2011 QCCQ 71, 2011 QCCQ 71
Opinion
Haralabos c. Best Buy Canada Ltd. 2011 QCCQ 71 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120217-098 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUGLERIS (BOBBY) HARALABOS […], Baie D'Urfée QC […] Demandeur c.
BEST BUY CANADA LTD 6815, Transcanadienne, Pointe-Claire QC H9R 1C4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur alléguant que la défenderesse a refusé d'exécuter ses obligations au terme d'un contrat ( « Performance Service Plan » ) lui réclame la somme de 2 143 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée.
LES FAITS [ 3 ] Le 27 juin 2008, le demandeur fait l'acquisition dans un établissement de la défenderesse d'un ordinateur au prix de 1 100,00 $ et les taxes, de même qu'un plan de garantie (« Performance Service Plan ») offert par la défenderesse au coût de 329,99 $, et ce, à la suite des représentations faites par le vendeur quant aux multiples avantages de ce plan, entre autres, en cas de dommages accidentels. [ 4 ] En octobre 2009, le demandeur rapporte l'ordinateur chez la défenderesse puisqu'il ne fonctionne plus. [ 5 ] L'appareil doit être acheminé dans un centre de service autorisé et la défenderesse avise le demandeur qu'il faut compter un délai de trois à quatre semaines. [ 6 ] Ayant été informé que la sauvegarde des données contenues dans son ordinateur ne pouvait être garantie lors du transport et des réparations, le demandeur procède donc à l'achat d'une carte mémoire puis y fait transférer ces données.
Il fait également l'acquisition d'un petit appareil de type « Mac Book » qu'il pourra utiliser durant les quelques semaines où il sera privé de l'usage de son ordinateur. [ 7 ] Le technicien de la défenderesse constate, à l'examen, que l'ordinateur a été endommagé par le renversement d'un liquide sur l'écran.
La défenderesse confirme alors au demandeur que de tels dommages ne sont pas couverts par le plan de service (« Performance Service Plan ») selon les termes et conditions du contrat. [ 8 ] Le 27 octobre 2009, le demandeur adresse à la défenderesse une mise en demeure dans laquelle il exige qu'elle procède à la réparation de l'appareil. Aucune suite n'ayant été donnée à sa lettre, le demandeur dépose la présente réclamation, le 19 novembre 2009.
Il réclame non seulement le remboursement du prix d'achat de l'ordinateur, mais également le remboursement du prix d'achat du plan de garantie (« Performance Service Plan ») et des autres sommes déboursées pour le transfert des données et l'achat du « Mac Book » pour un total de 2 143,00 $. [ 9 ] Le demandeur décide de ne pas faire réparer l'ordinateur, compte tenu du coût des réparations qui s'élève à environ 980,00 $ et les taxes, mais plutôt d'en acheter un nouveau.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 10 ] Le contrat sur lequel se fonde la présente réclamation a été conclu entre un consommateur et un commerçant. Il est donc régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 11 ] La défenderesse soutient que ni la garantie légale, ni la garantie conventionnelle ( «Performance Service Plan ») ne peuvent s'appliquer en l'espèce.
En effet, les dommages à l'ordinateur ne résultent pas d'une défectuosité de l'appareil, mais plutôt d'un déversement de liquide sur l'écran, ce type de dommage faisant l'objet d'une exclusion expresse de couverture selon les termes et conditions du contrat. [ 12 ] Le demandeur témoigne comme suit : ] il n'a jamais, dans le passé, acheté les plans de garantie prolongée qu'on lui proposait lors de l'achat d'appareils électroniques; ] au moment où il a fait l'acquisition de l'ordinateur, au mois de juin 2008, le vendeur lui a expressément représenté que ce plan était avantageux, couvrant, entre autres, tout dommage accidentel pouvant être causé à l'appareil; ] c'est sur la foi de ces représentations qu'il a donc décidé, contrairement à son habitude, d'acheter ce plan au coût de 329,99 $, somme importante représentant en effet plus de 25 % du prix d'achat de l'appareil; ] le vendeur ne lui a jamais remis quelque document énonçant les termes et conditions du contrat et il n'a en sa possession que la seule facture; [ 13 ] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter ce témoignage, non contredit, de monsieur Harabalos, lequel est d'ailleurs corroboré par celui de son fils. [ 14 ] L'
article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit : Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 15 ] Compte tenu des représentations particulières faites par le vendeur quant à la portée de la garantie offerte, la défenderesse était tenue de procéder à la réparation de l'appareil ou à son remplacement.
Elle ne peut opposer au demandeur les exclusions prévues au contrat dont il n'a jamais reçu copie et qui ne lui ont jamais été dénoncées. [ 16 ] La preuve révèle que le coût des réparations s'élève à 980,00 $ et les taxes, soit 1 106,17 $ que la défenderesse devra donc payer au demandeur. [ 17 ] La demande relative au remboursement des autres sommes déboursées par le demandeur n'est pas fondée. [ 18 ] Le demandeur ne peut à la fois réclamer l'exécution du contrat (« Performance Service Plan ») et le remboursement de son coût d'achat. [ 19 ] La défenderesse ne saurait non plus être tenue de rembourser au demandeur les sommes qu'il a déboursées pour le transfert des données de son ordinateur et pour l'achat d'un « Mac Book », ces sommes ne pouvant être considérées comme des dommages qui sont la suite directe et immédiate de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations, selon les dispositions de l'
article 1607 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Best Buy Canada Ltd à payer au demandeur Sugleris (Bobby) Haralabos la somme de 1 106,17 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 27 octobre 2009, et les frais judiciaires de 99,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2011
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