2018 QCCQ 988, 2018 QCCQ 988
Opinion
Savoie Duchesne c. Me Jean Cordeau inc. 2018 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-700158-171 DATE : 14 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. GABRIELLE SAVOIE DUCHESNE Demanderesse c. ME JEAN CORDEAU INC.
Défenderesse JUGEMENT SUR DEMANDE EN RESPONSABILITÉ CIVILE [ 1 ] La demanderesse réclame une somme de 5 697,86 $ du cabinet d’avocats l’ayant représentée dans le cadre d’une poursuite comportant deux chefs d’accusation en lien avec la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies, soit avec un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml de sang.
Ce montant représente le remboursement des montants payés au cabinet d’avocats (4 024,11 $) auquel s’ajoutent des dommages moraux pour le stress et les inconvénients découlant du fait que la demanderesse a dû finaliser seule les démarches relatives à un plaidoyer de culpabilité, ainsi que ceux découlant de la poursuite pour honoraires professionnels intentée à son égard, poursuite dont le cabinet d’avocats s’est par ailleurs désisté la veille de l’audition (1 673,75 $). [ 2 ] Le cabinet d’avocats soutient pour sa part avoir correctement exécuté ses obligations et n’être l’auteur d’aucune justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] La réclamation de la demanderesse en est une ayant comme fondement la responsabilité civile de l’avocat [1] . La demanderesse doit ainsi établir la commission d’une faute, le préjudice subi, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. [ 4 ] La demanderesse n’a pas établi qu’une faute a été commise dans le cadre de sa représentation. [ 5 ] Il est exact que le cabinet d’avocats n’a pas représenté la demanderesse jusqu’au terme de son dossier.
Cependant, cela n’équivaut pas pour autant à la commission d’une faute, ni à la conclusion que la demanderesse a reçu des services ne justifiant pas d’être facturés. [ 6 ] D’ailleurs, la demanderesse convient à l’audience que les services rendus justifient une certaine valeur.
Elle estime cependant ne pas avoir reçu tout le soutien auquel elle pouvait s’attendre, ni l’ensemble des services convenus. ***** [ 7 ] À l’automne 2013, deux chefs d’accusation sont portés contre la demanderesse, soit celui d’avoir conduit avec des facultés affaiblies et celui d’avoir un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml de sang. [ 8 ] La demanderesse est référée par une connaissance à Me Jean Cordeau, un avocat criminaliste spécialisé dans ce genre de dossier. [ 9 ] En décembre 2013, la demanderesse rencontre Me Cordeau et retient ses services.
Il n’est pas contesté que l’entente qui intervient alors en est une forfaitaire, bien que les parties ne s’entendent pas sur la portée des services qui sont alors prévus. [ 10 ] La demanderesse soutient que le montant forfaitaire de 3 000 $ plus taxes inclut tous les services, et ce, jusqu’au plaidoyer de culpabilité, alors que Me Cordeau soutient que ce montant forfaitaire ne vise que la première
partie des services professionnels, soit les démarches préliminaires pour enregistrer le plaidoyer de non-culpabilité, obtenir la divulgation de la preuve et procéder à l’évaluation du dossier afin de déterminer les avenues de défense disponibles à la demanderesse. Par la suite, un second montant devient payable selon l’avenue choisie. [ 11 ] En l’occurrence, la défenderesse a choisi de négocier un plaidoyer de culpabilité sur l’infraction de facultés affaiblies et d’obtenir une déclaration de la poursuite à l’effet qu’il n’y avait pas de preuve à offrir sur l’infraction relative au taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg. Cette option entraîne un deuxième honoraire forfaitaire de 3 500 $.
[ 12 ] Me Cordeau témoigne que ce choix a lieu lors de la rencontre du 21 juillet 2014, soit au même moment où la demanderesse remet un septième versement de 574,88 $ [2] .
Les instructions de la demanderesse sont également à l’effet de finaliser le plaidoyer en décembre pour limiter les inconvénients afférents à la perte de son permis de conduire, la demanderesse occupant un emploi saisonnier à la traverse de Sorel. [ 13 ] Ces négociations ont eu lieu à l’occasion de la date pro forma du 24 juillet et le dossier de la demanderesse a été remis au 24 octobre pour informer la demanderesse du résultat des négociations : un plaidoyer de culpabilité sur le chef 1, une déclaration d’absence de preuve à offrir sur le chef 2, une interdiction de conduire de 12 mois, l’installation d’un antidémarreur éthylométrique pendant 9 mois et le paiement d’une amende de 1 250 $. [ 14 ] C’est lors de la rencontre subséquente du 21 octobre, en vue de la date du 24 octobre, que le différend survient entre les parties.
