2022 QCCQ 9682, 2022 QCCQ 9682
Opinion
Troalen c. Cordeau 2022 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-270007-217 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ JACQUES TROALEN Demandeur c.
JOHANE CORDEAU Et CLSC DE LONGUEUIL-OUEST Et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le demandeur, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue Anita Mathisen, réclame des dommages-intérêts de 50 000 $ pour pertes non pécuniaires à la défenderesse Johane Cordeau, physiothérapeute, ainsi que ses commettants, le CLSC Longueuil-Ouest (« CLSC ») et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (« CISSSME ») au motif qu’elle a engagé sa responsabilité professionnelle en fournissant des traitements de physiothérapie à feue Mme Mathisen. [ 2 ] Parallèlement à la présente instance civile, le demandeur a déposé une demande d’enquête au Bureau du syndic (« Syndic ») de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (l’« Ordre » ) invoquant un manquement déontologique de Mme Cordeau. [ 3 ] Dans le cadre de son enquête, le Syndic de l’Ordre a retenu à
titre d’expert un physiothérapeute pour analyser les informations soumises par le syndic afin de déterminer si Mme Cordeau avait respecté les règles de l’art. [ 4 ] Après enquête, le Syndic de l’Ordre a déposé une plainte disciplinaire contre Mme Cordeau. [ 5 ] Dans le cadre de l’instance civile, le demandeur présente une demande qui a trois volets : 1) une demande de communication de documents en vertu de l’article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile par laquelle il demande qu’il soit ordonné à Mme Cordeau de lui communiquer le dossier d’enquête du Bureau du syndic, incluant le rapport d’expertise obtenu par le Syndic, 2) une demande pour être autorisé à poursuivre l’interrogatoire de Mme Cordeau afin d’obtenir communication de ces mêmes documents et 3) une demande d’adjudication d’objection anticipée par laquelle il demande au Tribunal de rejeter l’objection anticipée de Mme Cordeau quant à la communication de ces documents. [ 6 ] Ces trois demandes en cours d’instance ont un seul objet : obtenir soit par le biais de la demande de communication de documents ou par le biais de la poursuite de l’interrogatoire au préalable de Mme Cordeau, communication d’une copie du dossier d’enquête du syndic. [ 7 ] Les parties conviennent que si le Tribunal rejette la demande du demandeur pour obtenir la communication du dossier d’enquête du syndic, cela scelle également le sort de la demande d’autorisation de poursuivre l’interrogatoire de Mme Cordeau et la demande d’adjudication de l’objection anticipée. [ 8 ] Bref, les parties conviennent qu’il y a qu’une seule question à trancher qui découle des trois demandes en cours d’instance du demandeur.
Il s’agit de savoir s’il a le droit d’obtenir une copie du dossier d’enquête du Syndic de l’Ordre. Contexte [ 9 ] La trame factuelle et procédurale de cette affaire est la suivante. [ 10 ] Selon la demande introductive d’instance, le 13 novembre 2018 dans le cadre d’une séance de physiothérapie, Mme Cordeau aurait fait des manipulations fautives au bras de Mme Mathisen, lui occasionnant des blessures. [ 11 ] Ces blessures auraient ultimement causé le décès de Mme Mathisen le 14 janvier 2019.
[ 12 ] Le 12 novembre 2021, le demandeur en sa qualité de liquidateur de la succession de Mme Mathisen, introduit son recours en responsabilité professionnelle contre Mme Cordeau et ses commettants le CLSC et le CISSSME et réclame des dommages-intérêts de 50 000 $ pour perte non pécuniaire. [ 13 ] Selon le protocole de l’instance convenu entre les parties, le demandeur entend déposer au dossier de la Cour un rapport d’expertise dans le domaine de la physiothérapie [2] . [ 14 ] Parallèlement à cette poursuite civile, le demandeur fait une demande d’enquête auprès du syndic de l’Ordre.
Après enquête, le syndic dépose une plainte disciplinaire contre Mme Cordeau [3] . [ 15 ] Le 9 mai 2022, l’avocat du demandeur s’adresse à l’Ordre et demande à l’Ordre une copie de la plainte « ainsi que des documents connexes » [4] . On comprend que par l’expression « documents connexes », le demandeur souhaite obtenir l’entièreté du dossier d’enquête du Syndic de l’Ordre. [ 16 ] Le 19 mai 2022, la directrice des services juridiques de l’Ordre informe l’avocat du demandeur que seul l’objet de la plainte déposée contre Mme Cordeau a un caractère public.
