2013 QCCA 238, 2013 QCCA 238
Opinion
S.P. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCA 238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007577-114 (200-17-014524-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... P... Me MARC BELLEMARE (ABSENT) (Bellemare, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC JEAN-PHILIPPE CARON, stagiaire Me JEAN RENAUD (ABSENT) Me CHANTAL SYVRAIS (ABSENTE) (Raiche, Pineault)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2011 par l'honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 7 février 2013 11 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d'une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») qui confirmait la décision de la Société de l'Assurance automobile du Québec (« SAAQ ») en révision administrative. [ 2 ] Au cœur du débat se trouve la question du changement dans la situation de l'appelant pouvant justifier une indemnité plus élevée de l'intimée. [ 3 ] En l'espèce, le changement affecterait les revenus attribués à l'appelant qui seraient, selon lui, plus élevés que ceux retenus par la SAAQ, ce qui aurait évidemment un impact sur les sommes que la SAAQ doit lui verser à
titre d'indemnité. Les années en cause sont les années 2004 et 2006. [ 4 ] La SAAQ a établi les revenus annuels de l'appelant à 21 990 $ pour un travail de poseur d'enduit antirouille, ce qu'il effectuait comme travailleur autonome. La SAAQ se fondait alors sur le revenu établi par le règlement et la grille appropriée. L'appelant plaide qu'il avait toutefois une deuxième activité autonome, soit conseiller à la vente de véhicules automobiles, et que, selon les règles, il faudrait lui allouer pour cette activité un revenu supplémentaire se situant entre 28 000 $ et 32 999 $.
Subsidiairement, il veut que son revenu soit augmenté de 630,98 $, comme cela aurait été démontré devant le TAQ, même si ce changement ne peut être qualifié de
significatif. PRÉAMBULE [ 5 ] L'appelant n'a aucunement contesté les premières estimations de la SAAQ jusqu'à ce que, 18 mois plus tard, Revenu Québec lui attribue des revenus supplémentaires estimés sur la base de son train de vie et de ses dépenses pour les années 2004 et 2006. Il n'a pas davantage contesté la décision du ministère de lui transmettre en conséquence un nouvel avis de cotisation, admettant avoir gagné ces revenus supplémentaires.
En revanche, il s'est tourné vers la SAAQ pour la convaincre d'augmenter les revenus qui lui avaient été précédemment attribués. [ 6 ] Il faut par ailleurs préciser que, dans sa demande de révision administrative à la SAAQ, l'appelant a déclaré que le changement de situation était constitué de la nouvelle cotisation de Revenu Québec. Dans son exposé écrit devant cette Cour, il précise avoir demandé « d'ajuster sa base de salaire en fonction des nouvelles données révélées par Revenu Québec ». Pourtant, un nouvel avis de cotisation ne constitue pas un changement dans la situation du bénéficiaire.
Ce n'est qu'une estimation, basée sur des hypothèses, faite par le ministère. C'est plutôt l'existence d'autres revenus qui peut être un changement, et alors c'est au bénéficiaire d'en faire la preuve. [ 7 ] L'année 2005 n'est pas en cause, puisque le litige entre l'appelant et Revenu Québec pour 2005 ne porte que sur une question de gain de capital. Les revenus supplémentaires estimés ne visent donc que les années 2004 et 2006.
ANALYSE [ 8 ] Lorsque l'appelant présente sa demande de modification, il soutient avoir aussi retiré des revenus de l'achat et la vente de véhicules automobiles, ce qui constituerait selon lui un deuxième emploi au sens de l'art. 16 de la
Loi sur l'assurance automobile (la Loi ). La SAAQ refuse la demande au motif que les documents présentés ne démontrent pas que les revenus proviennent d'un emploi, au sens de la Loi . La SAAQ rejette ensuite sa demande de révision administrative en indiquant qu'aucun élément de preuve permettant d'établir un changement de situation n'a été présenté. [ 9 ] Les nouveaux avis de cotisation ne mentionnent pas spécifiquement l'activité dont fait état l'appelant, soit l'achat et la vente de véhicules automobiles.
Les avis indiquent tout simplement qu'il s'agit de revenus estimés sur la base des dépenses, sans mentionner leur provenance. C'est le comptable de l'appelant qui fera état de 11 transactions lors de son témoignage devant le TAQ pour démontrer que son client retirait aussi des revenus de ses activités de vente d'automobiles. Il revenait donc à l'appelant de démontrer l'existence de ces transactions. Or, selon la preuve retenue par le TAQ, seules trois ventes ont été faites au cours des années 2004 et 2006. Une en 2004 lui a permis de retirer un gain de 16 000 $.
