2014 QCCQ 7394, 2014 QCCQ 7394
Opinion
Techtronic Industries Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7394 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-019651-117 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Techtronic Industries Canada inc., Demanderesse/appelante c.
L'Agence du Revenu du Québec, Défenderesse/intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Techtronic Industries Canada inc. ( Techtronic ) [1] interjette appel de l'Avis de cotisation [2] portant le no 4665112 émis par la défenderesse l'Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) au montant de 662 637,98 $ en matière de Taxe de vente du Québec (TVQ) pour la période visée du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 (Période visée). [ 2 ] L'Avis de cotisation [3] émis par Revenu Québec se ventile comme suit : - En droit : 637 151,90 $ - Intérêts et pénalités : 25 486,08 $ TOTAL : 662 637,98 $ [ 3 ] Revenu Québec réclame le montant de la TVQ non perçue sur les fournitures d'outils électriques effectuées pour la Période visée et vendues à des distributeurs et détaillants québécois (Clients québécois), lesquels fournitures ont été acquises dans le cadre de l'activité commerciale de Techtronic pour un montant qui s'élève à la somme de 8 495 358,76 $ [4] . [ 4 ] Techtronic soutient, aux termes de son appel, que les fournitures électriques vendues aux Clients québécois sont intervenues franco à bord origine (F.A.B. origine) à partir du Centre de distribution de cette dernière qui est situé en Ontario, aux termes du « Sales Policy » liant Techtronic et les différents Clients québécois. [ 5 ] Conséquemment, Techtronic soutient que les fournitures effectuées auprès des acquéreurs situés au Québec ont été faites à l'extérieur de la province de Québec.
Ce faisant, elle soutient que les fournitures n'ayant pas été délivrées dans la province de Québec, Techtronic était justifiée de ne pas percevoir la TVQ sur celles-ci. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La demanderesse devait-elle percevoir et remettre la TVQ relativement aux fournitures effectuées auprès des Clients québécois pour la Période visée?
CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 7 ] Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd. (Milwaukee) est une société constituée en 2004 ayant une place d'affaires en Ontario tout au long de la Période visée. [ 8 ] Techtronic a acquis l'ensemble des actifs de Milwaukee. [ 9 ] En 2005, Techtronic débute l'exploitation d'une entreprise de vente d'outils électriques. Dans le cadre de ses opérations, elle effectue la fourniture d'outils électriques à des Clients québécois. [ 10 ] Pour la Période visée, Techtronic fournit des outils électriques à ses Clients québécois pour un chiffre d'affaires de 7 939 587,63 $ avant taxes.
[ 11 ] Dans le cadre de la fourniture de ses équipements électriques, Techtronic perçoit uniquement la Taxe sur les produits et services (T.P.S.) et ne perçoit pas la TVQ. [ 12 ] En tout temps pertinent aux présentes, Techtronic est un inscrit en vertu de la
Loi sur la Taxe d'accise (LTA) [5] et de la
Loi sur la Taxe de vente du Québec (LTVQ) [6] depuis le 29 octobre 2004. [ 13 ] Pour la Période visée, les fournitures d'outils électriques acquis par les Clients québécois de Techtronic ont été expédiées à partir du Centre de distribution de Techtronic situé en Ontario à leurs places d'affaires situées au Québec, essentiellement par l'intermédiaire de FedEx dans au moins 90 % des cas. [ 14 ] Dans le cadre du programme de divulgation volontaire, Revenu Québec refuse la divulgation volontaire effectuée par Techtronic puisque cette dernière n'a pas rencontré les quatre (4) conditions exigées à ce programme pour pouvoir bénéficier des avantages du programme de divulgation volontaire. [ 15 ] Le ou vers le 26 mars 2009, une première cotisation a été établie à l'égard de Techtronic portant le no 4665111 [7] pour la Période visée au montant de 929 632,66 $ qui se détaille comme suit : - En droit : 637 151,90 $ - Pénalités : 95 572,78 $ - Intérêts : 196 907,98 $ TOTAL : 929 632,66 $ [ 16 ] Le ou vers le 22 juin 2009, Techtronic s'est opposée à la cotisation par le biais d'un avis d'opposition [8] . [ 17 ] Suite à l'étude de l'avis d'opposition, Revenu Québec rend une décision le 20 décembre 2010 par laquelle elle maintient les droits cotisés et dans le cadre de l'
article 94.1 de la
Loi sur le Ministère du Revenu (maintenant la
Loi sur l'administration fiscale (LAF)), les intérêts au montant de 196 907,98 $ sont révisés à la baisse au montant de 25 486,08 $ essentiellement au motif que les Clients québécois de Techtronic n'ont pas réclamé d'intrants (RTI) pour les ventes effectuées par Techtronic à ces derniers, et ce, après plus amples vérifications de la part de l'agente d'opposition, d'un échantillonnage d'approximativement 32 % des ventes effectuées par Techtronic pour la Période visée. [ 18 ] Le ou vers le 19 janvier 2011, un nouvel avis de cotisation est émis à l'égard de Techtronic . [ 19 ] Le ou vers le 6 juillet 2011, Techtronic interjette appel à l'intérieur des délais légaux, conformément à un envoi de Revenu Québec adressé à Techtronic en date du 7 avril 2011 [9] , lequel stipule : « [ … ] Since it represents for Techtronic Industries Canada inc. a waste of time and energy, we explained to your representative that we would support the inconvenience of the present situation by creating a new objection file (bearing number 288466) and re-issue a decision in conformity with the one previously rendered for objection file number 265274, except for the interest charge of $25 486.08$ (sic) that will remain since the fairness package was applied (reduction of $266 994.68$ (sic) ) and recognized in notice of assessment number 4665112. [ … ] Therefore, the decision we render with respect to the objection file number 288466, based on all representations and documentations received from Techtronic Industries Canada inc. during the course of the objection file number 265274, is as follow (sic) : The assessment has been established in accordance with the provisions of the law in particular, but without restricting the generality of the foregoing, in that the QST amount of $637 151.90 was not collected in respect of taxable supplies made in the province of Quebec, in conformity with the provisions of
section 16, 22.7, 22.9, 22.32, 428 and 437 of the Quebec Sales Tax Act. If you would like to obtain further details or additional information, you may contact us. Should you with to contest this decision before the courts, please refer to the enclosed document "Information on Judicial Recourses". Please also note that an appeal to the Court must be filled within 90 days after the date the present decision is sent. [… ] » LES PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE [ 20 ] Techtronic plaide [10] : « [… ] D. ARGUMENTATION 24.
Il est respectueusement soumis que la Demanderesse n'avait pas à percevoir la TVQ relativement aux fournitures effectuées auprès des acquéreurs situés au Québec pour les motifs suivants. 25. La Demanderesse n'exploitait pas une entreprise au Québec lors de la période pertinente aux fins des présentes.
26. La Demanderesse n'avait pas d'établissement stable dans la province de Québec. 27. Au surplus, la totalité des ventes effectuées par la Demanderesse auprès de ses clients situés dans la province de Québec était faite sur la base FAB origine à partir du centre de distribution situé à l'extérieur de la province de Québec. 28. Par conséquent, les fournitures effectuées auprès des acquéreurs situés au Québec ont été faites à l'extérieur de la province de Québec. 29. Les fournitures en l'espace n'ont pas été délivrées dans la province de Québec. 30.
Les fournitures en l'espèce ne sont pas réputées avoir été délivrées dans la province de Québec. 31. La Cotisation est mal fondée en faits et en droit. [… ] » [ 21 ] Techtronic précise, dans le cadre de son argumentaire [11] écrit : « [… ] 1.