Tout autre document, incluant le dossier disciplinaire, ne peut lui être transmis, car cette information est confidentielle et deviendra public « qu’à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance qui pourrait être rendue par le Conseil de discipline » [5] . [ 17 ] Le 21 juin 2022, l’avocat du demandeur procède à l’interrogatoire au préalable de Mme Cordeau [6] . [ 18 ] Lors de cet interrogatoire, l’avocat à Mme Cordeau de prendre l’engagement de lui communiquer tout document reçu du Syndic « concernant la plainte » [7] . [ 19 ] Cette demande d’engagement est contrée par une objection des défendeurs. [ 20 ] Par ailleurs, les défendeurs reconnaissent que le syndic adjoint de l’Ordre a retenu pour son enquête un expert dans le champ de la physiothérapie afin de préparer un rapport d’expertise aux fins de l’étude de la demande d’enquête du demandeur [8] .
Analyse Le Tribunal doit-il ordonner à Mme Cordeau de communiquer au demandeur une copie du dossier d’enquête du Syndic de l’Ordre, alors qu’une plainte a été déposée contre elle mais qu’aucune audience n’a encore eu lieu? 1. Position du demandeur [ 21 ] Le demandeur plaide qu’au stade de la constitution et la communication de la preuve avant instruction, il faut favoriser une divulgation complète et hâtive de la preuve.
Ainsi, il a le droit d’obtenir communication du rapport d’expertise obtenu par le Syndic de l’Ordre ainsi que tout autre document recueilli dans le cadre de son enquête, car le dossier contient de l’information pertinente pour déterminer si Mme Cordeau a commis une faute professionnelle. [ 22 ] Il ajoute que le principe de la proportionnalité milite en faveur de la communication du dossier d’enquête et du rapport d’expertise, car, s’il recevait ces documents, il pourrait ne pas être obligé de retenir son propre expert, car il utiliserait ce rapport pour faire sa preuve dans l’instance civile. 2.
Position des défendeurs [ 23 ] Les défendeurs plaident que puisqu’il n’y a toujours pas eu d’audition devant le Comité de discipline de l’Ordre, vu l’
article 108.7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26 (« Code des professions »), le dossier d’enquête, incluant le rapport d’expertise, n’est pas accessible au public et Mme Cordeau ne peut être contrait de le communiquer au demandeur. 3. Dispositions législatives pertinentes [ 24 ] Les dispositions législatives suivantes du Code des professions sont pertinentes à l’examen de la question en litige : 108.7.
Ont également un caractère public , les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre : 1° la résolution de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient; 2° la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l’ordre à l’article 159 ou à la suite d’une recommandation faite en vertu de l’article 158.1 ou 160; 3° la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l’article 91 ainsi que la description de son mandat; 4° le rôle d’audience d’un conseil de discipline; 5° le dossier d’un conseil de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
Ont aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte ou une requête faite en vertu de l’article 122.0.1 ainsi que leur objet, à compter de leur signification au membre par le secrétaire du conseil de discipline. …
124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le serment ne peut non plus, pour les mêmes fins, être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles entre les syndics de différents ordres professionnels ou entre ceux-ci et le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le cadre de ses pouvoirs prévus au
chapitre II.1 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1 ). Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’autoriser un syndic à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. … 142 . Toute audience est publique .
Toutefois, le conseil de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation. Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non- divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. …
ANNEXE II (Articles 11, 14.1, 62.1, 86.4, 89.1, 111, 124) SERMENT DE DISCRÉTION Je, A. B., déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge . [Soulignements ajoutés] 4. Application [ 25 ] Puisque notre système de justice accusatoire et contradictoire est fondé sur la recherche de la vérité, les justiciables ont en principe le droit d’obtenir toute information pertinente aux faits en litige [9] qui, une fois versée au dossier de la cour, deviendra publique.
