2010 QCCQ 4406, 2010 QCCQ 4406
Opinion
Ricard c. Giroux 2010 QCCQ 4406 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-048236-086 DATE : 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. JEAN-CLAUDE RICARD , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. RAYMOND GIROUX , […], Val Alain (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] En septembre 2008, le défendeur, monsieur Raymond Giroux, retient les services du demandeur, monsieur Jean- Claude Ricard, pour conduire un véhicule semi-remorque jusqu'à l'État de la Floride. [ 2 ] M.
Giroux opère une entreprise de transport de marchandises avec un camion dont il est le conducteur. Son permis de conduire est alors suspendu. [ 3 ] Les parties s'entendent sur une rémunération de 0.32 $ du mille, en plus de 15 $ pour les livraisons et les cueillettes du parcours. [ 4 ] Au cours de ce voyage, alors que le camion circulait en territoire américain, M. Giroux décide de prendre le volant, s'autorisant une conduite légale. [ 5 ] Pour tout le parcours au cours duquel il a conduit son camion lui-même, alors que M. Ricard l'accompagnait, M.
Giroux refuse de payer ce dernier. [ 6 ] Sauf pour sept livraisons et cueillettes au cours desquelles M. Ricard lui a donné un coup de main, et qu'il accepte de rémunérer à 7,50 $, il refuse tout autre paiement. Il y a eu au cours du voyage, 17 arrêts pour livraisons et cueillettes. [ 7 ] M. Ricard lui réclame donc 1 650.2 milles parcourus non payés ainsi que 10 livraisons et cueillettes à 15 $ et 7 à 7,50 $. [ 8 ] Au surplus, M. Ricard réclame une somme de 2 000 $ de dommages-intérêts pour la mauvaise foi de M.
Giroux qui l'a obligé à être son compagnon de route alors qu'il conduisait sans permis, mettant ainsi en péril son métier et sa sécurité. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] Le contrat intervenu entre M. Ricard et M. Giroux consistait à conduire un camion semi-remorque, aller-retour, du Québec jusqu'à l'État de la Floride. Ce contrat a nécessité que M. Ricard se déplace pour 4 520 milles et il a droit à la rémunération prévue de 0.32 $ du mille pour l'ensemble du voyage. Il n'était pas une condition du contrat que le chemin parcouru avec M.
Giroux au volant du camion ne lui serait pas payé. [ 11 ] C'est pourquoi sa réclamation pour 1 650.2 milles à 0.32 $ le mille, totalisant ainsi 528,06 $, est accueillie. [ 12 ] Il en va aussi des cueillettes et livraisons pour lesquelles il était censé être payé 15 $. M. Giroux a refusé que ce travail soit fait par M. Ricard alors que cette condition n'avait pas fait l'objet d'une entente spécifique à l'origine, ce dernier croyant, avec raison, être rémunéré à ce sujet. [ 13 ] C'est donc une somme de 225 $ qui est due à M. Ricard sous ce chef. [ 14 ] C'est l'
article 1611 du Code civil du Québec qui détermine les dommages à attribuer dans la présente affaire. Il se lit
ainsi : « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » [ 15 ] Par contre, la réclamation de M. Ricard d'une somme de 2 000 $ est rejetée, puisque non fondée. [ 16 ] En effet, il n'est pas possible pour le Tribunal de conclure à une mauvaise foi totale de M.
Giroux lorsqu'il conduit son véhicule aux U.S.A., se croyant autorisé à le faire, ayant demandé deux vérifications par les autorités policières des États de la Floride et de la Caroline du Nord. [ 17 ] Il faut souligner qu'il n'y a eu aucune difficulté rencontrée par M. Ricard et que s'il a été exposé à des dommages, ces derniers ne se sont heureusement pas matérialisés. [ 18 ] Dans les circonstances, la réclamation de M. Ricard sera accueillie contre M. Giroux pour la somme de 753,06 $, en plus des intérêts et des frais. [ 19 ] Il a été mis en preuve que la réclamation de M.
Ricard présentée en vertu des dispositions du Code canadien du travail n'avait aucun lien avec la présente somme réclamée. [ 20 ] Aussi, c'est avec M. Giroux personnellement que M. Ricard a fait affaire. Si M. Giroux voulait que ce soit sa compagnie personnelle qui s'engage à l'égard du demandeur, il aurait dû être plus précis et exiger qu'un document écrit intervienne entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Raymond Giroux, à payer au demandeur, monsieur Jean-Claude Ricard, la somme de 753,06 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2008. AVEC FRAIS limités à la somme de 126 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2010
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