FAITS PERTINENTS 3) À cette époque, et en tout temps pertinent aux présentes, la Demanderesse possédait une seule place d'affaires au Canada, laquelle était située dans la province de l'Ontario; 4) Dans le cadre des activités de son entreprise, la Demanderesse a effectué des fournitures taxables de biens meubles corporels (ci-après « BMC ») à des acquéreurs situés dans la province de Québec; 5) Pour acheter ces BMC, les acquéreurs québécois adressaient des commandes au service à la clientèle de la Demanderesse situé à sa place d'affaires en Ontario; 6) Ce service transmettait ensuite les commandes au centre de distribution de la Demanderesse, lequel est situé en Ontario également, et les BMC étaient envoyés aux acquéreurs conformément aux termes du document « Sales Policy »; 7) Aucune convention de vente n'intervenait entre la Demanderesse et les acquéreurs relativement à ces fournitures puisque les parties s'en remettaient exclusivement aux stipulations du « Sales Policy »; 8) La « Sales Policy » contenait une clause prévoyant que toutes les ventes sont effectuées franco à bord origine (ci-après « FAB origine » à partir du centre de distribution de la Demanderesse situé en Ontario; 9) Les fournitures de vente de BMC par la Demanderesse ont donc été effectuées en Ontario, la province où les biens ont été délivrés aux acquéreurs québécois; 10) Une facture était émise à la date où les biens étaient remis à la société de messagerie et elle était ainsi transmise aux acquéreurs; 11) La Demanderesse a perçu la taxe sur les produits et services (ci-après « TPS » à l'égard de ces fournitures et en a fait remise aux autorités fiscales, mais elle n'a pas perçu la taxe de vente du Québec (ci-après « TVQ »;) puisque les fournitures n'ont pas été effectuées au Québec; [… ] » [ 22 ] Techtronic , relativement aux conséquences juridiques d'un contrat F.A.B. origine, plaide [12] : « […] 2.3 CONTRAT F.A.B.
ORIGINE F.A.B. est l'abréviation de l'Incoterm « franco à bord » qui se traduit par F.O.B. ou free on board en anglais. Le Black's Law Dictionary définit free on board comme suit : A mercantile-contract term allocating the rights and duties of the buyer and the seller of goods with respect to delivery, payment, and the risk of loss, whereby the buyer must arrange for transportation . The seller's delivery is complete (and the risk of loss passes to the buyer) when the goods pass the transporter's rail. The buyer is responsible for all costs of carriage. (nos souligné
s) Bryan A. Gardner, Black's Law Dictionary, 9th edition, 2009, St-Paul, Min, West, sub verbo « free on board » ……………………………………………..……………. 1 2.3.1 Lieu de la délivrance Les auteurs reconnaissent que l'Incoterm F.A.B. origine permet de préciser l'intention des parties quant au moment et au lieu où un bien vendu est délivré à l'acheteur : Les clauses FAB constituent essentiellement l'expression de l'intention des parties à une convention relativement au
moment et au moment et au lieu où le bien vendu est délivré à l'acheteur. Robert Demers et Michel Lagrange, « L'importation des biens et les fournitures taxables importées » dans Colloque 129 – Symposium sur les taxes à la consommation, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2003, par. 2……………………………………………..…………………………………..…. 2 Le Code civil du Québec prévoit que les usages commerciaux lient ou « obligent » les parties à un contrat au même
titre que ce qu'elles ont expressément stipulé : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages , l'équité ou la loi. (nos souligné
s) Revenu Québec reconnaît expressément que les contrats F.A.B. origine permettent d'établir le lieu de la délivrance du bien vendu à un acheteur.
Pour Revenu Québec, le lieu de la délivrance du bien à l'acheteur est l'endroit désigné comme point d'origine au contrat : Dans le même ordre d'idées, le ministère du Revenu du Québec commente la notion de « délivrance » et le rôle que joue le point FAB dans la détermination de la nature de la fourniture[7] : À cet égard, les contrats de vente comportant une clause FAB constituent des exemples d'ententes permettant d'établir le moment et le lieu où le bien vendu est délivré à l'acheteur puisque cette clause détermine le moment du transfert des risques relativement au bien vendu ainsi que la responsabilité du vendeur et de l'acheteur au regard des coûts de transport du bien.
Ainsi, lorsqu'un acheteur conclut un contrat de vente FAB origine, il s'engage notamment à assumer le transport des biens vendus à partir d'un point d'origine convenu entre les parties au contrat. C'est donc à ce point que s'effectue la délivrance des biens par le vendeur . (nos souligné
s) Cliff Benderoff, « La gestion efficace des exportations » dans Colloque 100 – Symposium sur les taxes à la consommation, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2000, par. 2 ……………………………………… 3 Cette interprétation de Revenu Québec est conforme avec le règle prévue au Code civil du Québec qui prévoit que la délivrance survient à l'endroit où le vendeur consent à ce que l'acheteur prenne possession du bien : 1717 L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.
Comme l'explique le professeur Jacques Deslauriers, le point d'origine d'un contrat F.A.B. origine correspond à l'endroit où les biens sont remis au transporteur qui doit en effectuer la livraison à l'acheteur. C'est à cet endroit que le bien est délivré à l'acheteur : Ici, il importe de considérer les usages du commerce qui peuvent varier selon les pays où le contrat a été conclu et le droit applicable.
Ainsi, le vendeur et l'acheteur peuvent convenir d'un lieu de délivrance qui n'est ni le domicile des parties, ni le lieu où le bien se trouvait lors du contrat (sic) C'est le cas d'une vente F.O.B. (Free on Board – port d'embarquement) qui peut s'illustrer par le cas suivant. De Québec, j'achète à Toronto 100 filtreurs de piscine. Si la vente est faite « F.O.B. Toronto », cela signifie que la livraison sera effectuée à Toronto, dès leur remise à un transporteur . Le vendeur pourra remettre les filtreurs à un transporteur, par exemple le Canadien National, qui recevra la livraison à
titre d'agent. C'est au moment où le transporteur prendra possession des marchandises et que ces dernières seront individualisées, que les risques seront dorénavant assumés par l'acheteur. Jacques Deslauriers, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2005, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 80-81 ………………………………………………… 4 2.3.2 Expédition du lieu De plus, dans le cadre d'un contrat F.A.B. origine, c'est l'acquéreur qui est responsable de l'expédition et du transport du bien vendu, puisqu'il a pris possession de celui-ci au point d'origine par l'intermédiaire du transporteur.
Comme l'explique le professeur, Jean Pineau, dans un contrat F.A.B. origine, l'acquéreur et l'expéditeur sont la même personne : c'est l'acquéreur qui s'expédie le bien vendu à lui-même. 16. – Le destinataire – Une autre particularité du contrat de transport de marchandises tient à l'intervention d'une troisième personne, le destinataire. Ce dernier peut être l'expéditeur du bien; propriétaire ou non de la marchandise, il se l'expédie d'un point à un autre, à lui-même ou à une autre personne qui agit pour son compte à
titre de mandataire. Expéditeur et destinataire peuvent être une seule et même personne – le destinataire – lorsque celui-ci qui remet au transporteur la marchandise au lieu d'expédition, agit pour le compte du destinataire : c'est l'hypothèse d'une vente F.O.B. par laquelle le destinataire achète, au lieu A, un bien déterminé dont il deviendra le propriétaire au moment où ledit bien est mis à bord du moyen de locomotion, à destination du point B. Il s'agit de la vente à l'embarquement d'une marchandise expédiée par le vendeur agissant – quant à l'organisation du transport – à
titre de représentant de l'acquéreur (sic) […] 62. – Qui a le recours en responsabilité – On vient de le dire, c'est l'expéditeur ou le destinataire de la marchandise qui a le droit d'agit en responsabilité. Il est cependant nécessaire d'apporter certaines précisions. Il apparaît évident que l'expéditeur est la première
partie contractante à avoir intérêt à ce que la marchandise soit livrée à destination. Encore faut-il, pour qu'il ait le droit d'agir, que le défaut d'exécution lui ait fait subir un préjudice; or, il n'en subit point, en principe, dès lors qu'il a perdu la maîtrise qu'il avait sur la marchandise : tel est normalement le cas d'une marchandise vendue F.O.B. puisqu'en l'hypothèse c'est l'acquéreur-
destinataire qui expédie la marchandise, le vendeur ne remettant, en règle générale, la marchandise au transporteur qu'à
titre de mandataire de l'acquéreur. Advenant le cas où le destinataire se désisterait, l'expéditeur n'aurait pas de recours contre le transporteur puisqu'il n'aurait pas subi un dommage personnel. […] (nos souligné
s) Jean Pineau, Le contrat de transport, Montréal, 1986, Éditions Thémis, par. 16 et 62. ……………………………………………………………………………………….. 5 Dans un arrêt récent, la Cour d'appel du Québec a eu l'occasion de se prononcer sur les contrats F.A.B. origine et à confirmé le bien- fondé des principes ci-avant discutés. Kingsway, compagnie d'assurances générales c. Bombardier Produits récréatifs inc., 2010 QCCA 1518 (« Kingsway » ……………………………………………… 6 Cette affaire concerne le vol d'un camion contenant des motomarines vendues en vertu d'un contrat F.A.B. origine.
