2010 QCCQ 3622, 2010 QCCQ 3622
Opinion
Roseberry c. Munger 2010 QCCQ 3622 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-006839-092 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE ROSEBERRY
Partie demanderesse c. MARCEL MUNGER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 2 000 $ de son denturologiste, 1 500 $ qu'elle lui a versés et 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur ayant fourni trois prothèses différentes à la défenderesse, son obligation était-elle remplie ? LES FAITS [ 3 ] Le 11 avril 2007, Roseberry rencontre Munger et lui demande qu'il lui confectionne deux prothèses dentaires. Elle précise ne pas vouloir une prothèse de trop grande envergure, elle ne veut pas que la prothèse lui relève le visage en dessous du nez.
Elle ne veut pas de grosses dents. [ 4 ] Quelques jours après sa rencontre, Munger lui fournit une première prothèse. [ 5 ] Elle a de la misère à parler, son allure est modifiée et les dents sont trop grosses contrairement à ses instructions. [ 6 ] Le syndic adjoint Monique Champoux confirme que les dents sur cette première prothèse sont grosses. [ 7 ] Roseberry porte sa prothèse de la fin avril jusqu'en juillet 2007. [ 8 ] Elle consulte un autre denturologiste, M. Rémi Tremblay.
Il lui donne des arguments qu'elle répétera à Munger. [ 9 ] Vers le 30 juillet 2007, elle retourne voir Munger qui, après quelques rencontres, fournit une seconde prothèse le 13 septembre 2007. [ 10 ] Avec cette deuxième prothèse, Roseberry parle sur le bout de la lange, elle siffle lorsqu'elle parle et elle est incapable de s'habituer à cette seconde prothèse. [ 11 ] Elle rencontre Munger à plusieurs reprises qui accepte de lui faire une troisième prothèse. [ 12 ] Vers le 22 novembre 2007, Munger lui fournit cette troisième prothèse. [ 13 ] Selon Roseberry, les dents entrent par en dedans, elle a toujours de la misère à parler, elle mastique mal et sa langue touche
les dents du haut. [ 14 ] Elle a beaucoup de difficulté à s'adapter à cette troisième prothèse et en fait, elle ne s'y habitue jamais. [ 15 ] En tout, Roseberry a 14 rencontres avec Munger, ce que ce dernier reconnaît. [ 16 ] Quant à Munger, il précise qu'il n'a jamais travaillé autant pour satisfaire une cliente mais à l'évidence, elle n'est pas satisfaite. Selon ce qu'il explique, lorsque le denturologiste Rémi Tremblay exécute son travail en avril 2008, la majeure
partie du temps d'adaptation est passée et le fruit est mûr. Selon Munger, la principale raison pour laquelle Roseberry est satisfaite de la quatrième prothèse, c'est que le temps d'adaptation est passé. [ 17 ] En fait, en avril 2008, Roseberry consulte un tiers, le denturologiste Rémi Tremblay qui lui fait des prothèses auxquelles elle s'habitue immédiatement. [ 18 ] Roseberry fait une plainte en déontologie à l'Ordre des denturologistes du Québec. [ 19 ] Le 29 octobre 2008, elle rencontre la syndique correspondante, la docteure Monique Champoux. La docteure Champoux examine la troisième prothèse.
Sans connaître le nom du denturologiste dont il s'agit, elle rédige un rapport dont elle ne conserve pas de copie et le transmet au syndic de l'Ordre des denturologistes du Québec. [ 20 ] Le 16 janvier 2009,le syndic adjoint Claude Gouin écrit une lettre à Roseberry dans laquelle il précise: Bien que nous comprenions votre insatisfaction concernant vos prothèses dentaires, nous devons tenir compte, dans notre évaluation, que lors de l'examen
sommaire effectué, le 31 octobre 2008, au bureau de notre syndic correspondante, Mme Monique Champoux, D.D., celle-ci a constaté que vos prothèses dentaires avaient été fabriquées selon les règles de l'art de la denturologie. Aussi, l'étude de ce dossier de ne (sic) nous permet pas de conclure à une faute professionnelle de la part de votre denturologiste.
Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il n'y a pas de motif pour déposer une plainte de discipline et par conséquent, je mets un terme à cette enquête. (sic) [ 21 ] Roseberry demande la révision de cette décision et le 5 mai 2009, le comité de révision de l'Ordre des denturologistes du Québec conclut qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte devant le conseil de discipline de l'Ordre des denturologistes du Québec à l'endroit de Munger. [ 22 ] Évidemment, l'Ordre des desturologistes du Québec est un organisme dont la mission est la protection du public. L'Ordre a juridiction sur la discipline de ses membres.
L'Ordre n'a pas de juridiction en matière de responsabilité civile de ses membres. [ 23 ] Cela étant, qu'une plainte ait été accueillie ou rejetée, cela n'a pas d'incidence sur la réclamation de Roseberry. L'ANALYSE [ 24 ] La présente analyse est inspirée de l'affaire de principe rendue par l'honorable RAOUL P. BARBE dans Giguère c. Caron [1] .
