2021 QCCA 972, 2021 QCCA 972
Opinion
Droit de la famille — 211028 2021 QCCA 972 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029141-207 (505-04-027290-188) DATE : 9 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. H... D... APPELANTE – demanderesse c. L… B...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Claude Dallaire), qui fixe la pension alimentaire payable par les parties au bénéfice de leurs trois enfants à compter du 1 er mars 2017 et qui, pour ce faire, détermine leurs revenus à ces fins, de même que les frais particuliers relatifs à une assurance collective [1] . * * * [ 2 ] En janvier 2020, la juge est saisie des demandes des parties concernant la garde des enfants et la pension alimentaire à leur bénéfice. [ 3 ] Le 17 janvier 2020, la juge rend oralement un jugement quant à la garde des trois enfants et décide que celle-ci sera partagée entre les parties.
Elle reporte la question de la pension alimentaire, après réception des représentations écrites des parties. La juge rend cette seconde décision oralement le 20 juillet 2020 après une réouverture d’enquête sur les questions financières et fixe la pension alimentaire à compter de 2017. [ 4 ] Dans son jugement portant sur la pension alimentaire, la juge identifie deux questions dont elle doit traiter : ➢ le montant des frais particuliers réclamés par l’appelante pour le coût de l’assurance médicale et dentaire familiale dont l’employeur de celle-ci défraie une
partie et qui est ajoutée à son revenu; ➢ l’imputation d’un revenu à l’intimé, au motif qu’il a quitté son emploi pour démarrer sa propre entreprise, ce qui a affecté négativement son revenu. [ 5 ] Pour établir le montant des frais particuliers, la juge écarte les méthodes présentées respectivement par les parties et, bien qu’elle note que la jurisprudence prévoit d’autres façons de le faire, elle élabore un calcul qui lui apparait correspondre « davantage […] à la dépense réelle effectuée par Madame » [2] . [ 6 ] La juge est aussi d’avis qu’en quittant son emploi et en démarrant sa propre entreprise, l’intimé ne cherchait pas à se soustraire de ses obligations alimentaires et elle refuse la demande de l’appelante de lui imputer un revenu de 85 000 $ pour l’année 2019.
Elle écrit [3] : [63] Une année, pour prendre son envol et gagner un revenu plus important que celui qu’il faisait auparavant, n’est pas une période déraisonnable, à notre avis. [ 7 ] Quant à l’année 2020, l’appelante proposait deux méthodes pour fixer le revenu de l’intimé, soit de lui imputer la moyenne de ses revenus entre 2014 et 2019 ou de fixer son revenu pour 2020 selon ceux établis pour l’année 2019. Considérant le contexte de la crise sanitaire, la juge considère injuste d’imposer des revenus plus importants à l’intimé et refuse donc ces deux propositions [4] . ANALYSE
[ 8 ] L’appelante soulève les trois moyens d’appel suivants : ➢ la juge a erré en fixant son revenu pour l’année 2018 à 102 093,68 $, alors qu’une admission des parties l’établissait à 90 093,68 $; ➢ la méthode de calcul des frais particuliers relatifs à l’assurance médicale et dentaire familiale de l’appelante est erronée; ➢ la juge a erré en refusant d’imputer un revenu supérieur à l’appelant et en ne tenant pas compte de sa capacité de générer des revenus.
Le revenu de l’appelante en 2018 [ 9 ] Pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire, la juge énumère les revenus des parties à compter de 2017 jusqu’en 2020 en se fondant sur les avis de cotisation [5] .
Elle retient pour l’année 2018 un revenu de 102 093,68$ pour l’appelante. [ 10 ] Selon l’appelante, la juge a erré en retenant ce revenu, puisque celui-ci, bien qu’il apparaisse à son avis de cotisation, ne doit pas être considéré pour fixer la pension alimentaire, car il avait été admis par l’intimé que le revenu annuel de l’appelante pour les fins de la fixation de la pension alimentaire pour l’année 2018 était de 90 093,68 $.