Le transporteur avait chargé les motomarines au point d'origine, soit dans la cour du manufacturier canadien BRP, et était en route pour la livraison à l'acquéreur américain Tousley Motorsport au moment du vol. Bombardier a tenté de réclamer le produit d'assurance pour le vol. L'assureur du transporteur a refusé au motif que Bombardier n'était plus propriétaire des motomarines au moment du sinistre puisque la propriété de celles-ci avait été transférée à l'acquéreur au point d'origine, soit l'endroit où le chargement a été remis au transporteur. [17] Les autres parties au litige font front commun contre BRP .
Elles sont d’avis que cette détermination est erronée en droit et que le recours entrepris par BRP doit être rejeté sur cette seule base. Elles soutiennent que : en raison du contrat de transport « F.O.B. », Tousley est devenue propriétaire de la marchandise dès son chargement dans la cour de triage de BRP, à Valcourt; il y a eu délivrance du bien; la réclamation pour la perte du bien incombait dès lors à Tousley et il lui revenait de poursuivre le transporteur; Tousley a d’ailleurs payé, à l'avance, le transport de la marchandise; BRP a pu agir à
titre d'agent ou de mandataire de BRP US ou de Tousley . Quant aux Incoterms, la Cour d'appel confirme que ceux-ci prévoient les responsabilités et les obligations des parties. La Cour d'appel retient cet argument relativement aux ententes conclues selon les Incoterms F.A.B. origine : [37] Il s'agit d'abréviations Incoterms publiées par la Chambre de commerce international située à Paris[44] [13] . Ces acronymes anglophones précisent les responsabilités et les obligations d'un vendeur et d'un acheteur dans les contrats commerciaux internationaux . L'énoncé Ex.Works - Delivering Plant va dans le même sens que Ex.
Works et renvoie à l’usine du vendeur. [38] Ainsi, les documents contractuels font voir qu’il était de l’intention des parties de situer la délivrance des biens, comme c’est la règle, au plus tard au moment de leur enlèvement de la cour de l’usine de BRP . Le transfert des risques s'est effectué dès ce moment sur les épaules de l'acheteur BRP US ou de l’acquéreur subséquent Tousley .
L'expression « Destination » que l’on retrouve au contrat de vente entre BRP et BRP US, dans l’encadré Termes commerciaux, et la prise en charge par BRP des frais de douanes ne justifient pas d’autre conclusion quant à la délivrance du bien, malgré ce que prétend BRP. Il n’y a pas d’ambiguïté. […] [40] BRP n’a donc pas l’intérêt juridique pour réclamer un dédommagement à la suite de la perte de biens qui ne lui appartenaient plus. […] [41] Il revenait à Tousley, propriétaire ultime des biens, de poursuivre le transporteur .
Dans ce contexte, la relation entre BRP US/Tousley et BRP s'apparente à une stipulation pour autrui ou à un mandat. S’attardant aux différents contrats FOB en droit français, les auteurs Pomerleau et Lapointe écrivent, au sujet d’un type de contrat proche parent du nôtre : Dans la deuxième catégorie, le fret est fourni par le vendeur. C'est un type de contrat FOB très courant de nos jours car il arrive fréquemment que l'acheteur ne réside pas dans le pays du port d'embarquement. Il est alors plus pratique pour lui que le vendeur se charge de l'affrètement du navire ou du contrat de transport sous connaissement.
Les risques du transport restent toutefois à la charge de l'acheteur. En effet, le fret est fourni dans ce cas non pas en vertu d'une obligation découlant de la vente comme dans les contrats CAF, mais en vertu d'un contrat de mandat de l'acheteur au vendeur . […] » [ 23 ] En d'autres mots, Techtronic soutient que les fournitures effectuées auprès de ses différents Clients québécois, aux termes du « Sales Policy » [14] , sont effectuées conformément à l'Incoterm « F.O.B. our Distribution Centre » , soit « franco à bord origine Centre de distribution » .
Dans la mesure où le Centre de distribution de Techtronic est situé en Ontario, cette dernière soutient que le lieu de la fourniture est en Ontario. [ 24 ] Ce faisant, Techtronic représente ne pas avoir l'obligation de percevoir la TVQ et à remettre celle-ci à Revenu Québec [15] sur les fournitures effectuées à ses Clients québécois, parce que la délivrance intervient en Ontario, il ne s'agit pas d'une fourniture taxable effectuée au Québec [16] . [ 25 ] Relativement au terme « transporteur public » utilisé à l'
article 22.9 de la LTVQ , Techtronic plaide [17] : « […] - Le terme « transporteur public » est-il défini dans la LTVQ ? 16. D’entrée de jeu, il appert que la Défenderesse a mal compris la question posée par la Cour qui cherchait à déterminer si l’expression
« transporteur public »employée à l’article 22.9 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ »), et non pas le terme « transporteur» comme l’affirme la Défenderesse dans ses notes et autorités, est défini à la LTVQ. 17. À la question de la Cour, la Demanderesse doit répondre par la négative. 18.
De surcroît, la Demanderesse ajoute que l’expression équivalente utilisée par le législateur dans la version anglaise de la LTVQ, soit« common carrier », est une expression propre à la common law qui n’a pas son équivalent en droit civil québécois et qui désigne untransporteur pouvant être engagé pour transporter des biens: Common carrier:[O]ne who holds himself to the public to carry the goods of such persons as may choose to employ him. 19. Dans les provinces régies par la common law, les tribunaux distinguent les « common carriers » et les « private carriers » dans lestermes suivants: 21.
The common law recognized "common carriers" and "private carriers". Generally speaking, a common carrier is one who holdshimself out to the public to carry the goods of such persons as may choose to employ him. A private carrier is one who transports forothers only in particular instances and only for those with whom he wishes to contract. The Public Commercial Vehicles Act, R.S.O.1980, c. 407 (now the Truck Transportation Act, 1988) does not refer to common or private carriers. Rather, it requires the licensing ofanyone who carries the goods of another for hire. 20.
La Demanderesse soumet que cette distinction n’est pas utile pour les fins du présent litige. L’expression « transporteur public »employée à la LTVQ serait une traduction littérale et malhabile d’une expression propre à la common law. 21.
Finalement, la Demanderesse ajoute qu’elle ne peut souscrire à l’affirmation de la Défenderesse qui prétend que le législateur n’apas défini le terme « transporteur » à la LTVQ puisque ce terme fait l’objet d’une définition spécifique à l’article 1 : « transporteur » : signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193. […] » [26] En réponse aux prétentions de Revenu Québec relativement au « lieu des fournitures » et la « présence d'un établissement de lademanderesse au Québec », Techtronic plaide[18] : « […]
e) Le lieu des fournitures 40. La prétention de la Défenderesse selon laquelle le lieu de la fourniture des biens vendus par la Demanderesse aux acquéreursquébécois est la province du Québec repose exclusivement sur l’application de l’une ou l’autre des présomptions prévues à l’article 22.9LTVQ. […] 43. La Défenderesse cite d’ailleurs l’arrêt Harel c. Sous-ministre du Revenu (Québec) de la Cour suprême pour justifier son recours auxinterprétations administratives pour interpréter l’article 22.9 LTVQ. 44.
Dans cet arrêt, la Cour suprême reconnaît pourtant que les interprétations administratives ne peuvent aller à l’encontre d’un textelégislatif clair : Encore une fois, je n’affirme pas que l’interprétation administrative puisse aller à l’encontre d’un texte législatif clair mais dans unesituation comme celle que je viens d’esquisser, cette interprétation a une valeur certaine et, en cas de doute sur le sens de la législation,devient un facteur important. (nos soulignés) 45.
Or, la Défenderesse reconnaît elle-même dans ses notes et autorités que l’article 22.9 LTVQ est « clair » et elle ne saurait dans lescirconstances appuyer ses prétentions sur des bulletins et autres communiqués qui n’ont pas force de loi. 46. À l’instar de la Défenderesse, la Demanderesse est également d’avis que l’article 22.9 LTVQ est clair. 47.
Au surplus, la Demanderesse réitère sa position à l’audience du 18 septembre 2013, selon laquelle une politique ministérielle peutêtre utilisée pour dissiper un doute en faveur du contribuable, mais elle ne saurait être utilisée pour dissiper un doute en faveur duministère, celui-là même qui est l’auteur de la politique : 116 Quant à l'utilisation de l'interprétation administrative de la disposition en litige, le juge Bowman exprime l'opinion suivante, auparagraphe 30: La Cour n'est pas liée par une pratique ministérielle, bien qu'il ne soit pas rare qu'elle s'y réfère si elle peut aider à dissiper un doute:Nowegijick v.