Une autre en 2006 s'est traduite par une perte de 2 000 $. La troisième, en 2006, a engendré un profit de 90 $. En somme, le TAQ ne retient pas les huit autres transactions, puisque, soit la vente a eu lieu en 2005 ou en 2007, soit la date de la vente n'est pas connue, s'il y a eu vente. Autrement dit, seules trois transactions affectent les revenus de 2004 et 2006 et le TAQ rejette la demande de l'appelant. [ 10 ] La Cour supérieure estime que la décision du TAQ n'est pas déraisonnable et rejette la demande de révision judiciaire.
Ce jugement de la Cour supérieure porte sur deux aspects de la décision du TAQ. [ 11 ] D'une part, la Cour supérieure conclut que la décision du TAQ de ne retenir que trois transactions se fonde sur la preuve et ne peut être remise en question par révision judiciaire.
Nous sommes également d'avis que le TAQ a bien analysé la preuve et l'on ne peut prétendre qu'il a rendu une décision déraisonnable en concluant de la sorte. [ 12 ] D'autre part, la Cour supérieure retient que ces trois transactions n'ont que peu d'impact sur le résultat, puisqu'elles font simplement passer le revenu brut moyen de 21 990 $ à 22 620,98 $, soit une différence de revenu brut de 630,98$.
Selon le TAQ, cela ne constitue pas un changement significatif, ce qu'accepte la Cour supérieure, et ce qui l'amène à conclure qu'il n'était pas déraisonnable de refuser la demande pour une différence aussi peu significative. [ 13 ] Sur cette question, l'appelant plaide que la Loi n'exige pas un changement significatif. Selon lui, un changement suffit, selon l'art. 83.44, d'où sa conclusion subsidiaire d'augmenter le revenu brut d'au moins 630,98 $, puisque cette somme serait démontrée par la pièce reproduite à la page 177 du mémoire. Il cite l'art 83.44 : 83.44.
En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s'il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci. [ 14 ] De toute façon, comme conclusion principale, l'appelant soutient que, l'existence d'un autre emploi ayant été démontrée, il faut, vu les art. 15 et 16 de la Loi , s'en remettre à la grille, d'où sa demande d'ajouter au revenu brut estimé initialement par la SAAQ une somme se situant entre 28 000 $ et 32 999 $, conformément à la grille applicable aux conseillers à la vente de véhicules automobiles. [ 15 ] L'appelant invoque donc deux arguments : 1) puisqu'il occupait deux emplois, il faut augmenter le revenu brut selon la grille prévue pour ce deuxième emploi; 2) subsidiairement, il faut augmenter le revenu brut de 630,98 $. [ 16 ] Il faut d'abord régler la question du document de la page 177 du mémoire.
Il est inexact, comme le plaide l'appelant, qu'il constitue une admission de l'intimée selon laquelle l'appelant a eu, sur la seule base de ventes de véhicules automobiles, des revenus de 33 378,32 $ en 2004 et de 19 290,53 en 2006. Au contraire, l'exposé de l'avocate de l'intimée aux pages 80 à 84 de la transcription des débats devant le TAQ est limpide. Ce document ne fait qu'ajouter aux revenus déclarés ceux provenant des trois ventes précédemment
décrites. [ 17 ] Nous sommes d'avis que, dans les circonstances, l'appelant ne peut prétendre à un changement de situation justifiant l'augmentation recherchée. Les trois transactions dont il est question, même si elles sont génératrices de revenus, ne peuvent constituer un deuxième emploi et permettre une augmentation de revenus annuels de l'ordre de 28 000 $ à 32 999 $. À tout le moins, la Cour supérieure était justifiée de rejeter une demande de révision judiciaire. [ 18 ] Que l'on envisage la demande principale ou la demande subsidiaire, encore faut-il qu'il s'agisse véritablement d'un « emploi ».
Il est vrai que l'art. 2 de la Loi définit un emploi comme « toute occupation génératrice de revenus ». Une occupation ne peut toutefois s'apparenter à trois transactions en deux ans. À la limite, s'il fallait retenir l'argument de l'appelant, une seule transaction suffirait pour constituer un emploi.
Ce ne peut être le cas. [ 19 ] En outre, encore faut-il que l'occupation engendre des salaires « d'une manière habituelle » ou des bénéfices « sur une base régulière » ou encore des revenus « d'une manière habituelle », comme le prévoient les paragr. 1.1, 1.2 et 2 du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois , ou encore que le réclamant « exerce habituellement plus d'un emploi », comme le prévoient les art. 14 et 16 de la Loi . Autrement dit, une activité qui n'est pas que passagère, une occupation exercée sur une base régulière. C'est d'ailleurs ce que décide le TAQ dans les décisions N.C. c.
SAAQ [1] et L.V. c. SAAQ [2] . [ 20 ] Dans ces circonstances, l'appelant ne nous convainc donc pas que la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa demande de révision judiciaire. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 21 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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