Il existe donc une présomption selon laquelle toute preuve pertinente est recevable et accessible à tous [10] . [ 26 ] Pour favoriser le droit de tout justiciable d’avoir accès à toute information pertinente, la jurisprudence et le législateur favorisent une divulgation complète et hâtive de la preuve au stade préalable à l’instruction [11] . [ 27 ] Cependant, cette présomption peut être écartée par le législateur. [ 28 ] Les défendeurs plaident, sans admettre que le rapport d’expertise ou le reste du dossier d’enquête du Syndic est pertinent aux faits en litige, que le législateur a spécifiquement dicté la confidentialité du dossier d’enquête et donc, le demandeur ne peut y avoir accès à ce stade-ci de l’avancement de l’instance disciplinaire. [ 29 ] Ainsi, le présent litige oppose deux principes importants : celui de la communication de tout élément de preuve pertinent à la découverte de la vérité dans le cadre d’un litige en cours devant un tribunal civil, d’une part, et d'autre part, le maintien de la confidentialité des éléments d’une enquête intentée par le syndic d’un ordre professionnel à l’égard de l’un de ses membres. [ 30 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’à ce stade-ci de l’instance disciplinaire, les dispositions du Code des professions édictant la confidentialité du dossier d’enquête du Syndic de l’Ordre ont préséance sur le droit du demandeur à obtenir la communication de toute information pertinente aux faits en litige.
Il ne peut avoir accès au dossier d’enquête du Syndic, incluant le rapport d’expertise. [ 31 ] Comme l’écrit la Cour d’appel, en vertu de l’
article 121.3 du Code des professions , le syndic ad hoc « a les droits, pouvoirs et obligations du syndic ». Il doit « vérifier le dossier, recueillir les informations des uns et des autres et les confronter. Il doit ensuite décider si une plainte sera portée devant le comité de discipline », en tenant compte des éléments de preuve obtenus dans le cadre de son enquête, dont le « rapport de tout expert dont les services ont été requis par le syndic » [12] . [ 32 ] L’
article 124 du Code des professions impose au Syndic un devoir de discrétion (une obligation de confidentialité) dans l’exercice de cette enquête. [ 33 ] Comme la Cour d’appel l’écrit dans Guay c. Gesca ltée , à l’étape de l’enquête, tant qu’il n’y a pas de plainte disciplinaire déposée, le travail du syndic est à l’abri de tous; son dossier d’enquête est confidentiel et personne ne peut en exiger une copie, pas même le professionnel visé par l’enquête [13] . [ 34 ] Tel qu’il ressort des termes employés par le législateur au premier alinéa de l’
article 124 du Code des professions , c ette obligation de confidentialité ne s’impose pas seulement au syndic d’un ordre professionnel, mais s’étend à l’expert que celui-ci peut s’adjoindre dans le cadre de son travail d’enquête [14] .
[ 35 ] Ce privilège de confidentialité n’appartient pas seulement au syndic et son expert, mais bénéficie également au professionnel visé par la plainte [15] . [ 36 ] L’on ne peut forcer un syndic, ni même l’expert qu’il retient, à dévoiler la teneur de l’information à l’origine de l’enquête ou le contenu de celle-ci [16] . [ 37 ] Cette obligation de confidentialité subsiste tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de dépôt d’une plainte disciplinaire contre le professionnel [17] . [ 38 ] Juste qu’au dépôt de la plainte, si dépôt il y a, personne ne peut contraindre le syndic à dévoiler la teneur de l’information à l’origine de l’enquête ou le contenu de celle-ci. [ 39 ] Qu’arrive-t-il de cette confidentialité lorsqu’une plainte disciplinaire est déposée par le syndic, comme en l’espèce. [ 40 ] À compter du dépôt de la plainte, compte tenu du droit au professionnel de présenter une défense pleine et entière et en vertu de la règle établie par l’arrêt Stinchcombe [18] , le professionnel a le droit d’exiger que le syndic lui divulgue la preuve qu’il entend utiliser au procès [19] . [ 41 ] Mais cette divulgation de la preuve n’emporte pas la levée de l’obligation de confidentialité du syndic et des autres personnes tenues à la confidentialité en vertu de l’
article 124 du Code des professions vis à vis des tiers. [ 42 ] L’information ainsi communiquée par le syndic au professionnel dans le processus de la divulgation de la preuve ne fait pas
partie du domaine public et des tiers, comme le demandeur en l’espèce, ne saurait y avoir droit. [ 43 ] Cette obligation de confidentialité qui découle de l’article du 124 du Code des professions et de son
annexe subsiste jusqu’à la tenue d’une audience, laquelle doit être publique comme le prescrit l’
article 142 du Code des professions . [ 44 ] Ce n’est qu’« à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation » que le dossier d’enquête acquiert un caractère public [20] . [ 45 ] Or, en l’espèce, aucune audience visant Mme Cordeau n’a encore eu lieu.