La demanderesse nie avoir donné les instructions de régler son dossier, de même qu’elle refuse de verser le second montant forfaitaire. [ 15 ] Ce différend met fin à la représentation du cabinet juridique, de sorte que la demanderesse est présente le 24 octobre pour confirmer sa décision de se représenter seule. Cette décision donne lieu au report du dossier au 15 janvier 2015, date à laquelle la demanderesse plaide coupable. [ 16 ] Ayant eu le bénéfice du témoignage des deux parties, le tribunal accepte la version des événements relatés par Me Cordeau.
En plus de témoigner de façon détaillée à l’aide de notes concomitantes aux événements, la preuve documentaire confirme les éléments de ce témoignage. [ 17 ] Notamment, le plumitif du dossier criminel et pénal confirme les dates où le dossier de la demanderesse est au rôle, incluant les dates des 24 juillet et 24 octobre 2014 [3] .
Le 24 octobre, Me Meunier, pour Me Cordeau, cesse d’occuper pour la demanderesse et celle- ci demande et obtient un délai d’un mois pour retenir les services d’un autre avocat [4] . [ 18 ] La transcription de la comparution de la demanderesse du 15 janvier 2015 établit que la demanderesse a de fait été condamnée conformément aux termes de l’entente négociée par le cabinet de Me Cordeau. [ 19 ] Lorsque la demanderesse confirme se représenter seule et souhaiter plaider coupable, l’avocat de la poursuite confirme l’existence d’une entente négociée alors que la demanderesse est représentée [5] . [ 20 ] Il est possible que la demanderesse ait l’impression que la négociation d’une telle entente soit de routine et qu’elle n’ait pas eu à insister pour en obtenir le bénéfice.
Il demeure qu’il s’agit de ce pourquoi le cabinet de Me Cordeau a été retenu et que la preuve est à l’effet que la demanderesse a bénéficié des services juridiques convenus. [ 21 ] Ceci étant, le tribunal accepte qu’il peut être difficile pour un client de saisir le fonctionnement d’une telle facturation forfaitaire et que l’absence d’écrit ne favorise pas pour le client la meilleure compréhension, d’autant que les services du cabinet juridique sont retenus dans un contexte de grande nervosité et qu’ils s’étendent sur une longue période. [ 22 ] Bien qu’il soit permis de convenir verbalement des honoraires payables, il demeure que cela peut donner lieu à des différends lorsque le professionnel et le client s’opposent par la suite quant au contenu de ce qui a alors été convenu, comme cela s’est produit entre la demanderesse et Me Cordeau. [ 23 ] Ce différend a donné lieu à une première demande devant la Division des petites créances par laquelle le cabinet de Me Cordeau réclamait le second montant forfaitaire, estimant que la négociation du règlement avait eu lieu lorsque la demanderesse a pris la décision de se représenter seule.
Un désistement a été produit au dossier de la Cour quelque deux jours avant la date à laquelle il devait procéder [6] . [ 24 ] Me Cordeau témoigne avoir pris cette décision à la lumière de la décision rendue par la juge soussignée concernant un autre client de son cabinet.
Puisque le dossier était fixé devant la juge soussignée, que les paramètres de facturation sont les mêmes et qu’il y a absence de convention écrite, Me Cordeau a choisi de se désister, estimant que la même décision serait vraisemblablement rendue. [ 25 ] La demanderesse voit des similitudes importantes entre ce qu’elle a vécu dans le cadre de sa relation avec Me Cordeau et les reproches relatés dans cette même décision. [ 26 ] Il y a toutefois des distinctions qui doivent être faites. [ 27 ] La décision rendue dans Me Jean Cordeau inc. c.
Alary [7] dispose des faits et de la relation particulière dont il est question.
Elle est également en fonction de la qualité de la preuve et plus particulièrement des témoignages entendus. [ 28 ] Le tribunal prend soin d’y préciser qu’il est possible que les termes de la facturation n’aient pas été bien compris par le client et qu’il appartient au professionnel de prendre les mesures qui s’imposent pour cette bonne compréhension puisqu’à défaut, les impératifs des règles de la preuve peuvent conduire à ne pas reconnaître les termes proposés par le professionnel [8] . [ 29 ] En l’instance, au contraire, la séquence factuelle appuie les différentes étapes des services professionnels : une première rencontre consacrée davantage aux explications, une seconde rencontre une fois la divulgation de la preuve obtenue, une troisième pour confirmer le choix de défense de la cliente et une quatrième pour préparer la comparution à la Cour, soit une fois la négociation achevée. [ 30 ] Tel que déjà mentionné, les services convenus ont été rendus et la preuve ne permet pas de conclure que la facturation, mais surtout les montants versés, ne sont pas adéquats, ni qu’une faute est commise dans le cadre de cette représentation. [ 31 ] La demande de la demanderesse est en conséquence rejetée, mais sans frais étant donné les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 33 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 9 février 2018
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