La différence entre les deux montants provient de l’encaissement d’un REER, que l’appelante soutient ne pas avoir à inclure à son revenu pour la fixation de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 11 ] Les retraits de REER sont de manière générale exclus des revenus annuels des parents [6] . En l’espèce, cette question n’a pas été traitée par la juge de première instance et n’a pas fait l’objet d’un débat.
En effet, à l’audience en janvier 2020, lorsqu’il est question des revenus des parties, l’appelante précise qu’il ne s’agit pas d’un montant ou d’un retrait qui sera récurent puisqu’il a servi à acquitter différentes dépenses en lien avec le déménagement consécutif à la rupture. Questionnés à cet égard à l’audience, les avocats des deux parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de l’inclure au revenu de l’appelante et notent leur admission du revenu de l’appelante pour l’année 2018 à 90 093,68 $ : LA COUR : Est-ce que je comprends, maître, que vous me dites que ce ne sera pas un montant qui est récurrent?
Me LAURENCE VINCENT : Exactement. LA COUR : Alors, qu’est-ce que c’est votre position pour ce qui est du revenu? Me LAURENCE VINCENT : De ne pas l’inclure. Me MICHÈLE LÉGER : Je suis d’accord. Me LAURENCE VINCENT : De ne pas l’inclure. LA COUR : D’accord. Me MICHÈLE LÉGER : Bien oui, je suis d’accord. LA COUR : Alors, très bien. Merci de l’avoir mentionné.
Vous allez inscrire au procès-verbal que… « La Défense est d’accord que le retrait des REER en deux mille dix-huit (2018) ne doit pas servir à calculer le revenu de madame pour deux mille dix-huit (2018).» [ 12 ] Cette mention est retenue par la juge qui l’inscrit au procès-verbal [7] . Le jugement n’ayant été rendu qu’en juillet 2020, après une réouverture d’enquête, il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle où la juge a repris les montants apparaissant aux avis de cotisation, sans tenir compte de l’admission faite en janvier 2020 pour un revenu de 90 093,68 $.
Cette erreur doit être corrigée de façon à ce que le formulaire de pension alimentaire pour l’année 2018 comprenne à la ligne 209 le montant de 90 093,68 $ pour l’appelante. Les frais particuliers [ 13 ] Les trois enfants des parties bénéficient de l’assurance médicale et dentaire familiale de l’appelante, selon le programme de
l’employeur de celle-ci. Celui-ci verse à l’appelante une somme appelée « Crédits Flex », qui est incluse dans le revenu annuel de l’appelante et qui correspond à une portion de l’assurance médicale et dentaire selon le programme choisi par cette dernière, c’est-à-dire individuel ou familial. Elle considère que les frais particuliers auxquels elle a droit correspondent au coût annuel de la couverture familiale duquel elle soustrait la couverture annuelle « pour employé seulement ».
Cette différence correspond au coût de l’assurance pour les enfants et constitue des frais particuliers selon elle. [ 14 ] Elle plaide que la juge erre en lui refusant le plein coût de cette portion d’assurance pour les enfants. Elle ne peut à la fois augmenter son revenu par cet avantage versé par son employeur et la priver de réclamer la dépense totale qui s’y rapporte. [ 15 ] En première instance, l’intimé ne contestait d’ailleurs pas que le coût de l’assurance collective au bénéfice des enfants constitue des frais particuliers.
Seule la méthode pour les calculer suggérée par l’appelante était contestée. [ 16 ] La juge ne retient aucune des propositions des parties. Elle est d’avis que celles-ci ne correspondent pas aux frais réellement engagés par l’appelante.
