2019 QCCQ 792, 2019 QCCQ 792
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Aurel Harvey & Fils inc. 2019 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-63-000213-173 DATE : Le 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. AUREL HARVEY & FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse exploite une entreprise spécialisée dans le déneigement et l’entretien des chemins d’hiver. Le 22 février 2017, l’inspectrice Emmy St-Amand se rend à l’établissement de la défenderesse situé à Sept-Îles. Elle constate la présence de cinq camions- sableurs équipés de convoyeurs transversaux permettant l’épandage d’abrasifs.
Aucun grillage de protection ne restreint l’accès aux parties mobiles des convoyeurs, lesquelles constituent des zones dangereuses au sens de la règlementation. [ 2 ] Le constat d’infraction suivant est émis : Le ou vers le 22 février 2017, en tant qu’employeur dans un établissement situé au 3830, route 138, Sept-Îles (Québec), a contrevenu à l’
article 182 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1, r.13 ), une machine, à savoir un camion-sableur, ayant une zone dangereuse accessible n’étant pas munie d’un protecteur isolant ladite zone ou d’un dispositif de protection protégeant le travailleur contre les risques pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, commettant ainsi une infraction à l’
article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1 ). QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La console de contrôle à bord des camions-sableurs constitue-t-elle un dispositif de protection répondant aux exigences de la règlementation? [ 4 ] La défenderesse a-t-elle démontré sa diligence raisonnable? PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Selon la défenderesse, la poursuivante n’a pas établi le danger. Le dispositif de protection à bord de la cabine du conducteur du camion est une protection suffisante au sens de l’article 182 du règlement sur la santé et la sécurité du travail [1] (ci-après désigné règlement).
Il s’agit d’une commande bimanuelle qui présente les caractéristiques prévues à l’article 180 du règlement. En outre, l’inspectrice n’a pas pris connaissance du mode d’activation des convoyeurs lors de son inspection. [ 6 ] Les grilles de protection exigées par les inspecteurs ont pour conséquence d’accroître les dangers d’opération pour le camionneur parce qu’elles obstruent sa visibilité sur la bonne marche des convoyeurs et parce qu’elles rendent plus difficile l’enlèvement des amas glacés.
La défenderesse invoque également sa diligence raisonnable et la nécessité d’opérer ses camions en plein hiver. [ 7 ] Pour la poursuivante, la loi est d’ordre public. Il appartient à l’employeur de respecter les normes prévues au règlement. [ 8 ] Il y a danger lors de l’entretien en atelier ou sur la route lorsqu’il y a blocage des convoyeurs du camion. Il existe des
plateformes autour des convoyeurs sur lesquelles un travailleur peut mettre les pieds. Le travailleur qui opère le dispositif dans la cabine du camion n’est pas en danger mais toute autre personne ayant accès à la zone dangereuse. [ 9 ] Il n’y a pas eu contestation administrative de la décision de l’inspectrice. LA PREUVE [ 10 ] L’inspectrice n’appose aucun scellé ou mesure temporaire pour interdire ou restreindre l’utilisation immédiate des camions. Elle émet une dérogation et accorde un délai à l’employeur pour se conformer.
Dans son témoignage, elle mentionne que le risque pourrait être moindre en contrôlant les énergies avec des cadenas. Elle est d’avis qu’il y a un risque d’entraînement lors de l’opération de déblocage des amas glacés. Elle a été témoin de la présence de travailleurs à moins d’un mètre des camions lors de son inspection en atelier. [ 11 ] Le 17 février, lors d’une conversation téléphonique avec monsieur Guillaume Harvey, l’inspectrice annonce qu’elle entend faire une visite à l’établissement de Sept-Îles.
Selon son témoignage, monsieur Harvey lui répond alors que les zones dangereuses des camions-sableurs de Sept-Îles sont maintenant protégées. Elle ne juge pas pertinent d’indiquer cette information dans son rapport. [ 12 ] Monsieur Guillaume Harvey est un administrateur pour la défenderesse et témoigne pour celle-ci. Selon son témoignage, les convoyeurs de part et d’autre du camion sont actionnés par le conducteur à l’aide d’une console dans la cabine du camion. Les convoyeurs ne peuvent être activés que si le moteur du camion est en marche puisqu’il s’agit d’un système hydraulique.
La console est conçue pour empêcher une opération accidentelle et involontaire. [ 13 ] Si le camion est en marche et stationnaire, l’opérateur doit peser sur deux boutons distincts de la console, soit un bouton sur le côté et un autre sur le dessus pour initier les convoyeurs. Il doit maintenir une pression sur les deux boutons en même temps pour que le roulement des convoyeurs se poursuive. Les convoyeurs cessent de fonctionner si les boutons sont relâchés. [ 14 ] Si le camion est en déplacement, le conducteur doit programmer au préalable certains paramètres pour établir la densité de l’épandage.