The Queen et al., (CSC), 83 D.T.C. 5041, à la page 5044 ([1983] 1 R.C.S. 29, à la page 36). J'y ajouteraiscomme corollaire qu'une pratique ministérielle peut être utile pour dissiper un doute en faveur d'un contribuable. On ne peut cependantjustifier son utilisation pour dissiper un doute en faveur du ministère même qui a formulé cette pratique. [italiques ajoutées] 117 En l'espèce, l'interprétation proposée par l'intimée découle d'une politique administrative qui ne repose pas de façon évidente surles termes employés par le législateur.
Accepter l'application de cette politique en l'espèce équivaudrait à attribuer un caractèrelégislatif aux directives ministérielles et à entraver le pouvoir du ministre d'appliquer la Loi, ce qui irait à l'encontre du principe énoncépar la Cour suprême dans l'arrêt Maple Lodge Farms (précité).
48. En l’espèce, pour que les présomptions prévues à l’
article 22.9 LTVQ puissent trouver application, le législateur pose comme condition fondamentale que le fournisseur soit celui qui : • « expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport » ; ou • « envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec » ; 49. Or, conformément aux arguments déjà exposés dans le plan d’argumentation de la Demanderesse du 18 septembre 2013, ce sont les acquéreurs qui se sont expédiés ou, selon le cas, envoyés à eux-mêmes les biens qui leur ont été vendus par la Demanderesse puisque la Demanderesse et les acquéreurs étaient
partie à un contrat F.O.B. origine.
f) Présence d’un établissement de la Demanderesse au Québec 60. La Défenderesse a tort de prétendre que la Demanderesse était réputée avoir un établissement au Québec au cours de l’année 2005 puisque les conditions d’application de la présomption prévue à l’
article 13 de la
Loi sur les impôts du Québec (« LIQ ») ne sont pas rencontrées en l’espèce. 61. En effet, par le témoignage non contredit de Mme Amenta, la Demanderesse a prouvé de façon prima facie que ses deux (2) employés québécois n’avaient aucun pouvoir décisionnel ni aucune autorité générale pour contracter au nom de la Demanderesse avec les acquéreurs du Québec. 62. En l’absence d’un tel pouvoir de contracter, les employés de la Demanderesse basés au Québec ne sauraient représenter un établissement au sens de la LIQ . […] » [ 27 ] Relativement à l'opposabilité des termes et conditions du « Sales Policy » aux Clients québécois, Techtronic soutient [19] :
g) Connaissance du document « Sales Policy » P-1 par les acquéreurs : 65. Une
partie importante de l’argumentation de la Défenderesse repose sur la prétention que la Demanderesse n’aurait pas apporté la preuve que les acquéreurs des fournitures du Québec avaient connaissance du document « Sales Policy » P-1. 66. La Demanderesse soumet au contraire qu’elle a prouvé au moyen du témoignage non contredit et non contesté de Mme Amenta que les acquéreurs des fournitures en litige recevaient systématiquement une copie de ce document avant de pouvoir enregistrer une commande auprès du service à la clientèle de la Demanderesse situé en Ontario. 67.
En matière fiscale, les tribunaux ont depuis longtemps établi le principe selon lequel le témoignage non contredit et non contesté du contribuable doit suffire à démolir les présomptions et hypothèses sur lesquelles repose une cotisation. 68. Ce principe a d’abord été formulé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt MacIsaac v. Minister of National Revenue : The learned trial judge said that, on the evidence, no error in the assessment had been proven.
Before reaching that conclusion, he reviewed the evidence, in part, as follows: […] He does not, however, refer to the following passages from the testimony of the appellant: […] This latter evidence was not challenged or contradicted and no objection of any kind was taken thereto. The question, in my view, is whether it rebuts the assumption of the respondent, on which he based the assessment, that the property “was acquired for the purpose of being turned to account at a profit”.
Had the other two persons involved also been called each to say on his own behalf that the reason for the purchase was to acquire a permanent investment for retirement in my view, in the context, in the absence of challenge or contradiction, the evidence would rebut the assumption that the property was acquired for the purpose of being turned to account at a profit. 69. Le précédent de l’arrêt MacIsaac a ensuite été confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Hickman : […] Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite «démolit» les présomptions du ministre: voir par exemple MacIsaac c.
M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.) , à la p. 6381 ; Zinkc. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.) . Comme je l’ai déjà dit, aucune
partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelante a «démoli» les présomptions sur l’existence de «deux entreprises» et sur le fait qu’il n’y a «aucun revenu». 70. À l’audition, la Défenderesse n’a présenté aucune preuve et n’a fait entendre aucun témoin pour contredire le témoignage de Mme Amenta. 71. Enfin, le document « Sales Policy » P-1 doit également pouvoir bénéficier de la présomption de validité prévue à l’
article 2831 du Code civil du Québec : 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.
Il s’agit en effet d’un écrit non signé qui, comme l’a révélé le témoignage de Mme Amenta, était systématiquement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise. 72. Dans la mesure où le document « Sales Policy » P-1 jouit de la présomption énoncée à l’
article 2831 C.c.Q. , la Demanderesse n’avait pas à faire la preuve que chacun des acquéreurs québécois s’estimait lié par celui-ci au moment de passer une commande puisque ce document fait preuve de son contenu. […] » [ 28 ] Techtronic conclut son argumentaire [20] en ses termes : « […] 4.
CONCLUSION - La cotisation en litige concerne des fournitures de vente de BMC effectuées à des acquéreurs résidant dans la province de Québec. - Pour être assujetties à la TVQ, ces fournitures doivent avoir été effectuées dans la province de Québec. - En l’espèce, les fournitures ont été effectuées en Ontario car, conformément aux contrats F.A.B. origine conclus par la Demanderesse avec les acquéreurs québécois, les BMC étaient délivrés aux acquéreurs au centre de distribution de la Demanderesse situé à Scarborough dans la province de l’Ontario. - La présomption de fourniture effectuée au Québec prévue à l’
article 22.7 LTVQ est inapplicable à l’égard de la Demanderesse puisque les biens ont été délivrés en Ontario. - La présomption de délivrance des BMC au Québec prévue à l’
article 22.9 LTVQ est inapplicable à l’égard de la Demanderesse puisque les biens ont été envoyés au Québec par les acquéreurs et non la Demanderesse. - Or, en vertu de l’
article 22.32 LTVQ, la Demanderesse est réputée avoir effectué les fournitures de vente de BMC hors du Québec. - Dans les circonstances, conformément aux articles 16 et 422 LTVQ la Demanderesse n’avait pas à percevoir de TVQ relativement à ces fournitures. - Pour ces motifs, la Demanderesse demande à la Cour d’accueillir la présente requête et d’annuler l’avis de cotisation portant le numéro 4665112 émis le 19 janvier 2011 par la Défenderesse conformément à ce que prévoit l’
article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002 , avec dépens. […] » LES PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE [ 29 ] Revenu Québec plaide essentiellement, dans le cadre de sa contestation écrite [21] : « […] 20.
Que pour la période comprise entre le 1 er février 2005 et le 31 décembre 2005, soit la « période visée » la demanderesse aurait effectué la fourniture d'outils électriques à des distributeurs et détaillants lesquels ont acquis lesdites fournitures dans le cadre de leur activités commerciales, tel qu'il a été révélé par la demanderesse dans le cadre du Programme de Divulgation Volontaire, le « PDV » de la défenderesse; 21. Que les fournitures effectuées aux détaillants s'élèvent au montant de 8 661 324,85 $ pour la période visée; 22.
Que toutes les fournitures effectuées aux acquéreurs du Québec ont été livrées à ceux-ci à leurs places d'affaires par Milwaukee par le biais de transporteurs publics puisque, notamment, Milwaukee ne possédait pas un établissement stable au Québec; 23. Que pour ladite période, la LTVQ n'a pas été perçue ni remise à la défenderesse; […] 29. Qu'en date du 19 janvier 2011, un avis de nouvelle cotisation était émis à l'égard de la demanderesse portant le numéro 4665112, tel qu'il appert de la copie de l'avis communiquée comme pièce D-4 à la demanderesse (la cotisation en litige); […] 32.
Que lors du traitement de l'avis d'opposition et des factures de vente soumises par la demanderesse, il a été déterminé que toutes les fournitures effectuées par la demanderesse au cours de la période visée étaient des fournitures taxables au Québec et, comme tel, la demanderesse devait percevoir la taxe et la remettre à la défenderesse; 33. Qu'en établissant la cotisation en litige, la défenderesse a considéré que la demanderesse n'avait pas perçu la taxe de vente sur les fournitures qu'elle a effectuées au Québec pour la période visée; 34.
