le 12 octobre 2016. Par la suite, la victime a des rencontres en personne ou téléphonique avec le CALACS le 15 février 2017, le 16 mai 2017, le 2 juin 2017 et enfin le 22 juin 2017. [ 46 ] Lors de ces rencontres, la victime a des discussions afin de déterminer si elle est prête ou non à déposer une plainte.
Le 2 juin 2017, il est convenu qu’il y aura une rencontre le 22 juin 2017 pour déposer une plainte auprès du service de police. [ 47 ] En contre-interrogatoire , la victime précise les dates de naissance des trois enfants du couple : X, [...] 2000 ; Y, [...] 2005 ; Z, [...] 2007. On lui fait préciser que ses grossesses duraient entre 38 et 40 semaines. [ 48 ] Ils arrivent à Ville B le 23 janvier 2003. Ils y demeurent dans un appartement meublé pour une période de trois à six mois. Par la suite, ils emménagent sur la rue A. Elle ne se souvient pas précisément de la date.
C’est un appartement d’étudiant comportant 4 ½ pièces. Il y a la chambre des parents et celle de X. [ 49 ] En novembre 2004, ils déménagent sur la rue B. X allait avoir cinq ans en février 2005. C’est elle qui avait fait les boîtes pour le déménagement, elle était fatiguée. Concernant le premier chef [ 50 ] Au procès, elle déclare qu’elle était dégoûtée et en état de choc. À l’enquête préliminaire elle a déclaré qu’elle était choquée. Elle n’a pas employé le mot dégoûtée. Elle aurait dit précisément : « Je reste choquée et j’ai peur. »
Elle répond que pour elle choquée implique plusieurs choses. [ 51 ] L’avocate de la défense lui fait remarquer qu’à l’enquête préliminaire, elle n’a pas mentionné s’être raidie et avoir été tendue lorsque l’accusé a introduit son doigt dans son vagin. En ce qui concerne le comportement de l’accusé qui était comme une « pieuvre » cela est également nouveau. Elle répond qu’auparavant, on ne lui a pas demandé autant de détails. Elle utilise aujourd’hui d’autres mots pour exprimer ce qu’elle ressentait. [ 52 ] La défense introduit en preuve sous la cote D-1 un document intitulé «
Avis de cession de bail ». Il atteste que l’accusé et la victime seront les bénéficiaires d’une cession de bail à compter du 1 er novembre 2004 concernant l’appartement situé sur la rue B. Il est signé par les parties le 5 septembre 2004. Du fait de cette entente, l’accusé et la victime deviennent locataires de l’appartement à compter du 1 er novembre 2004. Il s’agit de l’appartement qu’une amie leur laisse en quittant pour aller ailleurs. [ 53 ] Confrontée au document de cession de bail de l’appartement de la rue B, la victime maintient qu’ils ont emménagé vers le 7 ou le 8 novembre.
Elle s’en souvient, c’est elle qui a fait les boîtes. Concernant le deuxième chef [ 54 ] En ce qui concerne l’événement de février 2006, elle précise qu’elle venait d’allaiter Y. L’accusé a pénétré son pénis au fond de son vagin, elle le sentait jusqu’au niveau du col de l’utérus. L’accusé était en chemise et en pantalon. Après, il s’est rhabillé et elle ne se souvient plus ce qui s’est produit par la suite. Concernant le troisième chef [ 55 ] En ce qui concerne l’événement de juin 2006, l’agression survenue alors qu’elle feuilletait un magazine; il est arrivé sur elle dans son dos.
On lui demande comment il se fait qu’elle ait
déclaré à l’enquêteur le 27 juillet 2017 lors sa déclaration extrajudiciaire que devant son refus, l’accusé a ri et qu’elle ne le mentionne pas dans son témoignage. Elle répond qu’elle ne se souvient pas de cet élément. En lui rappelant ce fait, on rafraîchit sa mémoire et elle confirme l’avoir dit. [ 56 ] Dans la chambre à coucher, il y a le lit des parents, une table à langer et un lit d’enfant. Y est dans la chambre soit dans le lit d’enfant ou dans le lit des parents, au moment de l’agression. Elle ne peut pas être plus précise dans ses souvenirs.
Selon elle, aucun des enfants y compris Y n’avait de sommeil très léger. Ils ont tous eus des périodes où le sommeil était plus léger, mais pas de manière à le remarquer de façon particulière. [ 57 ] Quant au moment de l’agression, elle se souvient que l’accusé était en camisole, c’est-à- dire avec un vêtement sans manche. Elle serait en mesure de l’identifier si elle le voyait. Pour cette raison, elle conclut que cet événement est survenu la fin de semaine puisqu’il ne portait pas les vêtements de travail. Concernant le quatrième et le cinquième chef [ 58 ] En octobre 2007, X était âgé de sept ans.