Les parties informent le Tribunal que l’audience devrait avoir lieu en février 2023, mais rien n‘est encore confirmé. [ 46 ] Cela étant, même si et quand l’audience du Conseil de discipline de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec a lieu, il n’est pas acquis que le Syndic de l’Ordre va effectivement déposer en preuve le rapport d’expertise convoité par le demandeur. [ 47 ] S’il ne le fait pas, alors ce document demeurera confidentiel, car l’
article 124 du Code des professions et l’annexe II n’imposent pas de limite temporelle au devoir de confidentialité. [ 48 ] Même si cette question peut paraître théorique ou hypothétique, le Tribunal estime qu’il est approprié de la trancher en l’espèce vu le volet « demande d’adjudication anticipée » de la demande du demandeur. [ 49 ] À cette étape du dossier, puisque l’audience n’a pas eu lieu, le Tribunal doit donner priorité au droit du Syndic de garder confidentiel le contenu de son dossier d’enquête, sur le droit du demandeur d’obtenir tous les éléments de preuve pertinents à sa demande, pour autant que le rapport d’expertise obtenu par le Syndic est pertinent pour établir la responsabilité professionnelle de Mme Cordeau. [ 50 ] Entre le droit à la protection du public prévu au Code des professions d’une part, et les droits privés du demandeur d’autre part, le Tribunal n’a aucune hésitation à donner priorité au premier [21] . [ 51 ] Il est aussi possible que la confidentialité du dossier d’enquête et du rapport d’expertise résulte du privilège relatif au litige [22] .
Cependant, puisque les défendeurs n’ont pas invoqué ce privilège, et comme selon les auteurs Royer et Piché le Tribunal ne peut le soulever d’office, contrairement au secret professionnel de l’avocat, le Tribunal s’abstiendra de trancher cette question [23] . [ 52 ] Enfin, le demandeur plaide subsidiairement que s’il n’a pas le droit de recevoir copie du dossier d’enquête, le Tribunal devrait néanmoins ordonner à Mme Cordeau de lui communiquer le nom de l’expert retenu par le Syndic de l’Ordre afin qu’il puise communiquer avec lui et lui demander s’il souhaite agir comme son expert aux fins de l’instance civile. [ 53 ] Il s’appuie sur le passage suivant de l’arrêt de la Cour d’appel dans Succession Castonguay [24] : [3] Ce dont il est ici question c’est de l’obligation d’une
partie de communiquer l’identité de l’expert retenu à la
partie adverse, à un moment ou à un autre. [4] En l’espèce, si tant est qu’elle ait pu à une certaine époque ne pas communiquer l’identité de l’expert dont elle retenait les services, cette époque est maintenant révolue : en effet, dans le protocole de déroulement d’instance auquel elle a souscrit (un contrat judiciaire qui la lie), la requérante s’est engagée à communiquer le rapport de son expert à la
partie adverse au plus tard le 5 janvier 2018. [ 54 ] Or, et sous réserve des commentaires formulés ci-dessus aux paragraphes 46 et 47, cet arrêt n’est d’aucun secours pour le demandeur. L’expert auquel il est fait référence dans cet arrêt est celui de la
partie adverse. Ici, il n’est pas question de forcer Mme Morneau de communiquer le nom de son expert, mais plutôt de l’obliger à communiquer celui retenu par un tiers à l’instance civile, soit le syndic de l’Ordre. La règle énoncée dans Succession Castonguay n’est pas applicable aux faits de la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 55 ] REJETTE la demande de communication de documents, la demande d’autorisation de poursuivre l’interrogatoire de Johane Cordeau et la demande d’adjudication d’objection anticipée; [ 56 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Me Pierre-Olivier Martel Larouche et associés, avocats inc. Avocat du demandeur Me Florence Forest-Bérubé Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Avocate des défendeurs Date d’audience : 8 novembre 2022
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