La vitesse de rotation des convoyeurs varie en fonction de la vitesse du camion. Elle est nulle lorsqu’il est en arrêt complet, à moins d’activer le déversement par la console. [ 15 ] Des grilles peuvent être installées sur tous les camions, même les plus anciens. Les nouveaux modèles de camion sont munis d’un tel grillage de protection. ANALYSE La commande bimanuelle [ 16 ] L’
article 180 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail [2] est libellé comme suit : Commande bimanuelle : Toute commande bimanuelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 1. elle fait en sorte que le travailleur a nécessairement à utiliser simultanément ses deux mains pour actionner la machine; 2. elle est conçue et localisée pour empêcher une opération involontaire ou accidentelle; 3. elle est éloignée d’une distance sûre de la zone dangereuse. [ 17 ] L’article 182 du règlement sur la santé et la sécurité du travail [3] se lit comme suit : Contrôle de la zone dangereuse :
Sous réserve de l'article 183, une machine doit être conçue et construite de manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être munie d'au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants : 1° dans le cas où aucune personne n'a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement
a) un protecteur fixe;
b) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage;
c) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage;
d) un dispositif sensible; 2° dans le cas où au moins une personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :
a) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage;
b) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage;
c) un protecteur à fermeture automatique;
d) un protecteur réglable;
e) un dispositif sensible;
f) une commande bimanuelle .
(nos soulignements) [ 18 ] Le dispositif vise à permettre l’épandage momentané des abrasifs ou un déchargement de la benne. Les explications données par monsieur Harvey ne permettent pas au Tribunal de conclure que le fonctionnement des convoyeurs est assujetti à la manipulation d’une commande bimanuelle. Bien que celui-ci insiste sur la nécessité d’utiliser deux doigts simultanément, il n’est jamais question de l’utilisation des deux mains.
Il pourrait difficilement en être autrement puisqu’un conducteur a besoin d’une main pour tenir le volant. [ 19 ] Le législateur autorise une configuration spécifique nécessitant l’usage des deux mains et le Tribunal ne peut ajouter aux exceptions prévues à la loi. D’autre part, la défenderesse a le fardeau d’établir qu’elle bénéficie d’une exception. [4] Il n’appartient pas à la poursuivante d’établir qu’elle ne s’applique pas. Néanmoins, le dispositif constitue une mesure de protection, bien qu’il ne s’agisse pas de son utilité première.
La présence d’un danger [ 20 ] Monsieur Harvey observe que l’accumulation d’amas de sable, de sel et d’abrasif dans le convoyeur peut le bloquer. L’opérateur doit dégager le convoyeur par le dessous en présence des grilles. Cette manœuvre serait plus dangereuse vu la position de l’opérateur près des roues du camion. Les grilles empêchent aussi le conducteur de voir l’écoulement régulier du matériel sur les convoyeurs à partir de sa cabine. [ 21 ] La preuve ne démontre pas que l'installation du grillage rend impraticable la fonction pour laquelle les camions ont été conçus.
Les opérations d’épandage ne sont pas plus dangereuses. L’employeur exige que le camion ne soit pas en marche lors des manœuvres de déblocage et qu’on utilise une pelle. Quant au fait que le conducteur a la vue obstruée par les grilles durant l’épandage, il s’agit d’un inconvénient et non d’une impossibilité d’opérer. [ 22 ] La défenderesse souligne qu’on ne peut conclure en une situation de danger au sens de la loi. L’utilisation des camions n’est pas interdite par l’inspectrice.
L’article 182 du règlement et le libellé du constat traitent du contrôle d’une zone dangereuse. [ 23 ] L’article 172 du règlement définit la zone dangereuse comme suit : Dans la présente
section ainsi qu’à l’article 323, on entend par « zone dangereuse » toute zone située à l’intérieur ou autour d’une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs. Dans la présente
section ainsi qu’aux articles 239 et 267, on entend par « protecteur » l’élément d’une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen d’une barrière matérielle, une zone dangereuse d’une machine, notamment un carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte. [ 24 ] La situation de danger peut être définie comme suit : Une situation inadéquate ou allant au-delà de ce qui est normal ou inhérent à la situation concernée; situation inadéquate en ce qu’elle va à l’encontre d’une règle de l’art, d’une norme, d’un règlement (même non applicable), de la loi, ou même du simple bon sens; situation créant ou menant à une simple éventualité de lésion sans égard à sa matérialisation; éventualité qui tient compte de l’erreur humaine susceptible de se commettre et/ou de la nature des choses. [5] [ 25 ] La prévisibilité d’un danger s’apprécie en fonction du danger inhérent à la situation.