Elle ne se souvient pas de l’incident qui a causé le comportement de l’accusé. Elle a déclaré à la police dans sa déclaration extrajudiciaire avoir reçu un coup de poing au sternum de la part de l’accusé. [ 59 ] Au procès, elle est plus précise sur la manière dont elle a tenté de séparer son enfant de l’emprise de l’accusé. [ 60 ] Le 29 mai 2018 dans sa déclaration extrajudiciaire, elle ne parle pas des mains. Elle a déclaré : « On s’est débattu, il a lâché X »
Au procès, elle dit qu’il ne l’a pas lâché immédiatement malgré son intervention. [ 61 ] Elle ne se souvient pas si elle a vérifié les marques dans le dos de X après qu’il se soit fait battre par l’accusé. [ 62 ] Concernant le même événement, à l’enquête préliminaire tenue le 30 octobre 2019, elle déclare que l’accusé a continué plusieurs minutes à battre l’enfant. On revient pour préciser s’il s’agissait d’un coup de poing au sternum ou d’une poussée. [ 63 ] On lui montre un
article rédigé par une journaliste au sujet d’une entrevue que la victime aurait donnée en décembre 2015. L’article est déposé en preuve sous la cote D-2. Le
titre de l’article : « Vivre après la violence conjugale : l’histoire d’une Québécoise ». [ 64 ] Au milieu de la première page de l’article, le journaliste cite les paroles de la victime : Pendant des années, elle ne considérait même pas être dans une relation violente. « Il n’y avait pas d’abus physiques que j’aurais remarqués à l’époque, sauf qu’il me poussait des fois. Maintenant je considère ça abusif, mais dans le temps c’était juste quelque chose qui arrivait quelquefois » dit-elle.
« Pendant très longtemps il ne me frappait pas, et il ne faisait rien de ce qu’on voit dans les films… je me disais des chicanes, ça n’arrive pas dans tous les couples ? » La dernière goutte, dit-elle, a été quand elle remarqua que le reste de sa famille souffrait suite au comportement abusif de son ancien mari. « Il se défoulait sur les enfants et au début je n’intervenais pas, pour une série de raisons qui semblaient avoir du bon sens – jusqu’au jour où je me suis opposé. Sa réaction quand j’ai tenté de prendre le bord de mon fils a été de me regarder pendant une seconde, me pousser dans un mur, et s’en aller.
Ça faisait 15 ans que j’étais avec cette personne. Ça n’avait jamais été comme ça avant, mais après l’avoir vu faire, c’était le point de non-retour. » [ 65 ] On lui fait remarquer que dans cet article, elle n’a pas mentionné avoir été victime d’abus physiques sinon de poussées. À cette question, la victime répond qu’on ne peut pas tout dire dans un journal. [ 66 ] Selon la victime, entre 2008 et 2015 les échanges ont été houleux entre les deux soit en personne ou par l’entremise d’avocats. [ 67 ] La défense a déposé des copies de messages textes envoyés par la victime à l’accusé.
Dans quelques-uns l’accusé répond. Elles sont déposées à la cour sous les cotes D-4 à D-26. La défense a déposé également sous la cote D-3 une copie d’une carte envoyée par la victime à l’accusé. [ 68 ] Le tribunal a examiné tous et chacun de ces messages. Il serait laborieux d’en exposer le contenu. La défense entendait démontrer que la relation n’était pas aussi tendue entre les parties que le laisse entendre la victime.
Il s’agit de courriels qui ont trait aux enfants ou au sujet de voyages, de vacances, de la garde ou du transport à l’école ou à la maison ou encore chez des amis pour une fête la fin de semaine alors que l’accusé a la garde de ceux-ci.
[ 69 ] La copie de la carte déposée sous la cote D-3 débute par les mots « Mon amour ». La victime écrit que ses sentiments sont encore présents, mais qu’ils se sont transformés en affection. Elle ne voit plus d’avenir pour leur couple. Elle ne veut plus revenir en arrière et elle ne veut pas revivre avec lui : « Derrière tes accès de colère, derrière tes gestes et mots, je devine la grandeur et la beauté de ton âme qui reste inchangée. Mais vivre avec toi et imaginer un avenir ensemble est impossible pour moi aujourd’hui.
Ma décision est mûrement réfléchie et j’ai confiance dans le respect que tu y accorderas. » [ 70 ] Par ces documents, la défense entend placer la victime en contradiction pour démontrer que le climat était bon contrairement à ce qu’elle affirme et que c’est après 2015, lorsque les procédures en chambre familiale ont débutées, que le climat s’est détérioré.
Dans ces procédures devant la Cour supérieure, l’accusé demande un partage 50/50 de la garde des enfants et que ceux- ci soient inscrits à l’école publique plutôt que de faire l’école à la maison. [ 71 ] La victime rétorque que les courriels déposés par la défense ne représentent que 10 % de la réalité. Le reste était empreint d’animosité et démontre un climat tendu entre les parties. Les courriels déposés à la cour concernent les enfants et non pas les relations entre l’accusé et la victime hormis la « carte de séparation ».
Elle explique que dans ces courriels, elle fait preuve de politesse pour préserver la relation des enfants avec leur père. [ 72 ] Dans le courriel déposé à la cour sous la cote D-14, il est écrit : « … merci pour ce que tu fais » avec un petit bonhomme sourire. Elle répond qu’il n’y a pas de lien entre le merci et ce qu’il lui a fait. [ 73 ] Le divorce avait été prononcé en 2010. La garde des enfants avait été fixée à ce moment à 60/40.
