2015 QCCQ 817, 2015 QCCQ 817
Opinion
Villeneuve c. Québec (Ministère des Transports) 2015 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027697-125 DATE : 15 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINO VILLENEUVE Demandeur c.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche la responsabilité de la défenderesse pour les dommages subis à sa voiture découlant de l’état de la chaussée.
Le demandeur invoque la faute lourde de la défenderesse en raison de la taille du nid de poule, et de sa présence signalée à la défenderesse depuis plus d’un mois sans qu’elle n’intervienne de façon à prévenir des incidents comme celui vécu par le demandeur. [ 2 ] La défenderesse nie avoir été négligente et au contraire, elle soutient être intervenue à chaque signalement reçu à l’égard de ce nid de poule. Elle oppose également à la réclamation de 926,36 $ l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 30 de la
Loi sur la voirie [1] qui prévoit : 30. Le ministre n'est pas responsable du préjudice causé par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile. ANALYSE ET DÉCISION : [ 3 ] Le 3 juin 2012, l’automobile du demandeur subit une crevaison en percutant un nid de poule située sur la chaussée de la Route 117. [ 4 ] Il est en compagnie de sa conjointe, madame Virginie Robert-Lalonde.
Cette dernière qui habite à proximité de cet endroit lui confirme que le nid de poule est présent depuis plus d’une semaine, sans qu’il ne soit réparé. [ 5 ] Pourtant, le nid de poule est de bonne envergure, estimée par le demandeur à environ 16 pouces par 30 pouces puisque la roue de sa voiture y est entrée complètement. [ 6 ] D’ailleurs, le rapport d’intervention du MTQ fait état que trois sacs d’asphalte ont été requis pour colmater le trou [2] . [ 7 ] Les dommages sont importants de sorte qu’il doit faire remorquer son véhicule chez le concessionnaire Audi à Laval. [ 8 ] La représentante du ministère des Transports témoigne du mode de fonctionnement mis en place par le ministère des Transports pour assurer la surveillance du réseau routier dont elle est responsable.
Notamment, le ministère des Transports s’appuie sur les signalements reçus des patrouilleurs de la Sûreté du Québec. [ 9 ] Le ministère des Transports a été avisé pour la première fois de l’existence de ce trou dans la matinée du 3 juin 2012 pour la première fois, puisque bien que deux incidents soient survenus antérieurement, soit dans la nuit du 2 juin 2012 à l’occasion des fortes pluies [3] , ils n’ont été signalés au ministère des Transports que le 4 juin 2012. [ 10 ] Le rapport du signalement du 3 juin 2012, 8h54, fait état d’un «gros nid de poule» et du fait qu’il n’est pas possible de le reboucher en raison de la quantité d’eau qui y est accumulée, mais que la réparation sera faite dès que possible [4] . [ 11 ] La suite des interventions est moins pertinente puisqu’elles ont lieu postérieurement à l’accident dont se plaint le demandeur.
On y apprend néanmoins que ce nid de poule a fait l’objet de 3 interventions dans le courant de la fin de semaine mais que l’asphalte froide ne suffit pas à colmater le trou. On mentionne même que ce trou fait l’objet de plaintes régulières de la Sûreté du Québec [5] . [ 12 ] Il est possible comme le soumet la représentante du ministère des Transports que les conditions climatiques liées à l’envergure du trou rendaient difficile de régler définitivement le problème, ce qui a été fait par la suite lorsqu’il a été possible de procéder à la pose d’asphalte chaude.
[ 13 ] Cependant, face à un trou de cette envergure et compte tenu des conditions climatiques empêchant de le colmater efficacement, il est difficile de comprendre pourquoi une signalisation temporaire n’a pas été installée sur place de façon à prévenir les automobilistes du piège à éviter. [ 14 ] Le demandeur a convaincu le Tribunal que dans les circonstances, le défaut du ministère des Transports d’installer une telle signalisation constitue une faute lourde au sens de l’
article 1474 du Code civil du Québec . [ 15 ] Il y a lieu d’octroyer au demandeur à
titre de dommages la portion non remboursée par le plan d’assistance routière de Audi, soit 124,46 [6] $. [ 16 ] Quant au pneu que le demandeur a dû remplacer suite à la crevaison, un montant de 530,45 $ lui est accordé, représentant la moitié de la valeur du pneu pour tenir compte du fait que le pneu crevé avait été utilisé pendant deux étés, et la totalité de la main d’œuvre requise pour le remplacement du pneu [7] . [ 17 ] Le demandeur a ainsi droit à une somme de 654,91 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 654,91 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 juin 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires au montant de 71,75 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme , le 27 octobre 2014
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