Elle est distincte de la prévisibilité examinée du point de vue du défendeur, laquelle est liée aux précautions raisonnables à prendre. [6] Ainsi, la procédure sécuritaire mise en place par l’employeur n’est pas pertinente dans l’analyse de l’élément matériel de l’infraction. [ 26 ] Les précautions exigées par l’employeur lors d’un blocage du convoyeur tendent à démontrer au Tribunal que cette zone est effectivement dangereuse. Nous sommes en présence de pièces mobiles accessibles. [ 27 ] Il faut préciser que la poursuivante ne reproche pas les risques de blocage, lesquels sont inévitables.
La présence ou non d’un grillage ne change rien au risque de blocage. Ceux-ci sont toutefois limités par le fait que les agrégats sont tamisés lors du chargement de la benne par une grille qui la recouvre. La défense de diligence raisonnable [ 28 ] Le libellé de l’infraction indique que la contravention survient dans l’établissement. Les constations de l’inspectrice portent sur les opérations en atelier seulement. Les parties ont néanmoins fait une preuve à l’égard de l’absence de grille sur les convoyeurs dans l’établissement et lors des opérations routières.
S’il est vrai que les convoyeurs sont exposés dans une situation comme dans l’autre, il n’en demeure pas moins que certains aspects de la diligence diffèrent selon la situation. [ 29 ] Le Tribunal n’a aucune indication permettant de croire que l’inspectrice a vu les camions en marche dans l’atelier. On ne sait pas si un travail de maintenance est en cours. Ainsi, la présence de personnes à proximité a une importance bien relative.
On ne peut reprocher à la défenderesse un manque de diligence de par la simple présence de travailleurs près de camions qui ne sont pas en marche. [ 30 ] La preuve de la poursuivante démontre qu’une première intervention d’un inspecteur de la CNESST a lieu à Baie-Comeau le 5 janvier 2017 dans un établissement de la défenderesse. L’inspecteur constate l’absence de grillage sur deux camions-sableurs et discute le jour même des correctifs à apporter avec monsieur Harvey.
Le Tribunal a admis en preuve le témoignage de l’inspectrice sur le fait que, le 17 février, monsieur Harvey lui a confirmé que les protections étaient posées sur les camions à Sept-Îles. Lors de cet appel, celle- ci l’informe de sa visite prochaine. Le 22 février 2017, l’inspectrice se rend à l’établissement de Sept-Îles et constate que cinq camions- sableurs n’ont pas de grille. [ 31 ] Appeler à justifier la situation, monsieur Harvey invoque que les pièces ont été commandées vers le 9 janvier 2017 et reçues vers le 7 février 2017.
Le témoin ne donne aucune explication au sujet de l’information erronée donnée à l’inspectrice. Il doit en être tenu
compte dans l’appréciation de la conduite de la défenderesse. Le Tribunal ne peut écarter pour autant l’ensemble de la démonstration de diligence raisonnable mise en preuve. [ 32 ] Il est difficile de comprendre pourquoi le témoin se compromet à une telle affirmation sachant que l’inspectrice peut se présenter incessamment à son établissement. S’est-il tout simplement trompé?
Le Tribunal ne peut spéculer sur le contenu des propos échangés lors de l’appel téléphonique, mais le témoin n’est pas sans savoir que l’utilisation des camions est autorisée provisoirement à Baie- Comeau malgré l’absence des grilles. [ 33 ] Monsieur Harvey ajoute que le délai est dû aux erreurs commises dans la conception des pièces commandées sur mesure, au temps d’installation nécessaire pour installer les grilles (une journée à une journée et demie), à la disponibilité du personnel et à l’assiduité des opérations de déneigement en cette période précise en raison des précipitations abondantes.
Il attribue également le délai à la disponibilité d’un soudeur disponible pour exécuter la tâche. [ 34 ] Dans Ville de Lévis c. Tétreault [7] , la Cour suprême du Canada énonce que la diligence raisonnable est une norme objective, qui apprécie le comportement d'un défendeur par rapport à celui d'une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire. Dans la décision rendue dans C.S.S.T . c.