La victime faisait l’école à maison pour ses enfants. [ 74 ] L’accusé désirait maintenant que la garde soit 50/50 et que les enfants fréquentent l’école publique. [ 75 ] La victime a rencontré les policiers en octobre 2016. À l’époque, elle n’était pas certaine de déposer une plainte pour agression sexuelle. Les procédures en modification de garde à la Cour supérieure en chambre familiale ont débuté en décembre 2016. [ 76 ] Entre janvier et juin 2017, il y a eu beaucoup de procédures et de démarches judiciaires.
En regard de la demande d’accès à l’école publique, il devait y avoir une décision rendue par la Cour avant septembre 2017 pour la rentrée scolaire. [ 77 ] Lorsqu’elle a déposé une plainte à la police le 22 juin 2017, la victime ignorait que la date de l’audience serait fixée cette journée-là.
L’audience a eu lieu les 14 et 15 du mois d’août 2017 en chambre familiale de la Cour supérieure. [ 78 ] L’accusé a obtenu une garde partagée 50/50 et l’inscription de ses filles à l’école publique. [ 79 ] Ce nouveau partage a une incidence sur le montant de la pension alimentaire qui passe de 200 $ à 100 $ aux deux semaines.
La défense demande à la victime si le fait de passer d’une pension annuelle de 4 800 $ à 2 400 $ constitue un impact majeur pour elle qui a déclaré un revenu annuel d’environ 12 000 $. [ 80 ] La victime répond que n’ayant plus à enseigner à la maison qui prenait 50 % de son temps, elle récupère du temps lui permettant d’investir davantage dans ses entreprises. Elle précise qu’elle n’a pas fait de demande d’indemnisation à l’IVAC. [ 81 ] La victime affirme qu’avant d’être prête à déposer une plainte à la police, il y a eu des rencontres le 15 février 2017, le 16 mai 2017 et le 2 juin 2017.
Quelques rencontres ont été effectuées par téléphone. [ 82 ] Lors de la séparation, la victime discutait avec sa belle-mère, la mère de l’accusé, et elle n’a jamais mentionné d’agression sexuelle. [ 83 ] Elle ne connaît pas le statut d’immigré de l’accusé.
Elle ignore s’il a fait une demande de citoyenneté canadienne. [ 84 ] Elle a appris à l’enquête préliminaire et par des recherches qu’elle a effectuées par la suite sur Internet qu’un immigré trouvé coupable d’une infraction criminelle peut être expulsé du Canada. [ 85 ] En reinterrogatoire à une question de la procureure de la poursuite, elle répond qu’elle se sentirait coupable si l’accusé était renvoyé dans son pays, la France. Ce n’est qu’après l’enquête préliminaire qu’elle a appris les conséquences d’une déclaration de culpabilité pour l’accusé.
[ 86 ] Les enfants sont maintenant âgés respectivement de 21 ans, 16 ans et 14 ans. Les courriels déposés ne représentent que 10 % du volume. Dans le reste des courriels le ton était plus houleux. L’accusé faisait de l’intimidation et du harcèlement. VERSION DE L’ACCUSÉ [ 87 ] L’accusé est aujourd’hui citoyen français et il est analyste en informatique. En 1991, il fréquente un lycée de la Martinique, il est âgé de 17 ans. La victime et lui sont d’origine martiniquaise. Il fréquente la victime en 1992 à sa demande à elle.
Vers 1995, ils vont compléter leurs études séparément dans différents pays, la Martinique, la France et les États-Unis. [ 88 ] En 1999, ils se rejoignent en France. La victime lui demande d’avoir une relation sexuelle, lui ne veut pas d’enfant, mais elle devient enceinte de X. Ils décident alors de se marier aux États-Unis puisque le temps d’attente n’est que d’une semaine. [ 89 ] De retour en France, ils cohabitent. Elle est aux études. L’accusé remarque que la victime réagit fortement lorsqu’elle voit une agression sexuelle à la télévision. L’accusé constate ce fait pendant leur lune de miel.
Il ajoute qu’avoir su, il n’aurait pas continué la relation avec cette dernière. [ 90 ] X naît le [...] 2000. Alors que l’accusé travaille [pour la Compagnie A] en 2002, de retour à la maison la victime lui annonce avoir battu X. [ 91 ] L’accusé constate des marques dans le dos alors que l’enfant joue dans le salon. À
titre de martiniquaise, la victime a un statut d’étudiante en France. L’accusé ne veut pas dénoncer la situation puisqu’elle risque l’expulsion. L’enfant va à la garderie et l’accusé espère que les blessures ne seront pas constatées. [ 92 ] La victime fait une demande de bourse d’études dans un pays francophone. L’ayant obtenue, la famille émigre au Québec à Ville B en janvier 2003. Le 1 er juillet 2003, ils emménagent dans un appartement d’étudiant situé sur la rue A. [ 93 ] Après une période de cinq mois, l’accusé trouve un travail en informatique.
Y naît le [...] 2005 et Z le [...] 2007, soit quelque mois avant la rupture du couple le 27 décembre 2007. Premier chef d’accusation [ 94 ] L’accusé affirme que le 1 er novembre 2004, ils habitaient l’appartement sur la rue B. Il s’en remet à la cession de bail déposé à la cour sous la cote D-1. Il dépose sous la cote D-27 une copie d’une « facture du mode de versement égaux d’Hydro-Québec » au nom de l’accusé pour l’appartement sur la rue B. Celle-ci est datée du 29 novembre 2004.