Que, par conséquent, la demanderesse est redevable d'un montant de droits de 637 151,90 $ en vertu notamment des articles 16 , 22.7 , 22.9 , 22.32 , 428 et 437 de la LTVQ;
35. Que la demanderesse a le fardeau de démontrer l'inexactitude de la cotisation en litige puisque celle-ci jouit d'une présomption de validité au sens de la Loi; 36. Que la requête en appel de cotisation de la demanderesse est mal fondée en faits et en droit; 37. Que la défense de la défenderesse est bien fondée en fait et en droit. […] » [ 30 ] Dans le cadre de son argumentation écrite, Revenu Québec ajoute [22] : « […] 20. La Demanderesse est inscrite aux fichiers de la TVQ et de la TPS (
article 407 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ,
chapitre T-0.1 ci-après la « LTVQ » et du paragraphe 240(1) de la
Loi sur la Taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 , telle que modifiée). 21. La Demanderesse a été cotisée en vertu de la LTVQ pour la période de février 2005 à décembre 2005 (Pièce D-1 de la Défenderesse). 22. Cette cotisation fait suite à une demande effectuée au Département des divulgations volontaires de la Défenderesse en 2006 par les procureurs de la Demanderesse.
Tel que le prévoit le document ADM.4/R2 en vigueur à partir du 31 mars 2004 (Onglet 2 du cahier d’autorités de la Défenderesse), ce Bulletin énonce la politique de Revenu Québec en la matière et établit les conditions requises pour permettre à un contribuable de régulariser son dossier fiscal lorsque, par exemple, certaines de ses obligations fiscales n’ont pas été respectées. […] 26.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la divulgation volontaire quatre conditions doivent être respectées : la divulgation volontaire doit être spontanée, la divulgation doit être complète, les renseignements doivent être vérifiables et la dette fiscale doit être payée. En l’instance, la société n’a pu fournir les informations demandées tel que prévu au Bulletin ADM.4/R2, c’est-à-dire la troisième condition.
La divulgation est anonyme sauf si le représentant du contribuable est d’accord pour accepter une entente et le nom doit être divulgué à Revenu Québec dans les 90 jours, tel qu’indiqué au paragraphe 10 du Bulletin. Les procureurs ont divulgué le nom de leur cliente. 27. L’agente des divulgations volontaires n’ayant pu appliquer la politique contenue au Bulletin a donc établi une cotisation (Pièce D-1) en date du 26 mars 2009 dont l’avis porte le numéro 4665111. Le montant du calcul a été établi comme suit :
a) ventes totales pour 11 mois sur 12 = 7 939 587,63 $ selon les chiffres divulgués par la Demanderesse moins un mois;
b) TVQ à cotiser : (7 939 587,63 $ plus 555 771,13 $ (TPS)) multiplié par 7,5 % (taux de la taxe) pour un total de 637 151,90 $ plus pénalité et intérêts; […] 29. Au niveau des oppositions, un document « Sales Policy » (Pièce P-1) et quelques exemples de factures de vente (Pièce D-6) ont été analysés. L’agente des oppositions note que le fournisseur (la Demanderesse) prenait en charge la livraison des fournitures aux clients du Québec selon le moyen le plus économique tout en choisissant le transporteur afin que les fournitures puissent être livrées au Québec. Aucun autre document ne fut produit à son niveau. 30.
En date du 20 décembre 2010, l’agente d’opposition, Me Édith Buist, a modifié la cotisation aux seules fins de réduire les intérêts et la pénalité à 4 % tel que prévu à l’
article 94.1 de la
Loi sur l’administration fiscale, RLRQ,
chapitre A-6.002 , ci-après la « LAF » (opérations sans effet fiscal), les droits ayant été maintenus. […] » [ 31 ] En d'autres mots, Revenu Québec plaide que les fournitures ont été effectuées au Québec, entre autres, par le biais des articles 16 , 22.7 et 22.9 de la LTVQ en ce que, notamment, Techtronic organise la livraison des biens meubles corporels (BMC) de l'Ontario vers le Québec, selon le « Sales Policy » de cette dernière, démontrant ainsi l'implication de Techtronic , venderesse, dans la livraison. Revenu Québec soutient que les factures de ventes produites confirment cette implication. [ 32 ] Dans ce contexte, Revenu Québec soutient qu'à
titre de son mandataire, Techtronic , personne « inscrite » au sens de l'
article 407 de la LTVQ , a l'obligation de percevoir et de remettre la TVQ sur le montant des fournitures effectuées (
article 422 de la LTVQ). [ 33 ] Dans son argumentaire écrit, Revenu Québec plaide [23] : « […] B. Sur le lieu de fourniture 46. Ce sont les articles 16 , 22.7 et 22.9 de la LTVQ auxquels il y a lieu de faire référence (onglet 1 cahier d’autorités de la Défenderesse). Assujettissement d’une fourniture et obligation de percevoir la TVQ
Article 16 : « Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. (Maintenant le taux de la taxe est de 9,5 %).
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul. » Les présomptions applicables à la fourniture d’un bien meuble corporel par vente
Article 22.7 : « La fourniture d’un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture ».
Article 22.9 : Énonce les présomptions quant à la délivrance d’un bien: « Un bien est réputé délivré. » Au Québec si le fournisseur selon le cas :
a) expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec. Hors du Québec si le fournisseur, selon le cas :
a) expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province ». 47. Le contexte des transactions en litige est important à souligner puisque ces transactions s’opèrent dans un contexte interprovincial (Ontario et Québec) et non pas dans un contexte international.
Cette mention est importante puisque le régime de la TVQ a été harmonisé à celui de la TVH au régime de la taxe sur les produits et services (TPS) pour certaines provinces au Canada, dont l’entrée en vigueur est le 1er avril 1997, en ce qui concerne les règles relatives au lieu de la fourniture aux fins de la taxation des transactions interprovinciales. […] » [ 34 ] Afin d'étayer ses prétentions, Revenu Québec réfère dans son argumentaire écrit à certains Bulletins d'information et Bulletins d'interprétation qui semblent confirmer les prétentions juridiques de Revenu Québec [24] : « […] 48.
Il convient de se référer au Bulletin d’information 96-9 du Ministère des Finances en date du 19 décembre 1996 ( Onglet 3 des autorités de la Défenderesse et l’
article 3 de la
Loi sur la Taxe d’accise ). Dans ce Bulletin, il est énoncé vu la mise en place de ce régime de TVH pour les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- Écosse ainsi que de Terre-Neuve et Labrador, que ce nouveau régime va avoir un impact sur les entreprises québécoises à cause des nouvelles règles relatives au lieu de la fourniture puisque ces entreprises qui feront affaires avec les provinces susmentionnées auront l’obligation de percevoir la TVH sur les fournitures effectuées. 49.
Il est également prévu que le régime de la TVQ sera harmonisé à celui de la TVH en ce qui a trait au lieu de la fourniture et ces règles s’appliqueront après le 31 mars 1997. Tel qu’énoncé au Bulletin cette harmonisation « permettra d’éviter les situations de double taxation qui se produiraient autrement dans le cadre de transactions interprovinciales impliquant à la fois le Québec et une province maritime participante, en plus de simplifier l’application des taxes de vente pour les entreprises québécoises visées par les deux régimes de taxation ». 50. L‘
article 3 de la LTA retrouvé à l’Onglet 3 des autorités de la Défenderesse concerne le lieu de la fourniture réputée lorsque le fournisseur expédie le bien dans une province donnée ou en transfère la possession à un transporteur public qu’il chargé pour expédier le bien à l’acquéreur . La règle retenue est donc celle de la livraison du bien quand le fournisseur participe à cette livraison. L’
article 22.7 de la LTVQ est donc au même effet. […] 52. Le premier Bulletin d’interprétation est en date du 31 janvier 2001 , soit le TVQ. 22.7-1-Lieu de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente. Dans ce Bulletin on rappelle essentiellement le contexte de l’harmonisation de la TVQ avec les nouvelles règles concernant la TVH en soulignant que la règle retenue est celle de la livraison du bien quand le fournisseur participe à cette livraison (voir le paragraphe 4).
