2023 QCCA 1286, 2023 QCCA 1286
Opinion
R. c. Dusablon 2023 QCCA 1286 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004068-230 (300-01-019355-215) (300-01-020070-225) (300-01-020071-223) (300-01-020072-221) (300-01-020073-229) (300-01-020349-223) DATE : 28 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – poursuivant c.
BERNARD DUSABLON INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir contre un jugement du 21 avril 2023 par lequel l’honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montmagny, a prononcé une peine dans six dossiers où l’intimé faisait l’objet de neuf accusations différentes. [ 2 ] Il s’agissait en l’occurrence des accusations qui suivent : dans le dossier 300-01-019355-215 , deux chefs de menace de causer la mort et deux chefs de harcèlement, dans le dossier 300-01-020070-225, un chef d’avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal, dans le dossier 300-01-020071-223 , un chef de menace de causer la mort et un chef de harcèlement, dans le dossier 300-01-020072-221, un chef d’avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal, dans le dossier 300-01-020073-229, un chef de possession de méthamphétamines et dans le dossier 300-01-020349-223, un chef de menace de causer la mort. [ 3 ] Huit de ces accusations étaient poursuivies par procédure pour actes criminels, deux d’entre elles par procédure pour infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité. Les dénonciations identifiaient cinq victimes distinctes. [ 4 ] Le 19 août 2022, l’intimé a plaidé coupable à chacune des infractions alléguées contre lui. * * * * * [ 5 ] Si le pourvoi est autorisé, le requérant annonce son intention de soulever deux questions dans son appel : Question 1 : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de principe en concluant que l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité?
Question 2 : La peine prononcée est-elle manifestement non indiquée? [ 6 ] En plaidoirie orale devant la Cour, le requérant a d’abord et surtout fait grief à la juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la teneur du rapport préparé par une agente de probation en vue de la détermination de la peine.
Avec une certaine insistance, ce rapport met la Cour en garde contre le risque de récidive que présente l’intimé. [ 7 ] Le requérant a aussi reproché à la juge d’avoir passé sous silence ou d’avoir nettement sous-estimé certains éléments de la preuve versée au dossier et qui renforcent la mise en garde précédente.
Sont notamment mentionnés dans ce sens les habitudes de consommation de drogue de l’intimé, ses lourds antécédents, le fait qu’il ait consommé des substances prohibées alors qu’il résidait sous garde et en attente de sa peine dans un établissement de détention, les épisodes de grande violence verbale sur Internet qui l’ont impliqué peu de temps avant l’audience sur la peine et par intermittence son peu d’assiduité à suivre une thérapie.
Le requérant a aussi mis l’accent sur la gravité subjective des infractions reprochées à l’intimé, en particulier pour ce qui concerne les traitements infligés à son frère, une personne vulnérable atteinte d’un handicap. * * * * * [ 8 ] Le simple fait qu’une peine soit clémente, ou paraisse l’être, ne démontre pas qu’elle se fonde sur une erreur de principe . Cela ne démontre pas non plus pas qu’elle est manifestement non indiquée.
[ 9 ] En l’espèce, le requérant soutient que la juge de première instance a commis une erreur de principe en concluant que l’emprisonnement avec sursis ne mettait pas en danger la sécurité de la collectivité. Et il insiste sur les éléments évoqués plus haut, soutenant que le risque de récidive constitue selon lui danger évident pour la sécurité de la collectivité. [ 10 ] Or, en rendant jugement, la juge était tout à fait consciente des enjeux de sécurité publique qui se profilent dans ce dossier.
L’affaire telle qu’elle se présente met en scène un délinquant violent et multirécidiviste aujourd’hui âgé de près de soixante ans et qui, on l’a vu plus haut, a plaidé coupable aux accusations déjà énumérées.
Les motifs de la juge ne s’arrêtent pas sur chacun des éléments à charge qui ressortent de la preuve mais il est clair que la juge en connaissait l’existence et qu’elle percevait l’enjeu d’une peine avec sursis. [ 11 ] Elle met d’ailleurs bien en évidence sa préoccupation pour la sécurité publique lorsque, s’apprêtant à considérer l’hypothèse d’un emprisonnement dans la collectivité, elle écrit ceci : Le Tribunal doit être convaincu que l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux
article 718 à 718.2 du Code criminel Ce ne sont pas là de vains mots. Et il est clair qu’en évaluant la position respective des parties sur ce qui pouvait constituer ici une peine adéquate, la juge a amplement tenu compte de ce facteur. Mais qu’en est-il de la peine effectivement imposée? [ 12 ] La poursuite réclamait une peine d’emprisonnement de trois ans. La défense proposait une peine de dix-huit à vingt mois à purger dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans.
« Les deux parties, note la juge, s’entendent sur le fait qu’une longue peine de détention doit être infligée au délinquant. » [ 13 ] Au terme de son analyse, la juge a imposé une peine de deux ans moins un jour de privation de liberté dans la collectivité avec une obligation de travaux communautaires de 240 heures à effectuer dans les 12 mois du prononcé de la peine et une probation avec suivi de trois ans une fois la peine purgée. [ 14 ] Certes, entre deux possibilités, une peine que l’on peut qualifier de clémente et une peine que l’on peut qualifier de sévère, celle imposée par la juge peut sembler s’inscrire dans le sillage de la première orientation plutôt que de la seconde.