Elle couvre la période du 1 er novembre 2004 au 24 novembre 2004, soit 23 jours de consommation d’électricité. [ 95 ] En ce qui concerne l’événement qui serait survenu en novembre 2004, l’accusé avait préparé les boîtes et c’est lui qui les avait déménagées par autobus dans la semaine précédant leur emménagement du 1 er novembre. C’est au cours de la dernière semaine d’octobre qu’il a transporté les boîtes. L’agression ne peut pas avoir eu lieu à l’appartement de la rue A telle que mentionné par la victime puisqu’ils habitaient déjà l’appartement de la rue B. [ 96 ] Y naît en [...] 2005.
La famille éprouve des difficultés financières. Ses parents les aident. Il y avait des hauts et des bas. Deuxième chef d’accusation [ 97 ] En ce qui concerne l’événement de février 2006, l’accusé n’a jamais agressé sexuellement la victime. Les chemises roses qu’il porte sont à manches courtes. En février, avec l’hiver québécois il ne porte pas de chemises à manches courtes. [ 98 ] De plus, Y avait un sommeil tellement léger qu’ils ont dû apprendre à marcher sur la pointe des pieds sans faire de bruit pour ne pas l’éveiller.
S’il y avait eu une agression sexuelle telle que décrite par la victime, l’enfant se serait sûrement réveillé alors qu’il dormait dans le lit conjugal. Troisième chef d’accusation [ 99 ] L’événement décrit par la victime en juin 2006 ne s’est jamais produit. Il n’a jamais agressé sexuellement la victime. Depuis 1999, il lui a toujours demandé son consentement. D’ailleurs, Z est née le [...] 2007.
Donc, elle a été conçue après la date de l’agression alléguée. [ 100 ] À l’appartement situé sur la rue B dans la chambre des parents, il y avait un lit d’enfant dans lequel dormait Y et X couchait dans une autre chambre. Quatrième et cinquième chef d’accusation
[ 101 ] En ce qui concerne les voies de fait sur X et la victime qui seraient survenues en octobre 2007, l’accusé précise certains faits. Au cours de la deuxième semaine de septembre après la rentrée scolaire, alors que l’accusé est à faire une brassée de lessive, la victime lui demande de venir au salon. [ 102 ] Elle est assise sur le canapé et donne le sein à Z. Elle demande à l’accusé de donner une fessée à X pour le motif qu’il lui a désobéi. Comme l’école à la maison va débuter, il est essentiel que son fils lui obéisse lorsqu’il sera seul avec elle alors que l’accusé sera au travail.
Comme il a désobéi, il mérite une fessée qui doit être administrée par l’accusé pour démontrer que les parents parlent d’une seule et même voix. [ 103 ] L’accusé est contre cette idée. Il décide cependant d’obtempérer. Il demande à l’enfant de se lever pour lui donner une fessée. Ce dernier se sauve dans le corridor. Il le rattrape et le prend par le poignet, il se penche et il lui donne deux petites tapes sur le pantalon. [ 104 ] La victime les suit et elle demande ce qui se passe. L’accusé avait terminé de donner les tapes à l’enfant. Elle lui dit : « Non, c’est pas comme ça. ».
L’accusé lève les bras et accidentellement avec sa main gauche, il touche la victime à l’épaule. Il termine la lessive et il se rend ensuite dans la chambre à coucher. Il place sa tête dans un oreiller pour crier. Départ du foyer familial de la victime et séparation [ 105 ] La victime quitte le logement le 27 décembre 2007. Il ignore le motif de ce départ. Il y a une séparation de corps en 2008, il n’y a plus de sentiments entre eux.
Le divorce est prononcé le 28 janvier 2010. [ 106 ] Dans le cadre des procédures de divorce, il y a de nombreux différents en ce qui concerne la scolarisation et le partage de la garde des enfants. L’accusé désire que les enfants fréquentent l’école publique et que la garde soit répartie à 50/50. [ 107 ] L’accusé n’a pas le droit à l’aide juridique. Il croit que l’avocat de Madame agit un peu à
titre de médiateur. Il concède une garde partagée entre 60 % pour la victime et 40 % pour lui et que l’école se fasse à la maison par la victime. Même si cela ne fait pas
partie de la convention de divorce, d ans son esprit X devait intégrer l’école publique au secondaire en 2012. [ 108 ] La première année suivant le divorce, les relations sont houleuses et pas très agréables. Lorsqu’il y a des fêtes avec les enfants, s’il est occupé il n’y va pas. [ 109 ] Après 2010, la victime propose à l’accusé de partager un logement à loyer modique dans une Coop. Elle occuperait le haut et lui le bas du loyer. Il est déjà en couple. [ 110 ] En 2015-2016, il n’est pas satisfait du rendement scolaire des filles.
Il fait des démarches auprès de la DPJ en octobre 2016 pour savoir comment procéder pour qu’elles intègrent l’école publique. Il pense en avoir parlé à la victime. [ 111 ] La victime veut que Z consulte parce qu’elle croit que cette dernière a un mauvais comportement. Lui ne voit pas de troubles de comportement et il craint que sa fille en soit affectée si on lui fait consulter une psycho éducatrice. [ 112 ] En 2017, son beau-père a été agressif envers lui. Le 22 juin 2017, il reçoit un appel téléphonique concernant la date du procès relatif à la garde des enfants et le lieu de scolarisation.