Ainsi, aux termes de l’article 22.7 de la LTVQ la fourniture par vente d’un bien meuble corporel est réputée effectuée au Québec si le bien y est délivré à l’acquéreur de la fourniture . 53. Une présomption de délivrance est prévue au paragraphe 1 de l’
article 22.9 de la LTVQ (voir le paragraphe 7 du Bulletin), un BMC est réputé livré au Québec si le fournisseur expédie le bien au Québec ou transfère le bien à un transporteur public ou à un consignataire pour expédier le bien ou s’il l’envoie par courrier ou messagerie à une adresse au Québec. La présomption de délivrance est réalisée du fait que la possession du bien se fait à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination, soit au Québec en l’instance. […] 55.
Le Bulletin du 31 janvier 2001 a été remplacé par celui du 30 mars 2012 soit le TVQ » 22.7-1 R1- Lieu de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente. Ce Bulletin a effet depuis le 1er avril 1997 (date de l’entrée en vigueur de la TVH). Dans ce Bulletin, on reprend les règles applicables selon que l’on se trouve dans le contexte de fournitures interprovinciales (paragraphes 2 à 7 inclusivement) ou dans le contexte de fournitures internationales (paragraphes 8 à 12 inclusivement). Les règles énoncées au Bulletin
précédent n’ont pas été modifiées. 56. Ainsi, la position de la défenderesse est que, dès que le fournisseur des BMC est impliqué dans le transport de celles-ci auxacquéreurs peu importe l’Incoterm utilisé comme en l’instance FOB-Distribution Center, le lieu de la fourniture est celui de l’acquéreur. 57.
Par conséquent, en l’instance le « Sales Policy » sur lequel s’appuie la Demanderesse démontre, malgré l’utilisation du termeF.O.B. origine – Our Distribution Centre, que Demanderesse participe à la livraison des BMC puisqu’il s’y retrouve la mention que laDemanderesse trouvera le moyen le plus économique pour faire faire le transport des fournitures vendues aux acquéreurs desfournitures. La Clause « FREIGHT » est rédigée en ces termes : « Unless otherwise specified on the Distributer’s purchase order or onMilwaukee’s acknowledgement, all orders will be shipped promptly in the most economical way ». 58.
Madame Amenta a d’ailleurs témoigné que la Demanderesse s’occupait de la livraison et que celle-ci faisait livrer ses fournituresà 90 % par FedEx. De plus, celle-ci a indiqué que la Demanderesse négociait avec les transporteurs pour obtenir des rabais à cause duvolume des livraisons. Ainsi, les biens ont été livrés au Québec du fait que la possession matérielle des biens a été remise à untransporteur public dont la Demanderesse a retenu les services pour le compte de ses clients pour expédition au Québec 59.
Les factures produites par la Défenderesse (Pièce D-6) confirment de plus, que les coûts de livraison ne sont pas facturés auxclients, mais absorbés par la Demanderesse, ce qui démontre la participation de la Demanderesse dans la livraison du BMC. Parconséquent, le lieu de la fourniture relativement aux transactions en cause est le Québec. Notons que la Demanderesse n’a pas présentéde preuve contraire à l’effet qu’un acquéreur du bien aurait lui-même pris en charge le processus de la livraison du bien.
Donc, les faitset les circonstances du dossier, tels que présentés à la Cour démontrent que les BMC vendus aux acquéreurs québécois étaient desfournitures taxables et que la LTVQ aurait dû être perçue et remise à la Défenderesse. 60. Nous avons inclus également à l’Onglet 4 des autorités de la Défenderesse, cinq (5) interprétations techniques sur le sujet,séparées par une page bleue. L’on retrouve également trois (3) autres documents séparés par une page bleue.
Il s’agit du Bulletin B-103de juin 2012 émanant de Revenu Canada concernant le lieu de la fourniture (lequel n’a pas encore été adopté) et deux (2) autresinterprétations techniques du fédéral concernant la TVH et la TPS. Ces interprétations exposent toutes que dès que le fournisseur estimpliqué dans la livraison, le lieu de la fourniture est celui de la province de l’acquéreur. […] » [35] Relativement à la force probante des interprétations administratives, Revenu Québec représente[25] : « […] 64.
Bien que les interprétations administratives ne sont pas la loi et ne sont pas déterminantes, elles sont un facteur à prendre enconsidération (voir Onglet 6 des autorités de la Défenderesse, l’arrêt Harel c. Sous-ministre du Revenu du Québec, dela Cour suprême du Canada). En l’instance, les deux paliers gouvernementaux ont adopté la même position pour atteindre un traitementuniforme de la taxe de vente et les Bulletins auxquels le Profil d’argumentation de la Défenderesse font référence doivent être pris enconsidération. 65.
Dans cet arrêt, la Cour suprême à la page 6 in fine de ce jugement rappelle que « l’interprétation administrative a une valeurcertaine et, en cas de doute sur le sens de la législation, devient un facteur important ». Bien que dans le cas présent, la dispositionlégislative est claire, nous avons quand même cru opportun de porter à l’attention de la Cour ces propos tenus par le Juge De Grandpré. 66.
Il convient de rappeler que les articles 22.7, 22.9 de la LTVQ ont été adoptés afin d’assurer qu’il n’y ait pas double imposition etque le traitement des taxes provinciales soit le même partout au Canada. […] » [36] En ce qui concerne l'interrelation entre les dispositions prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.), les dispositions de la LTVQet la référence à l'Incoterm « F.O.B.- origine » au « Sales Policy », Revenu Québec plaide[26] : « […]
PARTIE V Commentaires relativement au Plan d'argumentation de la Demanderesse sur le fonds 67. La Demanderesse s’appuie essentiellement sur les principes du Code civil du Québec pour appuyer son argumentation à l’effetque l’utilisation de l’Incoterm F.O.B.- origine ou F.A.B. aurait préséance sur les règles de la LTVQ en l’instance puisque les partiesauraient convenu du lieu de livraison des BMC tel qu’il l’est indiqué à son « Sales Policy ». Or, aucune preuve que le Sales Policy, telque mentionné précédemment était connu des acquéreurs de la fourniture. […] 69.
À moins de dispositions contraires dans la LTVQ, la LTVQ serait tributaire des règles de droit substantif. Or, les règlesconcernant le lieu de la fourniture ont été clairement établies à la LTVQ, dont celle traitant de la livraison, de telle sorte que ce sont cesrègles qui doivent recevoir application dans le cas présent et non le C.c.Q. […] 72. Le procureur de la Demanderesse poursuit son argumentation à l’effet que l’Incoterm F .A.B. origine devrait avoir préséance surles dispositions de la LTVQ avec l’arrêt de la Cour d’appel dans Bombardier Produits récréatifs inc. c.
Gosselin Logistique inc. (Onglet6 de ses autorités). À notre avis, cet arrêt a été décidé dans le cadre du C.c.Q. relativement à l’intérêt juridique de la demanderesse
Bombardier en regard d’un contrat F.O.B. suite à la question de déterminer qui pouvait réclamer la perte de la marchandise volée.Encore une fois, le législateur, lors de l’adoption des dispositions législatives de la LTVA, a adopté des règles spécifiques concernant lelieu de la fourniture dans un contexte de fournitures interprovinciales pour s’harmoniser avec les autres provinces canadiennes. Dans cecontexte, ce ne sont pas les Incoterms qui sont importants. […] 75. Il est également soumis que les articles 22.7 et 22.9 sont des présomptions juris et de jure ou absolues à cause de l’emploi duterme « réputé ».
L’article 2847 du C.c.Q. traite des faits réputés et indique qu’aucune preuve contraire ne peut être apportée (voirOnglet 7 des autorités de la Défenderesse pour un exemple de jugement où la Cour du Québec a appliqué cet
article en matière fiscale). […] » [37] Revenu Québec conclut son argumentaire[27] en ces termes : « […] Conclusion 76. Le fardeau de preuve repose sur la Demanderesse en matière fiscale aux termes de l’article 1014 de la L.I. En matière de taxes àla consommation, l’article 1014 de la L.I. s’applique à cause du renvoi par l’article 95 de la LAF (Onglet 1 des autorités de laDéfenderesse) et l’arrêt de la Cour d’appel sur le fardeau de preuve (Onglet 5 des autorités de la défenderesse)(sic) 77. Nous avons également reproduit l’arrêt de la Cour d’appel sur le fardeau de preuve St-Georges c.
