2012 QCCQ 7626, 2012 QCCQ 7626
Opinion
Bolduc c. Gestion immobilière Desjardins & Bilodeau 2012 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055007-115 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALE-LAURENCE BOLDUC , […] , Gatineau (Québec) […] Demanderesse c.
GESTION IMMOBILIÈRE DESJARDINS & BILODEAU , 2797, de la Faune, Québec (Québec) G3E 1H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascale-Laurence Bolduc réclame 7 000 $ en dommages-intérêts pour le non-respect de la promesse d’achat présentée par Gestion Immobilière Desjardins & Bilodeau le 31 juillet 2008 et acceptée le 6 août 2008. [ 2 ] Elle reproche à la défenderesse l’absence d’avertissement écrit prouvant le refus de sa demande de financement, demande qui était une condition de la validité de la promesse d’achat. [ 3 ] Gestion Immobilière Desjardins & Bilodeau conteste la demande.
Elle allègue ne pas avoir obtenu le financement demandé et soulève le défaut de la demanderesse de lui demander de présenter une autre demande de financement dans une institution financière de son choix. [ 4 ] La preuve établit que la promesse d’achat est effectivement conditionnelle à l’obtention d’un financement par la défenderesse et que ledit financement a été refusé par le Centre financier aux entreprises Québec-Portneuf le 31 juillet 2008. [ 5 ] Selon les paragraphes A4.1, A4.2 et A4.3 portant sur l’engagement à entreprendre de bonne foi des démarches pour obtenir un emprunt hypothécaire, il est expressément prévu que : « En l’absence d’une preuve de cet engagement, le VENDEUR pourra dans les (5) jours suivant l’expiration du délai prévu en A4.2 (20 jours) ou suivant la réception d’un avis de refus, aviser l’ACHETEUR, par écrit :
a) qu’il exige de celui-ci qu’il fasse immédiatement et à ses frais, auprès d’un prêteur hypothécaire qu’il lui désigne, une nouvelle demande d’emprunt hypothécaire conforme aux conditions énoncées en A4.1. Advenant que l’ACHETEUR ne réussisse pas à obtenir, dans le délai stipulé à l’avis du VENDEUR, l’engagement écrit de ce prêteur hypothécaire à lui consentir l’emprunt recherché, la présente promesse d’achat deviendra nulle et non avenue. Par ailleurs, la réception d’un tel engagement dans ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions de la présente section; ou
b) qu’il rend la présente promesse d’achat nulle et non avenue. Dans le cas où le VENDEUR ne se serait pas prévalu des dispositions des paragraphes
a) ou
b) dans le délai stipulé, la présente promesse d’achat deviendra nulle et non avenue. » [ 6 ] La demanderesse pouvait donc, dès le 26 août, exiger de l’acheteur qu’il présente une nouvelle demande d’emprunt hypothécaire ou choisir de rendre la promesse d’achat nulle et non avenue. [ 7 ] La preuve démontre que Gestion Immobilière Desjardins & Bilodeau n’a reçu aucune nouvelle de la demanderesse avant l’exercice de son recours à la division des petites créances le 28 juillet 2011 et cela, depuis la dernière rencontre du 7 août 2008. [ 8 ] Force est de conclure que la promesse d’achat est devenue nulle et non avenue à l’été 2008.
Aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse relativement aux dommages que prétend avoir subis Pascale-Laurence Bolduc et sa réclamation doit être rejetée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 194 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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