L’audition a eu lieu en août 2017. Il a gain de cause. Les filles vont à l’école publique et la garde est partagée à 50/50. [ 113 ] En ce qui concerne la pension alimentaire, la nouvelle répartition lui est plus favorable. Il n’a pas de relation à ce jour avec la victime. La relation avec le conjoint de la victime est exécrable. [ 114 ] Les deux filles ont été informées devant un intervenant du CLSC des procédures judiciaires en cours en chambre criminelle.
L’accusé ne voit plus ses enfants depuis un an. [ 115 ] Comme ils habitent toujours chez leur mère, la pension alimentaire est passée de 240 $ à 840 $ par mois ce qui représente 30 % du revenu net de l’accusé. [ 116 ] Il ne rencontre plus X également. [ 117 ] Il est un résident permanent au Canada. Il a la citoyenneté française.
Il a une relation de conjoint de fait avec une autre personne depuis 2011. [ 118 ] Comme l’accusé soulève des faits nouveaux non soumis lors du contre-interrogatoire de la victime, cette dernière est entendue sur certains points en contre-interrogatoire à l’intérieur du témoignage de l’accusé. Elle précise qu’elle n’a jamais demandé à l’accusé de donner la fessée à X.
[ 119 ] En contre-interrogatoire l’accusé réitère que les boîtes ont été faites dans les deux dernières semaines du mois d’octobre. Le 1 er novembre, elles étaient déjà au nouvel appartement sur la rue B qu’ils habitaient déjà. [ 120 ] Il travaille le jour et il fait des boîtes le soir qu’il place dans le « Walk-in ». Il n’y avait pas beaucoup de choses à déménager puisqu’il s’agit d’un logement meublé. [ 121 ] Il n’a aucun souvenir de l’événement qui serait survenu alors que la victime lisait un magazine. Il n’a pas agressé non plus la victime alors qu’elle était enceinte de sept mois.
Ce n’est jamais arrivé. [ 122 ] La victime quitte le foyer conjugal en décembre 2007 avec les trois enfants. Lorsqu’il arrive à l’appartement, il n’y a plus personne. Il ignore où ils sont, toutefois il ne fait rien. Contre- interrogé sur sa connaissance des motifs de ce départ, il finit par convenir que sa conjointe lui a déjà demandé d’aller chercher de l’aide pour des disputes et non pas pour de la violence. Dans le couple, il y avait des hauts et des bas mais pas au-delà de ce qui est respectable. [ 123 ] Il est possible qu’elle lui ait demandé de consulter pour de l’aide après ce qui s’est passé avec X.
Il a commencé à fréquenter le centre de ressources pour hommes Autonhommie après le départ de la victime en 2008. C’était un groupe de rencontres postrupture. [ 124 ] Il déclare ne pas avoir cherché de l’aide dans l’espoir de reprendre la vie de couple. Il a assisté à 20 rencontres.
Au retour de la suspension du dîner, il déclare y avoir réfléchi et il revient sur cette affirmation en précisant qu’au fond de lui-même, il y avait peut-être un espoir de reprendre la vie de couple. [ 125 ] En 2007, lorsque la victime a quitté le foyer conjugal, oui la relation n’est pas terminée et il a plus ou moins espoir de reprendre avec elle. [ 126 ] À la suite du 27 décembre 2007, il a reçu 2 ou 3 appels téléphoniques de la victime en janvier 2008. Il pense lui avoir demandé ce qui n’allait pas.
Elle ne voulait plus faire vie commune, il admet qu’il soit possible que ce soit en raison de son comportement. [ 127 ] Il pouvait voir ses enfants à la Maison de la famille sous supervision. Il a accepté ces conditions parce que c’était le processus le plus simple pour garder le contact avec les enfants. Il n’a pas contesté les demandes de la victime. [ 128 ] Selon lui l’événement concernant X était un piège organisé par la victime et qui est ressorti devant la cour. C’est à la demande de sa conjointe qu’il a donné la fessée à X.
C’étaient deux petites tapes sans force excessive qui ne laissent pas de marque. [ 129 ] Lorsque la victime est intervenue, c’était déjà terminé. Elle lui a dit : « Non, c’est pas comme ça ! » Il a répondu : « j’en ai marre. » Il a levé les bras et il a touché la victime à l’épaule gauche. Elle a reculé dans le chambranle de la porte. Il était en colère. [ 130 ] L’accusé est contre-interrogé sur les raisons de la mésentente dans le couple. Il y avait le mode d’éducation des enfants.