Québec (Sous-ministre duRevenu, 2007 QCCA 1442 à l’Onglet 5 des autorités de la Défenderesse. 78. La Demanderesse n’a produit qu’un seul document à l’audience pour tenter de démolir les présomptions de la Défenderesse.Aucun document tangible n’a été produit à
part le « Sales Policy ». D’ailleurs, cette preuve n’est pas suffisante car on ne sait pas si lesacquéreurs connaissaient cette politique de vente, les factures ne mentionnent pas les termes du « Sales Policy », aucun contrat detransport ou factage n’a été mis en preuve. 79.
Il est soumis que la Demanderesse n’a pas présenté de preuve prima facie de l’inexactitude de la cotisation établie à son égard.La seule affirmation de Madame Amenta sur, notamment le document « Sales Policy » n’était pas suffisant pour repousser laprésomption de validité de l’article 11014 de la L.I. (voir la décision de St-Georges aux paragraphes 10 et 11). 80.
En l’instance, selon la preuve documentaire produite, le but de la législation, compte tenu que le contexte ou le cadre desfournitures est celui de fournitures interprovinciales, les articles 22.7 et 22.9 de la LTVQ doivent recevoir pleinement application. Lesrègles concernant la livraison des BMC sont claires dès que le fournisseur s’occupe de l’aspect transport.
Pour reprendre un passagede la lettre d’interprétation 03-105415 (Onglet 4 des autorités de la Défenderesse) portant sur le contexte interprovincial : « …L’élément déterminant afin d’arrêter le lieu de la fourniture effectuée dans un tel contexte est plutôt l’endroit où le fournisseur expédieou fait expédier le bien, que ce soit en son propre nom ou à
titre de mandataire de l’acquéreur. Si cet endroit est au Québec, lafourniture du bien est dès lors réputée effectuée au Québec ».(sic); […] » LE DROIT 1) Présomption de validité [38] L'Avis de cotisation émis par Revenu Québec le ou vers le 19 janvier 2011, suite à l'échec du processus de divulgationvolontaire entamé par Techtronic auprès de Revenu Québec, bénéficie de la présomption de validité prévue à l'article 1014 de la Loisur les impôts (LI) par le biais de l'article 95 de la LAF. [39] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c.
Canada[28] précise la nature du fardeau de la preuveimposée sur les épaules du contribuable en matière fiscale lorsque celui-ci désire contester un avis de cotisation bénéficiant de laprésomption de validité. [40] Ainsi, il appartient au contribuable de faire la preuve prima facie de l'inexactitude de l'avis de cotisation. Il doit « démolir »l'exactitude des présomptions qui soutiennent l'Avis de cotisation.
Si le contribuable réussit à faire cette preuve, il y a un renversementdu fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve du contribuable et prouver la cotisation établie parprésomption. [41] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Labrosse c. l'Agence du Revenu du Québec[29] en ces termes : « […] [95] Comme nous l’avons vu, c’est à la suite d’une vérification fiscale que Revenu Québec a décidé, en application de l’article 314L.I., d’ajouter le montant de 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année fiscale 1999.
Comme l’enseigne la Coursuprême dans l’arrêt Hickman Motors Ltd.[13][30], il appartient à l’appelant de démontrer prima facie que la cotisationMM490417C02 du 15 mai 2006 est erronée ou inexacte, et ce, compte tenu de la présomption de validité des cotisations que l’onretrouve à l’article 1014 L.I.
En d’autres termes, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir prima facie que les conditions d’applicationde l’article 314 L.I. ne sont pas rencontrées, auquel cas le fardeau de démontrer la validité de la cotisation revient à Revenu Québec.Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc.[14][31] notre Cour écrit ce qui suit quant aux conséquences de cette présomption sur le fardeau depreuve :
[13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [96] Dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[15][32], notre Cour ajoute toutefois que : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). Enl'espèce, le témoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé etproduit au soutien de sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé a présenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignagedu vérificateur de Revenu Canada, William Hague, était particulièrement accablant. […] » 2) Dispositions pertinentes de la LTVQ : [42] Par ailleurs, pour la Période visée par l'avis de cotisation, les dispositions pertinentes[33] de la LTVQ se libellent comme suit : « […]
SECTION I DÉFINITIONS 1. […] «transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l'article 193; […] 16. Tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l'égard de la fourniturecalculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul. […] 22.7.
La fourniture d'un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l'acquéreurde la fourniture. […] 22.9. Un bien est réputé délivré: 1° au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a) expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession dubien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l'acquéreur pourexpédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec; 2° hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a) expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l'acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province. Exception. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où il s'agit d'un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l'acquéreur, ou doit l'être. […] 22.32. Une fourniture qui n'est pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à 22.30 est réputée effectuée hors du Québec. […] 193.
Pour l'application de la présente section, l'expression: […] «expéditeur» d'un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l'égard d'un service continu de transport de marchandises ou d'un service continu de transport de marchandises vers l'extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d'origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l'objet du service; […] «service continu de transport de marchandises» signifie le transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l'expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l'expéditeur; […] «service de transport de marchandises» signifie le service de transport d'un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l'acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l'autre bien ou service fait
partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d'un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d'un particulier dans le cadre du service de transport de passagers; […] 407.
Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Québec dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle exerce au Québec est tenue d'être inscrite sauf dans le cas où, selon le cas: 1° la personne est un petit fournisseur; 2° la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d'un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d'une entreprise; 3° la personne ne réside pas au Québec et n'y exploite pas d'entreprise; 4° (paragraphe abrogé). […] 422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à
titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de l'
article 16 à l'égard de cette fourniture. Exception. Le présent
article ne s'applique pas dans le cas où: 1° la fourniture est visée à l'article 20.1; 2° la personne est un petit fournisseur qui effectue, dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) à la suite d'une demande de son acquéreur; 3° la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d'un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue avec le fournisseur. […] »
[ 43 ] Ainsi, la LTVQ prévoit que toute fourniture taxable effectuée au Québec est assujettie à la TVQ (art. 16 LTVQ). Selon l'
article 422 de la LTVQ, il appartient à la personne qui effectue cette fourniture de percevoir la taxe payable par l'acquéreur. [ 44 ] De plus, la LTVQ établit un certain nombre de présomptions pour assujettir les fournitures de biens effectuées au Québec à la TVQ, en fonction du lieu de délivrance [34] . [ 45 ] Depuis 1997, une entente d'harmonisation des règles relatives aux taxes de vente (TVQ et TPS/TVH) s'applique pour le commerce interprovincial.
Cette entente vise notamment à favoriser des règles communes (ou harmonisées) en matière de taxation à la consommation entre les provinces et ainsi éviter la double taxation.
Les règles prévues à la LTA relatives à la fourniture par vente d'un bien meuble corporel dans une province seront donc en principe sensiblement au même effet que celles de la LTVQ . [ 46 ] Techtronic plaide que le lieu de délivrance des biens n'était pas le Québec, mais plutôt l'Ontario, pour les motifs suivants : - L'entreprise n'a pas d'établissement au Québec [35] ; - La transaction a été faite « F.A.B. origine » (ou « F.O.B. shipping point » ), c'est-à-dire que le transfert de possession a eu lieu en Ontario, et ce, o à la connaissance des acquéreurs ( art. 1434 et 2831 C.c.Q. ), en vertu de la « Sales Policy » et des factures ; o via un transporteur qui n'est pas un « transporteur public » au sens de l'
article 22.9 LTVQ ; [ 47 ] Revenu Québec , de son côté, soutient que l'entreprise est une personne «inscrite» au sens de l'
article 407 de la LTVQ , ce qui lui attribue une responsabilité fiscale sur le territoire, et que les présomptions des articles 22.7 et 22.9 de la LTVQ s'appliquent à son égard, c'est-à-dire que même si les biens proviennent d'une autre province, le lieu de la fourniture, pour les fins de la taxation, est celui de l'acquéreur. En ce sens, les biens délivrés au Québec étaient assujettis à la TVQ. [ 48 ] Il y a également lieu de référer aux articles 1426 , 1434 , 1435 , 1717 , 2032 , 2033 , 2831 , 2847 du C.c.Q. qui se libellent comme suit : « […] 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. […] II. — De la force obligatoire et du contenu du contrat 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. […] I. — De la délivrance 1717. L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. […] 2032. Sauf s'il est effectué par un transporteur qui offre ses services au public dans le cours des activités de son entreprise, le transport à
titre gratuit d'une personne ou d'un bien n'est pas régi par les règles du présent
chapitre et celui qui offre le transport n'est tenu, en ces cas, que d'une obligation de prudence et de diligence. 2033. Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter toute personne qui le demande et tout bien qu'on lui demande de transporter, à moins qu'il n'ait un motif sérieux de refus; mais le passager, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les instructions données par le transporteur, conformément à la loi. […] 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. […] 2847.
