2015 QCCQ 7641, 2015 QCCQ 7641
Opinion
Chicoine c. Placements Clai Arco inc. 2015 QCCQ 7641 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 650-32-002705-130 DATE : 23 février 2015 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ MARIE-ANNA CHICOINE
Partie demanderesse c. PLACEMENTS CLAI ARCO INC. et al.
Partie défenderesse ____________________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 septembre 2008, la
partie demanderesse, madame Marie-Anna Chicoine, s’engage à rembourser un montant de 2 495,90 $ à la
partie défenderesse pour un appareil de marque Filter Queen Majestic et la protection à vie plus la TPS et la TVQ moins les réductions, elle s’engage à rembourser la somme de 1 995,90 $ à un taux d’intérêt de 29,90 %. L’obligation totale de la demanderesse est donc un montant de 3 443,85 $ payable en 47 versements de 71,75 $ le 4 ème jour du mois et le dernier paiement est prévu le 4 février 2013. [ 2 ] Le 5 mars 2013, date de la fin prévue pour le paiement, la demanderesse reçoit un avis à l’effet qu’il y a un solde impayé de 725,64 $. Il est allégué qu’il y a eu sept versements impayés durant les quarante-huit mois prévus pour payer la totalité du montant. [ 3 ] Selon la
partie demanderesse, elle indique qu’elle a terminé le paiement. [ 4 ] Le Tribunal a vérifié les états de compte de la
partie demanderesse aux dates où sont invoqués les non paiements par la
partie défenderesse. Premièrement en date du 31 juillet, il appert à l’état de compte que le 2 août, le paiement n’a pas été accepté mais que le 4 août, le paiement a été accepté. En ce qui concerne le mois de novembre, le paiement a été refusé et non redébité par la suite. [ 5 ] En 2011, au 31 octobre, le paiement a été refusé mais accepté le 3 novembre selon les preuves déposées par la demanderesse, soit les comptes bancaires. De même que le paiement a été effectué le 5 janvier 2012 au lieu du 31 décembre 2011. [ 6 ] Quant au 1 er juillet 2012, le 3 août 2012, un paiement a passé dans le compte de la
partie demanderesse. Aucune preuve de paiement quant au 1 er mars 2013 n’a été faite. [ 7 ] Dans les circonstances, deux paiements n’ont pas été prouvé pour avoir été fait par la
partie demanderesse. Du solde réclamé, on doit donc soustraire 143,50 $. Quant aux frais pour les chèques sans provisions réclamés par la
partie défenderesse, il est exprimé au contrat que chaque chèque restitué pour toute raison, soit en raison de provisions insuffisantes, provoquera des frais de 25 $ alors, la réclamation est de 50 $ ce qui reporte le solde de 50 $ sur les paiements payés en trop par la
partie demanderesse et auquel elle a droit au remboursement. [ 8 ] La demanderesse a donc prouvé avoir payé en trop un montant représentant cinq versements de 71,75 $ moins les 50 $ réclamables prévus au contrat pour avoir arrêté les chèques du mois de mars et avril 2013. [ 9 ] Dans les circonstances, la
partie demanderesse est justifiée de réclamer un montants de 530 $. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 530 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 27 janvier 2015
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