La victime lui aurait fait des reproches en ce qui concerne son impulsivité. [ 131 ] Il y a eu 2 ou 3 conversations téléphoniques, la première semaine de janvier après le départ de l’appartement le 27 décembre 2007. Par la suite, il a eu des pourparlers avec l’avocat de la victime en matière familiale. [ 132 ] À la question s’il est arrivé à plusieurs reprises que la victime lui reproche un comportement violent et qu’elle lui demande à plusieurs reprises de changer. Il répond : « tout autant que je lui ai demandé. »
On doit comprendre que selon l’accusé, la victime doit modifier ses comportements violents. [ 133 ] À la question de savoir si elle avait menacé de partir en maison d’hébergement s’il ne cessait pas ce comportement violent il répond que « c’est possible » et par la suite « je ne m’en souviens pas. » Il déclare avoir connu le mot « maison d’hébergement » en 2008. Elle n’a jamais évoqué la notion de refuge. [ 134 ] En ce qui concerne le nombre de courriels produits à la cour, il convient que cela ne représente pas la totalité. Il en a remis plusieurs à son avocate qui en a fait une sélection.
Il admet que le ton n’était pas toujours courtois dans de nombreux courriels. [ 135 ] Le 20 mai 2008, une convention intérimaire a été convenue entre l’accusé et la victime.
Sur une objection de l’avocate de la défense, elle n’a pas été déposée à la cour puisqu’il n’y avait pas eu d’avis prévu à l’article 28 de la Loi de la preuve au Canada . [ 136 ] Cependant, comme il s’agit d’un document rédigé et signé conjointement par l’accusé et la victime ou son avocat, le tribunal considère ce document comme étant une déclaration écrite de l’accusé sur laquelle il peut être contre interrogé, en vertu de l’article 10 de la Loi de la preuve au
Canada . [ 137 ] Au point 6 de la convention intérimaire dans le cadre de la séparation, il est prévu que l’accusé aura : Selon l’évolution de la situation, la demanderesse est disposée à permettre au défendeur de manière progressive d’augmenter ses accès aux enfants conditionnellement à ce qu’il poursuive ses démarches personnelles et qu’il s’engage à ne plus utiliser quelques mesures disciplinaires physiques auprès des enfants. [ 138 ] C’est avec un grincement de dents qu’il a accepté en 2007 que l’école se fasse à la maison. X avait fait la maternelle et la première année à l’école publique.
En 2010, il signe la convention voulant que les enfants fassent l’école primaire à la maison. Dans sa tête, les enfants iraient à l’école publique pour le secondaire. [ 139 ] En 2012, il avait déjà fait des démarches auprès de la commission scolaire afin de s’informer pour faire intégrer l’école publique à ses enfants au secondaire. [ 140 ] Avec X il a organisé une visite d’une école publique, [l’école A], pour l’inciter à y suivre des cours. Ce dernier a décidé de poursuivre l’école à la maison.
ANALYSE [ 141 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal applique les critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [2] : si après avoir évalué toute la preuve, le tribunal croit la version de la défense, l’accusé doit être acquitté ; si après avoir considéré toute la preuve, le tribunal ne croit pas la version de la défense, mais qu’il subsiste un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté ; si après avoir considéré toute la preuve le Tribunal ne croit pas la version de la défense et que subsiste un doute raisonnable en ce qui concerne la version à retenir, le Tribunal doit donner le bénéfice du doute à l’accusé et rendre un verdict de non culpabilité ; si après avoir considéré l’ensemble de la preuve le tribunal n’a pas de doute en ce qui concerne la preuve de la défense, il doit se demander si l’ensemble de la preuve démontre la culpabilité de l’accusé au-delà d’un doute raisonnable.
Version de l’accusé [ 142 ] Lors de son témoignage, l’accusé n’a pas offert une version ouverte et transparente. En contre-interrogatoire, il fait preuve de réticence et de calcul avant de répondre. La même question doit lui être posée plusieurs fois avant qu’il finisse par admettre du bout des lèvres certains événements. [ 143 ] Dès le début de son témoignage, il incrimine la victime en lui reprochant d’avoir commis des voies de fait contre leur fils aîné alors qu’ils vivaient en France.
Cette information impute à la victime la connaissance voulant que si l’accusé soit déclaré coupable, il sera expulsé du Canada ayant connu la situation inverse en France.
Ainsi, la victime savait qu’en déposant une plainte d’agression sexuelle contre l’accusé qui a le statut de résident permanent, il ne pourrait plus résider au Canada. [ 144 ] Il a été très réticent et il a fallu de nombreuses questions pour que l’accusé finisse par admettre que la victime lui avait « peut-être » demandé de chercher de l’aide en raison de ses comportements éducatifs violents envers les enfants. [ 145 ] Il est invraisemblable que de retour du travail au foyer familial le 27 décembre 2007, il ignore pour quelle raison la victime avait quitté leur résidence avec les enfants. [ 146 ] Il savait très bien qu’en raison des nombreux avertissements reçus de la part de la victime, s’il ne modifiait pas son comportement elle le quitterait.
Il nie cette évidence à de nombreuses reprises lors du contre-interrogatoire avant de finir par l’admettre après plusieurs questions. [ 147 ] Il est invraisemblable que ne connaissant pas le motif du départ de sa conjointe et de ses enfants, il attende plusieurs jours pour recevoir des nouvelles de celle-ci l’informant qu’elle était en sécurité avec les enfants.