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada [8] , l'obligation de diligence d'un employeur est résumée comme suit: Notre droit reconnaît généralement que l’obligation de diligence d’un employeur prévue par les lois provinciales comporte trois (3) composantes distinctes et essentielles : (
a) le devoir prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées; (
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité; (
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. (référence omise) [ 35 ] Les risques associés à l'utilisation des camions-sableurs sont identifiés par l’entreprise dans une méthode de travail écrite (pièce D-11) : Règles d’utilisation d’un épandeur 1- Lors de l’utilisation d’un épandeur, aucune personne ne doit être près de l’épandeur. 2- Avant l’utilisation, s’assurer que les convoyeurs sont libres. 3- Toujours arrêter le moteur du camion pour vérifier, ajuster ou nettoyer le convoyeur. 4- Utiliser une pelle pour nettoyer le convoyeur. 5- Ne jamais mettre nos mains dans le convoyeur. 6- Lors du déchargement, s’assurer de toujours peser sur les deux boutons en même temps. 7- Toujour (sic) vérifier si le convoyeur fonction (sic) bien lors de l’utilisation. 8- La sécurité est très importante lors du fonctionnement de l’épandeur. [ 36 ] Le témoin précise que l’arrêt du camion évite toute pression hydraulique résiduelle susceptible de mettre en mouvement les convoyeurs. [ 37 ] À l’égard du devoir de prévoyance, la défenderesse établit aussi qu'elle fait
partie de la Mutuelle de prévention et qu’elle est membre ISO (pièce D-9). Deux personnes à l’interne sont responsables de la santé et la sécurité au travail. [ 38 ] Concrètement, elle s'est dotée d'un programme de prévention en atelier. À la page 7 de ce programme, il est prévu que le superviseur d’atelier doit surveiller de façon soutenue le déroulement des travaux pour s’assurer que les mesures de prévention des planifications sécuritaires soient appliquées.
À la page 13 du document, l’entreprise est tenue de tenir des séances d’information lors de l’accueil des travailleurs et lors de pauses-sécurité sur le contenu du programme de prévention applicable. Des mesures disciplinaires en cas de manquement à la sécurité sont prévues à la page 24 du document. [ 39 ] Le témoin fait valoir que les consignes de sécurité à propos de l’épandeur sont rappelées aux travailleurs au début de l’hiver et une autre fois pendant la saison. Les règles de prévention sont aussi révisées avec les employés lors des réunions de démarrage pour chaque nouveau contrat.
Le témoin précise que les contremaîtres suivent des formations en santé et sécurité une ou deux fois par année. Ces formations sont retransmises aux employés lors des réunions de démarrage. [ 40 ] En outre, des présentations PowerPoint et des diapositives sont préparées pour les formations sur l’utilisation des équipements. Des documents sont alors signés par les travailleurs pour attester de leur présence et de leur compréhension. Le témoin a produit une liste des formations dispensées au sein de l’entreprise lors des dernières années (pièce D-12). Des formations ont lieu sur la conduite des
véhicules lourds et sur l’utilisation des épandeurs. [ 41 ] Elle affirme avoir aussi un programme de prévention pour le déneigement. Vu les termes de la poursuite, on comprend qu’elle n’a pas jugé opportun de le déposer au Tribunal. Par ailleurs, elle a produit les politiques de l’entreprise (pièce D-10), lesquelles établissent des normes en matière de sécurité sur la route.
En outre, des vérifications par une firme externe ont lieu aux deux ans pour s’assurer de la qualité des processus de déneigement. [ 42 ] La défenderesse fournit à tous ses employés des équipements de protection individuels (vêtements de sécurité à haute visibilité, bottes de sécurité, dossards, etc.). Les employés s’engagent par écrit à porter ces équipements. [ 43 ] Quant au devoir d’autorité, on en retrouve des manifestations aux politiques de l’entreprise (pièce D-10) où des sanctions aux employés sont prévues en cas de manquements aux règles de sécurité.
La défenderesse souligne de façon générale qu’elle est liée aux exigences des contrats qu’elle obtient avec les municipalités et particulièrement avec le ministère des Transports. Son profil d’employeur auprès de la CNESST est sans reproche. [ 44 ] Dans l’analyse de la diligence de la défenderesse, le Tribunal ne peut ignorer la précaution que procure la console dans la cabine du camion. Les convoyeurs fonctionnent sans nécessiter l’intervention d’un tiers à proximité.
Le fonctionnement prévu à la procédure n’implique en principe que le conducteur du camion, lequel se trouve à distance. [ 45 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que la défenderesse a fait une preuve de sa diligence raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me René Fréchette Procureur de la
partie poursuivante Me Laurence Dubeau-Beauchamp Procureure de la défenderesse Audience tenue : le 20 septembre 2018
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