2015 QCCQ 950, 2015 QCCQ 950
Opinion
Dominic Lacasse inc. c. Groupe Le Massif inc. 2015 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059493-139 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC LACASSE INC., […], Québec, province de Québec, […] Demanderesse c./ GROUPE LE MASSIF INC ., 2505, boul.
Laurier, bureau 200, Québec, province de Québec, G1V 2L2 représentée par Monsieur Henrick Simard, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Dominic Lacasse inc. (Lacasse) réclame du Groupe Le Massif inc. (Le Massif) la somme de 2 989,35 $ pour l’annulation de deux séances d’animation qu’elle devait réaliser à l’été 2013 à la descente du train à Baie St-Paul. [ 2 ] Le Massif conteste l’existence d’une entente définitive et subsidiairement qu’elle pouvait y mettre fin sans motif, ce qu’elle a fait le 10 juillet par courriel.
LES FAITS [ 3 ] Lacasse échange des courriels avec la responsable de l’animation pour Le Massif, Madame Catherine Larouche. Ils envisagent deux séances d’animation pour les 19, 20 juillet et 2, 3 août 2013 à Baie St-Paul pour un prix, taxes incluses, de 2 989,35 $. [ 4 ] Lacasse fait une visite des lieux, réserve trois danseurs et dirige une répétition avant qu’il reçoive un courriel lui annonçant l’annulation des séances d’animation. QUESTION EN LITIGE Si une entente définitive a existé pour retenir ses services, Lacasse a-t-elle droit à sa rémunération ? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L’
article 1386 du Code civil du Québec établit que : « 1386.
L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. » [ 6 ] Des courriels échangés, le Tribunal est en mesure d’établir que Lacasse proposait la présence de trois danseurs à Baie St-Paul pour deux séances d’animation à un prix de 2 600 $ taxes en sus. [ 7 ] Les courriels du 26 juin et du 10 juillet de Catherine Larouche, à défaut d’un témoignage contraire de sa part, constituent une acceptation de cette proposition qui pouvait se formaliser par un contrat ou une facture. [ 8 ] Le courriel de Lacasse du 2 juillet accrédite sa version qu’il est allé à Baie St-Paul pour planifier le spectacle. [ 9 ] Le Massif peut résilier le contrat (
article 2125 C.c.Q. ). Il doit cependant payer à Lacasse, en proportion du prix convenu, les frais et les dépenses encourus au moment de la résiliation et la valeur des travaux exécutés. [ 10 ] La valeur totale du service est déterminée entre les parties à 2 600 $. Lacasse a réservé les services de trois danseurs et a tenu une répétition après avoir visité les lieux. Lacasse déclare avoir versé 1 150 $ à ses danseurs [1] . Le transport en automobile de Québec à Baie St-Paul représente un coût de 64,75 $ (185 km @ 0,35 $/km). Une somme de 50 $ pour la planification et l’organisation est
ajoutée pour une évaluation de 1 265 $ (arrondi). [ 11 ] Le montant versé aux danseurs correspond à la moitié de leur rémunération prévue sans qu’ils aient eu à fournir leur prestation. La preuve ne révèle pas les raisons pour lesquelles il a été nécessaire de verser une telle somme pour les dédommager. [ 12 ] Le Tribunal fixe donc l’indemnité suite à la résiliation du contrat à 1 000 $ comme étant la valeur des services rendus à cette date.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Dominic Lacasse inc.; CONDAMNE le Groupe Le Massif inc. à payer à Dominic Lacasse inc. la somme de 1 000 $ portant intérêt au taux légal de 5% plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juillet 2013; CONDAMNE le Groupe Le Massif inc. à payer à Dominic Lacasse inc. ses frais judiciaires au montant de 156 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 3 février 2014
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