La raison de son absence d’inquiétude découle de la connaissance voulant que la victime se soit réfugiée dans une maison d’hébergement pour femmes violentées telle qu’elle l’en avait informé auparavant. [ 148 ] La crédibilité de l’accusé est sérieusement entachée lorsqu’il nie avoir usé de violence à l’encontre des enfants et alors qu’il accepte dans une convention intérimaire du 20 mai 2008 de s’engager à modifier son comportement. Il s’inscrit à l’organisme GAPI pour la gestion de ses
émotions. Il accepte également de rencontrer ses enfants à la maison de la famille sous supervision se privant ainsi d’une
partie de ses droits parentaux. [ 149 ] Il n’est pas crédible qu’il ait accepté ces conditions alors que selon lui il ne présentait aucune violence. Il explique que c’était parce qu’il n’avait pas d’avocat et qu’il croyait à tort que celui de la victime agissait à
titre de médiateur. Il accepte parce que le processus est plus simple que s’il avait décidé de contester. Le Tribunal émet une réserve par rapport à cette explication. [ 150 ] La version de l’accusé est également invraisemblable en ce qui concerne la fessée administrée à X.
Selon sa version, c’est à la demande de la victime et à son corps défendant qu’il a administré deux petites tapes sur les fesses de son fils. [ 151 ] Il s’agit selon lui d’un piège tendu par la victime qui lui a fait commettre un acte répréhensible pour le lui reprocher ensuite dans le cadre de la séparation et du divorce qui interviendront ultérieurement en 2008 et 2010. [ 152 ] Le comportement ultérieur de l’accusé qui accepte de se soumettre à des conditions contraignantes de thérapie et autres rencontres du genre afin de pouvoir voir ses enfants sous supervision confirme qu’il a utilisé des méthodes éducatives violentes. [ 153 ] En conclusion, la version de l’accusé n’est pas crédible.
Il s’agit d’un témoignage empreint d’invraisemblances ayant pour but de faire passer la victime pour une personne de mauvaise foi qui a déposé de fausses plaintes d’agressions sexuelles à la suite des nouvelles procédures entreprises à la Cour supérieure. Version de la victime [ 154 ] La victime a rendu un témoignage sincère, franc, transparent et soucieux de répondre aux questions des avocates. La relation de couple a pris fin en raison du comportement de l’accusé. Elle ne cherche pas à accabler davantage l’accusé.
Elle rapporte les faits le plus sobrement possible. [ 155 ] La défense fait subir à la victime un contre-interrogatoire serré. Elle a témoigné en preuve principale de 9h30 à 11h20. Elle a été contre-interrogée de 11h20 à 12h30 et de 14h02 à 17h36 soit près de 4h30 de contre-interrogatoire.
De nombreux points ont été soulevés lors de celui-ci et elle est demeurée calme tout en fournissant des réponses cohérentes. [ 156 ] Dans un premier temps, la défense présente une requête pour avoir accès à des documents pouvant démontrer que la victime a déposé une plainte d’agression sexuelle à la police le 22 juin 2017, la journée même où la Cour supérieure l’informait de l’audition concernant la garde partagée des enfants et l’inscription à l’école publique. [ 157 ] Selon la thèse de la défense, c’est à la suite des procédures civiles entamées par l’accusé que la victime aurait répondu par des accusations criminelles concernant de fausses agressions sexuelles. [ 158 ] La preuve révèle que depuis le mois d’octobre 2016, la victime consultait des organismes tels que le CAVAC et le CALACS en ce qui concerne des plaintes d’agression sexuelle.
Le 2 juin 2017, il avait été convenu avec cet organisme qu’une plainte d’agression sexuelle serait déposée le 22 juin 2017. Nous sommes en présence d’une coïncidence en ce qui concerne la date du 22 juin 2017. [ 159 ] La défense allègue que l’agression sexuelle n’a pas pu avoir lieu dans la première semaine du mois de novembre 2004 à l’appartement situé sur la rue A.
Selon la défense, à cette date ils habitaient déjà l’appartement de la rue B, et ce, depuis le 1 er novembre 2004. [ 160 ] Confrontée à un avis de cession de bail déposé à la cour sous la cote D-1 dans lequel la victime et l’accusé deviennent locataires de l’appartement situé sur la rue B à compter du 1 er novembre 2004, la victime maintient qu’ils se sont installés lors des 7 ou 8 premiers jours du mois de novembre. Elle n’était pas préparée à être confrontée à de tels documents.
Malgré tout, elle maintient que le déménagement a eu lieu la première semaine de novembre et non pas la dernière du mois d’octobre. [ 161 ] Lors de son témoignage, l’accusé dépose une facture d’Hydro-Québec pour un mode de versements égaux sous la cote D-27. La facturation est effectuée le 29 novembre 2004 pour la période du 1 er novembre au 24 novembre 2004. [ 162 ] Dans le détail du relevé de compte, on remarque que le dossier est ouvert le 9 novembre 2004 au nom de l’accusé. Du 1er au 9 novembre, ce sont les locataires précédents qui payent la consommation d’électricité.
Ces informations confirment que l’accusé a pris possession des lieux le 9 novembre 2004. [ 163 ] La cession de bail n’oblige pas les locataires à occuper les lieux immédiatement à cette
date. Il s’agit d’une cession de bail entre amis. [ 164 ] La défense soutient que le climat était harmonieux entre la victime et l’accusé jusqu’à ce qu’il entreprenne des procédures à la cour supérieure en 2016. Cette prétention est soutenue par des courriels échangés entre les deux qui ne démontrent pas d’animosité. Ils ont été déposés à la Cour sous les cotes D-2 à D-26. [ 165 ] À cette affirmation qui place la victime en contradiction avec son témoignage voulant que le climat ait été houleux, elle affirme que ces courriels ne représentent que 10 % de tous les échanges qu’ils ont eus.