Pour éviter d'alourdir le texte par de longues citations, le Tribunal s'approprie certains extraits mais en laisse le mérite à son auteur qui a fait une exhaustive recherche. [ 25 ] En s'engageant à fournir des prothèses dentaires à Roseberry, Munger concluait-il un contrat de soins dentaires ou un contrat de vente de prothèses ? [ 26 ] Munger n'a pas agi dans le cadre d'un pur contrat de vente de prothèses mais plutôt dans le cadre d'un contrat de soins dentaires. [ 27 ] Ces travaux de prothèses dentaires sont scindés en trois étapes: la phase prescription, la phase confection et la phase installation. [ 28 ] La phase prescription comprend le choix du type de prothèses, le choix des matériaux, le choix des dents et la conception de la prothèse qui convient le mieux à la bouche du patient. [ 29 ] Cette phase prescription qui inclut les risques d'allergie et les phénomènes physiologiques résulte en une obligation de moyens de la part du professionnel. [ 30 ] C'est cette phase de la prescription qui est en cause dans le litige puisqu'il n'est pas reproché à Munger la confection ni l'installation. [ 31 ] D'après les commentaires faits par Roseberry, c'est effectivement cette phase de conception qui est en cause notamment puisque: ▪ Quand Roseberry ferme la bouche, il y a un problème d'esthétique; ▪ les dents d'en bas rentrent par en dedans;
▪ elle siffle. ▪ elle a de la misère à mastiquer; ▪ elle a de la misère à parler. [ 32 ] Dans le cadre d'un tel recours, le fait qu'un dommage se soit produit alors que, dans des circonstances normales, il n'aurait pas dû se produire, fait présumer qu'il est le résultat ou la conséquence d'une négligence. C'est une application de la présomption de faits de l'
article 2849 C.c.Q. [ 33 ] À la suite des traitements reçus, les conséquences subies par Roseberry sont anormales, il y a alors déplacement du fardeau de la preuve. Il revient alors à Munger, le professionnel, de renverser cette présomption et d'établir qu'il a exercé son art de façon conforme à la pratique de l'art dentaire sans commettre d'incurie. [ 34 ] La preuve indique qu'après près d'un an de traitements et 14 visites, Roseberry n'a pas encore de prothèses adaptées et satisfaisantes.
Après quelques visites et une courte période de traitements chez un autre praticien, elle porte des prothèses confortables, stables, bien en appui et esthétiquement réussies. [ 35 ] Puisqu'il y avait un renversement du fardeau de preuve, Munger devait établir que les problèmes vécus par Roseberry étaient dus à une cause étrangère dont il ne pouvait être tenu responsable et qu'il avait exercé son art sans commettre d'incurie et conformément aux exigences de l'art dentaire. Cette preuve prépondérante n'a pas été faite.
Par ailleurs, Roseberry a démontré et prouvé qu'un praticien possédant la même science et placé dans des circonstances semblables a pu fournir des prothèses dentaires confortables après quelques séances seulement. Ce résultat n'a pas été atteint après 14 séances avec Munger. [ 36 ] La période d'adaptation est presque complétée lorsque le docteur Tremblay réalise la quatrième prothèse. Cependant, la majorité des problèmes décrits par Roseberry n'ont pas trait à l'adaptation mais bien à la configuration, à la mastication, à l'aspect esthétique et à la difficulté d'élocution.
Il est loin d'être certain que la période d'adaptation permettrait de corriger les anomalies y reliées. Il ne s'agit pas d'un cas d'édentation où la période d'adaptation est plus importante, Roseberry ayant des prothèses avant de consulter Munger. [ 37 ] Le même raisonnement a été suivi par les juges AUDET et PARADIS respectivement dans les affaires Gravel c. Duval [2] et Gagné c. Dion [3] . [ 38 ] Suivant l'
article 2100 C.c.Q. , le prestataire de services n'a pas réalisé l'ouvrage conformément au contrat. Le fait que docteure Champoux reconnaisse que les dents de la première prothèse étaient de grosses dents et le fait que Munger ait accepté à deux reprises de recommencer au complet son travail contribuent à rendre probable la mauvaise conception de la prothèse dont il s'agit. LES DOMMAGES [ 39 ] Roseberry réclame le remboursement des honoraires de 1 500 $ et 500 $ à
titre d'ennuis et inconvénients. Ayant conclu que le travail devait être refait et qu'effectivement il a été refait avec succès, il y lieu d'accorder le remboursement de ce qui a été payé à Munger soit 1 500 $. [ 40 ] Cela est conforme au témoignage de la docteure Champoux qui a précisé que lorsqu'un client n'est pas content du résultat, trois choix s'offrent au professionnel: corriger la prothèse, refaire la prothèse ou rembourser le client. [ 41 ] Quant aux autres dommages, les nombreux déplacements requis pour les 14 rendez-vous ont causé des inconvénients.
Le Tribunal estime qu'il y a lieu de regrouper tous les préjudices, souffrances et inconvénients et d'attribuer un montant de 200 $. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 700 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 28 août 2008 et les dépens fixés à 98 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2009 et 6 avril 2010
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