À son avis, la contribution de l’employeur au régime d’assurance collective ne doit pas être considérée dans le calcul des frais particuliers, puisqu’elle n’est pas véritablement payée par l’appelante [8] : [46] Pour ce faire, le point de départ doit être le coût payé par le parent payeur (Madame) pour l’assurance familiale, duquel il faut soustraire la contribution de l’employeur, pour obtenir le coût réel déboursé par Madame. [47] Ensuite, il y a lieu de diviser le solde par le nombre de personnes réellement couvertes par le régime d’assurance. [48] En l’espèce, quatre personnes sont couvertes : Madame et les trois enfants. [ 17 ] Cette conclusion de la juge ne peut tenir dans la mesure où le montant de la contribution versée par l’employeur est inclus dans le revenu annuel au sens de l’
article 9(2 0 ) du Règlement sur la perception des pensions alimentaires [9] utilisé pour fixer la contribution de base. La juge omet de considérer que cette contribution est incluse dans le revenu de l’appelante et que l’assurance est payée à même ses revenus. Ainsi, l’entièreté du coût des assurances est déboursée par l’appelante. En conséquence, la contribution payée pour l’assurance est réellement défrayée par l’appelante et doit être considérée dans le calcul des frais particuliers.
Au surplus, la juge reconnait s’écarter de la jurisprudence en la matière [10] . [ 18 ] Elle improvise aussi un raisonnement sur la portion attribuable aux enfants en divisant par quatre (l’appelante et les trois enfants) le coût qu’elle retient. Il faut rappeler que la preuve démontre le coût réel de l’assurance collective pour employé seulement et celui de l’assurance familiale payée par l’appelante pour elle-même et ses trois enfants. Il est donc aisé de déterminer ce qui correspond aux enfants.
Cela permet de constater que le coût de l’assurance collective pour l’appelante et ses trois enfants ne correspond pas à quatre fois le coût de l’assurance collective pour l’employé seulement, de même que l’inexactitude du calcul de la juge à cet égard [11] . [ 19 ]
Malgré la grande déférence accordée aux décisions des juges de première instance en matière familiale et particulièrement dans l’établissement des frais particuliers, ces erreurs justifient l’intervention de la Cour pour corriger le calcul des frais particuliers et retenir la méthode suggérée par l’appelante [12] .
Revenu de l’intimé [ 20 ] L’appelante soutient que la juge a erré dans la fixation des revenus de l’intimé pour 2019 et 2020 à la suite de sa réorientation professionnelle qui a eu pour conséquence de réduire ses revenus. [ 21 ] L’appelante ne soulève aucune erreur manifeste ou déraisonnable de la juge à cet égard.
La décision de l’intimé de démissionner de son emploi et de se réorienter en fondant son entreprise ne justifie pas en soi l’application de l’article 446 C.p.c. et l’imputation d’un revenu comme l’a mentionné la Cour [13] : [25] Toutefois, les tribunaux ne sont pas réfractaires à la démarche de réorientation professionnelle lorsque cette démarche repose sur des motifs légitimes et raisonnables (la perte d'un emploi, par exemple, ou des problèmes de santé) et qu'elle n'impose pas de restrictions excessives aux bénéficiaires de l'obligation alimentaire, en l'occurrence les enfants, ou ne mette pas leur bien-être en péril. [26] Il faut en effet se garder d’être trop rigide en la matière et rappeler que les changements d’orientation professionnelle font
partie de la vie courante et qu’ils ont généralement des répercussions (à la hausse ou à la baisse) sur les finances de la famille, même unie. Maintes considérations peuvent orienter un choix, une décision ou un changement professionnel et le fait qu’une baisse de revenus s’ensuive n’est pas nécessairement la marque d’un choix illégitime. Un changement professionnel ne peut pas être interdit par principe et du seul fait qu'il a un impact sur la capacité d'un individu de s'acquitter des obligations alimentaires qui lui incombent, particulièrement à l'endroit de ses enfants.