La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. […] [ 49 ] Par ailleurs, il convient de souligner que le C.c.Q [36] prévoit, à
titre de dispositions préliminaires : « […] Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.
En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. […] » [ 50 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait sienne la conclusion à laquelle la Cour supérieure en arrive, dans la décision Gaucher c.
Lac Tremblant-Nord (Municipalité de) [37] , lorsqu'elle écrit : « […] [25] Or, en vertu des principes applicables en matière d'harmonisation des lois et des principes d'interprétation il faut, dans des matières visées à la fois par une loi particulière et le Code civil [13] [38] , donner préséance à cette loi particulière : En conclusion, il convient de souligner la nature spéciale des rapports de complémentarité qui existent entre le Code civil du Québec et les lois particulières.
Le Code constitue le fondement des lois particulières dans les matières dont il traite, comme le rappelle la disposition préliminaire du Code civil du Québec . Il peut s'agir de lois édictées par le législateur québécois ou de lois fédérales touchant ces matières (il s'agit principalement mais non exclusivement, de matières de droit privé) et qui font appel, de façon explicite ou implicite, à des concepts, à des principes ou à des règles du droit commun.
Le code sert non seulement de réservoir conceptuel pour les lois particulières, mais il en constitue également le complément normatif. (Nos soulignements) [26] L'auteur Jacques L'Heureux dans l'Effet du code civil sur les Municipalités: les règles générales et leur application [14] [39] confirme l'application de cette règle en matière de droit public: Les municipalités sont des personnes morales de droit public. En conséquence, il est clair, en vertu de l'article 300, qu'elles sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables.
La règle est donc celle de l'application du droit public. Aussi, il est impossible de prétendre, comme on l'a soutenu, qu'il faut appliquer le second alinéa de l'article 300 comme s'il disait que le Code civil s'applique aux personnes morales de droit public, sauf disposition contraire des lois particulières qui les régissent. Une telle disposition est contraire au texte même de l'article 300 et à l'arrêt Laurentide Motels c. Beauport (Ville). Donc, s'il y a, par exemple, une contradiction entre une disposition d'une loi municipale et le Code civil, c'est la loi municipale qui l'emporte.
De même, si une question est réglée par une loi municipale, il n'y a pas lieu de faire appel au code civil . […] » [ 51 ] Ce faisant, le Tribunal retient que le C.c.Q. codifie le droit commun et constitue le « complément normatif » [40] de l'ensemble des lois québécoises, tel que le prévoit sa disposition préliminaire, et cela inclut les lois fiscales. [ 52 ] Le Black's Law Dictionary définit les termes « free on board » , F.O.B. destination » et « F.O.B. shipping » comme suit [41] : « […] free on board. (ca. 1924) A mercantile-contract term allocating the rights and duties of the buyer and the seller of goods with respect to delivery, payment, and risk of loss, whereby the seller must clear the goods for export, and the buyer must arrange for transportation. • The seller's delivery is complete (and the risk of loss passes to the buyer) when the goods pass the transporter's rail.
The buyer is responsible for all costs of carriage. UCC § 2.319. – Abbr. FOB. Cf. FREE ALONGSIDE SHIP; DELIVERY EX SHIP. [Cases: Sales […] 77(2).] "In an F.O.B. ('free on board') contract, the goods must be delivered on board by the seller, free of expense to the purchaser, and they are not at the latter's risk until actually delivered on board, when the property in them passes to him. The seller must also give the buyer sufficient notice to enable him to insure against loss during the sea transit. The buyer, on the other hand, must name a ship or authorize the seller to select one.
The seller cannot sue for the price until the goods are loaded, and if his inability to load was caused by the buyer's failure to name an effective ship, his only remedy lies in damages. Similarly, F.O.R. means 'free on rail.'" 2 E.W. Chance, Principles of Mercantile Law 86-87 (P.W. French ed., 10th ed. 1951). FOB destination. A mercantile term denoting that the seller is required to pay the freight charges as far as the buyer's named destination.
FOB shipping. A mercantile term denoting that the seller is required to bear the risk of placing the goods on a carrier . [Cases: Sales […] 201(4).] […] » [ 53 ] À la lumière de cette définition, la responsabilité du vendeur est de placer les biens auprès d'un transporteur. Dès cette étape, qui a eu lieu en Ontario, il est possible de conclure que l'obligation de Techtronic relative à la délivrance a été accomplie. C'est en effet en ce sens que s'exprime le professeur Jacques Deslauriers : « […] 254.
Ici, il importe de considérer les usages du commerce qui peuvent varier selon les pays où le contrat a été conclu et le droit applicable. Ainsi, le vendeur et l'acheteur peuvent convenir d'un lieu de délivrance qui n'est ni le domicile des parties, ni le lieu où le bien se trouve lors du contrat. C'est le cas d'une vente F.O.B. (free on board – port d'embarquement) qui peut s'illustrer par le cas suivant. 255. On peut d'abord se référer aux dispositions du Code civil régissant le contrat de transport.
La délivrance peut se faire quand le vendeur remet le bien à un transporteur qui le prend en charge jusqu'au moment de la délivrance ( art. 2040 C.c.Q. ). Les biens, leurs caractéristiques et leur état, faisant l'objet d'un contrat de transport, sont décrits dans un document appelé « connaissement » [42] . Le transporteur est tenu de transporter à destination et de délivrer les biens décrits au connaissement ( art. 2044 C.c.Q.).
Le cas échéant, il peut être tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins de prouver que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. Il s'agit d'une obligation de résultat. [43] […] » [ 54 ] Dans un
article publié chez CCH , l'auteur Laurent Moons, dans un
article intitulé Les règles Incoterms ® 2010 - Effets sur les taxes à la consommation [44] , écrit : « […] . La dernière version de ces règles, les règles Incoterms ® 2010, est applicable depuis le 1 er janvier 2011. Ces règles Incoterms ® constituent une série de termes commerciaux prédéfinis, utilisés de manière extensive dans les opérations commerciales internationales et, dans une moindre mesure, nationales.
Prenant la forme d'une série d'abréviations de trois lettres, le but premier des règles Incoterms ® est d'identifier clairement à qui (vendeur ou acheteur) incombent les tâches, les coûts et les risques liés au transport et à la livraison de marchandises. Bien que non reprises dans un codex légal – les règles Incoterms ® étant une marque de commerce d'une institution privée, l'ICC -, ces règles sont généralement acceptées dans le monde par les autorités gouvernementales et les acteurs du commerce mondial comme base des termes les plus couramment utilisés dans le domaine .
Toutefois, ces règles ne sont pas obligatoires (il n'est pas obligatoire d'adopter une règle Incoterms ® pour une opération internationale portant sur des marchandises) et leur contenu peut être librement adapté par les parties. Dans un cas comme dans l'autre, il convient alors de documenter rigoureusement l'intention des parties par d'autres moyens . Il est par ailleurs important de bien comprendre que les règles Incoterms ® sont trois lettres qui reflètent l'intention des parties, et non l'inverse.
En effet, comme nous le verrons ci-dessous, il est important que les parties s'entendent tout d'abord sur leurs obligations respectives avant de choisir une règle Incoterms ® qui reflète au mieux cette volonté . Les règles Incoterms ® ne concernent pas les contrats de vente (à l'exclusion des baux et locations) de biens meubles corporels (à l'exclusion des fournitures de services, de biens meubles incorporels et d'immeubles).
De manière générale, ces règles couvrent trois aspects de la relation des parties à une opération portant sur des marchandises, à savoir : 1) la répartition des tâches; 2) la répartition des coûts; 3) le moment du transfert des risques sur la marchandise. Par contre, les points suivants, notamment, ne sont pas couverts par les règles Incoterms ® : • le transfert du
titre de propriété; • les relations avec le transporteur ou logisticien; • les conséquences du non-respect du contrat; • la loi applicable au contrat et les tribunaux compétents ; • les modalités de paiement et les relations avec la banque. […] » (Soulignement du soussigné)
[ 55 ] Ainsi, les termes « F.O.B. » font
partie des usages du commerce international. Ceux-ci peuvent cependant recevoir un sens différent selon le contexte, y compris en droit américain ou en droit international. [ 56 ] Dans ce contexte, les Incoterms sont des termes reconnus par la Chambre de commerce internationale (CCI) pour encadrer les obligations et responsabilités des parties à un contrat de commerce international [45] . [ 57 ] L'expres
[…]
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