Dans le 90 % des autres courriels, il y a beaucoup d’animosité et de harcèlement de la part de l’accusé. [ 166 ] Les courriels déposés concernent les enfants. La victime, malgré ses sentiments négatifs à l’égard de l’accusé, veut sauvegarder le lien de coparentalité afin que les enfants puissent avoir un lien avec leur père. [ 167 ] En ce qui concerne la carte envoyée par la victime en 2008 à l’accusé (déposée à la cour sous la cote D-3) et contrairement à ce qu’allègue la défense, il s’agit d’un message de séparation définitive en raison de ses accès de colère, de ses gestes et de ses mots.
La victime rend le message le moins agressif possible en l’informant que son amour s’est transformé en affection et qu’elle ne veut plus faire vie commune avec lui. [ 168 ] La défense soumet que la victime a déposé une plainte d’agression sexuelle en raison d’une perte monétaire découlant de la nouvelle répartition de la garde parentale représentant 2 400 $ par année, soit 20 % de son revenu annuel.
Elle répond qu’elle obtient aussi un gain de temps de 50 % puisqu’elle ne fait plus l’école à la maison et qu’elle a plus de temps pour aller chercher des revenus supplémentaires. [ 169 ] La plainte a été déposée à la police avant de connaître la date de l’audition et bien avant de connaître la décision rendue par la Cour supérieure. [ 170 ] Dans l’article de journal rédigé en 2015 et produit à la cour sous la cote D-2, la victime ne mentionne pas les agressions sexuelles subies par l’accusé et elle ne mentionne pas le coup de poing donné par celui-ci alors qu’elle est intervenue pour le séparer de X qui recevait de fortes tapes dans le dos de la part de l’accusé. [ 171 ] L’objectif de cet
article était de démontrer la résilience d’une victime après avoir subi de la violence conjugale. L’article s’intitule : « Vivre après la violence conjugale : L’histoire d’une Québécoise ». [ 172 ] À la question de savoir pourquoi elle n’a pas mentionné ces faits, la victime répond qu’elle n’était pas pour tout dire dans un
article de journal destiné au grand public. [ 173 ] L’objectif n’était pas de faire une dénonciation comme celle que l’on attend d’une victime à la police, mais de démontrer qu’il existe de l’aide et qu’on peut se sortir de la violence. Le tribunal ne voit pas de contradiction entre cet
article et son témoignage. Il s’agit plutôt d’une question d’intimité qu’on entend préserver. Pour la finalité de l’article, il n’est pas nécessaire de tout dévoiler. [ 174 ] Lorsque dans l’article on mentionne qu’elle est intervenue pour protéger un enfant on écrit : « Sa réaction quand j’ai tenté de prendre le bord de mon fils a été de me regarder pendant une seconde et de me pousser dans un mur, et s’en aller . » [ 175 ] Il s’agit manifestement d’une différence entre les propos mentionnés dans cet
article et ce qui a été rapporté à la cour.
Encore une fois, l’objectif n’était pas de faire une déclaration à des fins policières mais d’expliquer le contexte général du climat familial pour expliquer le départ de la victime et sa résilience. [ 176 ] En ce qui concerne l’agression sexuelle survenue en juin 2006, la victime omet de déclarer à la cour qu’après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec l’accusé celui-ci « a ri » conformément à ce qu’elle a déclaré aux policiers dans sa déclaration extrajudiciaire. [ 177 ] La victime répond qu’elle ne se souvenait pas de cette attitude lors de son témoignage, mais après avoir pris connaissance de sa déclaration faite aux policiers elle atteste que c’est vrai une fois sa mémoire rafraîchie. [ 178 ] En ce qui concerne les chefs de voies de fait sur X et sur la victime en octobre 2007, la convention intérimaire confirme la version de la victime et entache la crédibilité de l’accusé.
En effet, celui-ci consent à des visites supervisées pour voir ses enfants et à améliorer son comportement en matière d’éducation en cessant d’utiliser des mesures disciplinaires physiques. [ 179 ] En conclusion , de l’ensemble de la preuve, la version de la défense n’est pas retenue et elle ne suscite pas de doute.
[ 180 ] L’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la commission des infractions d’agression sexuelle telles que décrites par la victime. [ 181 ] En ce qui concerne les chefs d’accusation de voie de fait, l’accusé en est également déclaré coupable. La défense de discipline des enfants de l’
article 43 du Code criminel ne s’applique pas. La fessée administrée par l’accusé dépasse la mesure raisonnable. La violence était telle que ce fut la cause finale qui a fait craindre à la mère pour la sécurité de son enfant et qui a conduit à la rupture du couple. Les voies de fait sur X et C... H... ont été prouvées hors de tout doute raisonnable. [ 182 ] L’accusé est déclaré coupable de toutes les infractions reprochées. __________________________________ RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q. M e Sonia Lapointe Procureure de la poursuite Me Stéphanie Pelletier Quirion Procureure de la défense
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