2022 QCCQ 9136, 2022 QCCQ 9136
Opinion
Protection de la jeunesse — 224628 2022 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000529-170 DATE : 22 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant doit composer avec les séquelles d’un parcours de vie ponctué de multiples déplacements et ruptures de liens. [ 2 ] Depuis environ un an, elle est hébergée en centre de réadaptation.
En novembre 2021, le Tribunal ordonne qu’elle y demeure tout en autorisant un retour progressif auprès d’une famille d’accueil durant la période estivale. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger ce jugement. La DPJ recommande notamment de confier l’enfant à une famille d’accueil et de baliser strictement d’éventuels contacts avec ses parents et d’autres membres de sa famille. [ 4 ] L’enfant assiste à l’audience, accompagnée de son avocate. Elle abonde dans le même sens que la DPJ quant aux mesures de protection à mettre en place.
Les parents sont absents. La grand-mère, informée d’une condition la concernant, se présente à l’audience et indique consentir à ce que propose la DPJ quant à d’hypothétiques contacts avec sa petite-fille. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] Jusqu’au début avril 2022, l’enfant fonctionne difficilement.
Sa souffrance se manifeste par des crises de colère d’une grande intensité, de l’automutilation, des verbalisations et comportements suicidaires. [ 7 ] L’enfant séjourne d’ailleurs à deux reprises en unité d’encadrement intensif, jusqu’au 6 avril. Elle intègre ensuite [l’organisme A] et, parallèlement, elle visite son milieu d’accueil. [ 8 ] Depuis lors, l’enfant accomplit des progrès impressionnants. Elle se mobilise dans une réelle démarche de réadaptation et elle apprend à se connaître davantage et à mieux réguler ses émotions.
Elle utilise les outils enseignés afin de prévenir et désamorcer les désorganisations. Elle manifeste davantage de maturité au plan affectif. [ 9 ] L’enfant demeure évidemment fragile, mais elle ne présente plus les réactions explosives fréquemment observées auparavant. [ 10 ] À la fin avril, alors que l’équilibre affectif de l’enfant est perturbé, cette dernière demande par elle-même de ne plus visiter sa
famille d’accueil durant quelques semaines. Les congés reprennent par la suite et augmentent graduellement en fréquence et en durée. [ 11 ] L’enfant accepte mieux que par le passé les refus et les interventions de sa famille d’accueil. Pour sa part, la famille d’accueil est maintenant davantage à l’écoute des besoins de l’enfant. La famille d’accueil collabore avec les différents professionnels qui gravitent autour de l’enfant. [ 12 ] Le retour progressif de l’enfant au sein de sa famille d’accueil se déroule donc positivement, ce qui est source d’espoir pour l’avenir.
Des liens significatifs unissent l’enfant à sa famille d’accueil. L’enfant considère ce milieu comme le sien et souhaite ardemment y demeurer à long terme. [ 13 ] L’enfant entretient par ailleurs des contacts, quoique peu fréquents, avec certains membres de sa fratrie. Elle souhaite les voir davantage et l’intervenante sociale entend organiser un calendrier de rencontres. [ 14 ] Il faut également saluer l’amélioration spectaculaire de l’enfant au plan scolaire.
Alors qu’elle se trouvait en situation d’échec, l’enfant déploie beaucoup d’efforts et réussit à obtenir des notes parfaites lors de certains examens de fin d’année. [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal n’a aucune hésitation à ordonner le retour de l’enfant auprès de sa famille d’accueil. [ 16 ] Compte tenu de la vulnérabilité de l’enfant, il y aura sans doute de nouvelles embuches au cours des mois à venir. Il est toutefois permis d’espérer que l’enfant pourra s’enraciner dans ce milieu et y poursuivre sa route, avec le soutien de la famille d’accueil et des intervenants qui gravitent autour d’elle.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 31 août 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa tante, madame C, soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 22 ] INTERDIT tous les contacts entre l’enfant et sa mère, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer ces contacts et, le cas échéant, AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 23 ] INTERDIT tous les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame D, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt d’effectuer ces contacts et, le cas échéant, AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 25 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires et sociales, incluant l’obtention d’un passeport et AUTORISE la DPJ à agir en lieu et place; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie, en pédopsychiatrie et en éducation spécialisée; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2023; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 23 août 2022
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