Le bien-être de ceux-ci, par ailleurs, ne doit pas s'évaluer qu'en termes financiers, quoique cet aspect des choses demeure évidemment important. [ 22 ] En l’espèce, la juge a bien analysé la preuve avant de conclure [14] : [62] Nous arrivons à cette conclusion, car la preuve ne démontre pas que Monsieur ait quitté son emploi [à la Compagnie A] et ouvert son entreprise [Compagnie B] dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires. [63] Une année, pour prendre son envol et gagner un revenu plus important que celui qu’il faisait auparavant, n’est pas une période déraisonnable, à notre avis. [ 23 ] Par ailleurs, la juge rappelle à l’intimé que cette situation ne doit être que temporaire [15] : [74] Cela dit, il importe de rappeler que Monsieur a le devoir de se mobiliser pour obtenir des revenus comparables à ceux qu’il générait antérieurement, puisque la preuve démontre sa capacité de gains plus importante que celle que nous avons retenue pour l’année
2019 et 2020. [75] Si Monsieur ne fait pas les efforts pour revenir rapidement au niveau de revenu qu’il avait avant de partir son entreprise, il se peut qu’un prochain juge lui en établisse un plus important que celui de ce jour, en se fondant sur l’article 446 C.p.c ., puisqu’il se sera écoulé plus de temps pour démontrer que sa décision de partir à son compte était bien la bonne. [ 24 ] L’appelante porte à l’attention de la Cour que depuis le jugement des éléments nouveaux ont été portés à sa connaissance relativement au revenu de l’intimé pour les années 2020 et 2021.
Elle ne requiert cependant pas la production d’une preuve nouvelle laissant le tout à la discrétion de la Cour. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ces faits postérieurs au jugement. La situation des parties évoluera et la juge en a tenu compte. D’ailleurs, elle a prévu la conclusion suivante à son jugement [16] : [90] ORDONNE aux parties de s’échanger leurs déclarations de revenus et avis de cotisation au plus tard à la mi-juillet, chaque année, afin d’ajuster les montants de pension alimentaire en fonction de leurs réels revenus; [ 25 ] Ce moyen est rejeté.
CONCLUSION [ 26 ] Compte tenu des conclusions de la Cour, la pension alimentaire payable au bénéfice des trois enfants des parties doit être revue pour tenir compte du revenu de 90 093,68 $ de l’appelante pour l’année 2018, ainsi que des frais particuliers payés par cette dernière pour les années 2017 à 2020. À cet effet, un formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants tenant compte de ces conclusions est joint en
annexe pour chacune de ces années. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 28 ] FIXE le revenu de l’appelante à 90 093,68 $ pour l’année 2018; [ 29 ] ÉTABLIT les frais particuliers (assurance médicale et dentaire payée par l’appelante) au bénéfice des enfants depuis 2017 à être partagés au prorata des revenus des parties en tenant compte de la différence totale entre la couverture familiale et personnelle et INSCRIT à la ligne 405 du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants , un montant de 884,33 $ pour l’année 2017, un montant de 2 961 $ pour les années 2018 et 2019 et un montant de 4 894,08 $ pour l’année 2020; [ 30 ] MODIFIE les conclusions aux paragraphes [85] à [88] comme suit : [85] CONDAMNE Monsieur à payer à Madame, 167,15 $ par mois de pension alimentaire pour enfants, du 1 er mars au 31 décembre 2017; [86] CONDAMNE Monsieur à payer à Madame, 7,22 $ par mois de pension alimentaire pour enfants, du 1 er janvier au 31 décembre 2018; [87] CONDAMNE Madame à payer à Monsieur, 166,13 $ par mois de pension alimentaire pour enfants, du 1 er janvier au 31 décembre 2019; [88] CONDAMNE Madame à payer à Monsieur, 284,06 $ par mois de pension alimentaire pour enfant, à compter du 1 er janvier 2020; [ 31 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier et en application de l’article 340 C.p.c.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Christelle Berthiaume DIONNE AVOCATS Pour l’appelante Me Serge Morin ME SERGE MORIN AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 3 juin 2021
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