Il est certain, en effet, que les infractions traitées en l’espèce étaient graves. Néanmoins, pour bien apprécier l’impact de la peine prononcée par la juge, il doit être tenu compte des conditions de détention afférentes et imposées à l’intimé.
Comme la juge prend soin de le rappeler à l’intimé à la fin de l’audience, ces conditions doivent être respectées « à la lettre », à défaut de quoi la conséquence est « la révocation partielle ou même totale de l’emprisonnement dans la collectivité ». [ 15 ] Outre les conditions usuelles, qui ne sont pas négligeables [1] , l’intimé ici devait notamment se conformer aux conditions suivantes : (
i) demeurer présent dans son domicile (ou son lieu de résidence) 24 heures sur 24 pendant les premier douze mois de la peine, sauf pour l’exercice d’un travail légitime, pour une sortie utilitaire et hebdomadaire de trois heures, et sauf certaines autres exceptions étroitement circonscrites (ii) demeurer dans son domicile (ou son lieu de résidence) entre 22 h et 6 h pendant les 12 mois (moins un jour) suivants les 12 mois initiaux, (iii) s’abstenir de tout contact avec ses cinq victimes et une sixième personne qui l’avait dénoncé, (iv) effectuer 240 heures de services ou travaux communautaires dans un délai de 12 mois du prononcé de la peine, (
v) assister aux rencontres hebdomadaires des Alcooliques anonymes ou des Narcotiques anonymes, (vi) s’inscrire à toute thérapie ou tout programme jugés nécessaires par son agent de surveillance, (vii) s’abstenir de consommer de l’alcool ou une drogue, sauf à des fins médicales, et (viii) se conformer pendant deux ans à l’interdiction d’accès à des sites de médias sociaux, de réseaux sociaux ou de forums de discussion.
Diverses interdictions de possession d’armes offensives s’ajoutaient à ce qui précède, ainsi qu’une interdiction de possession d’armes selon l’ art. 109 C.cr . pour une période de 10 ans à compter de la fin de sa détention dans la collectivité.
La probation de trois ans consécutive à la peine de détention comportait aussi une prolongation des conditions usuelles (garder la paix, avoir une bonne conduite, etc.) et une obligation de suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout intervenant désigné par lui. [ 16 ] Bref, pour clémente qu’elle ait pu sembler en tant que peine globale de détention, la peine d’emprisonnement dans la collectivité prononcée ici n’en était pas moins fort contraignante et sévère dans ses modalités d’application.
Il ressort aussi des motifs de la juge qu’en imposant cette peine, elle avait à l’esprit la fourchette des peines généralement admises pour les infractions de menace de causer la mort et de harcèlement et le type de circonstances qui en expliquent la variabilité. [ 17 ] On sait que le risque de récidive doit être apprécié in concreto . Rédigeant l’arrêt unanime de la Cour dans le dossier R. c . Lafortune [2] , le juge Levesque écrivait ce qui suit : [22] Le risque de récidive ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais « à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement ».
En effet, « [d]ans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées ». Ayant dûment noté que le tribunal qui s’apprête à prononcer une peine avec sursis doit être convaincu qu’une telle peine « ne met pas en danger la sécurité de la collectivité », la juge pouvait légitimement tenir compte des conditions dont elle prévoyait assortir cette peine. [ 18 ] Mais la juge a aussi tenu pour significatifs divers autres faits portés à son attention.
L’intimé avait ainsi récemment complété une thérapie de huit mois dans un milieu fermé pour surmonter son assuétude à certaines drogues. Cela avait été suivi d’une participation de
six mois à un programme offert par l’organisme Portage. Il avait maintenant intégré une ressource dirigée par la Société John Howard, dont il utilisait les services depuis juin 2022. Il y bénéficiait d’un encadrement quotidien et pourrait y prolonger son séjour pour la durée de son emprisonnement. Il avait aussi trouvé un emploi à temps partiel de livreur pour des services alimentaires dans une entreprise qui se disait satisfaite de son rendement.
Et il se déclarait prêt à suivre et compléter les démarches thérapeutiques qui lui seraient recommandées par son agent de surveillance ou de probation. [ 19 ] Comme le souligne la juge, le processus de détermination de la peine n’est pas une science exacte. Il oblige le tribunal à prendre en considération des finalités distinctes, et parfois discordantes entre elles, qu’expriment les notions de proportionnalité, de cohérence, d’harmonisation et de modération des peines. Toutes ces considérations ne convergent pas obligatoirement et en tout temps vers des résultats identiques.
Aussi l’imposition d’une peine met-elle toujours à contribution la capacité d’appréciation et la discrétion du juge. [ 20 ] C’est bien ce que la juge a tenté de faire ici et rien ne permet de croire que, ce faisant, elle a imposé une peine manifestement non indiquée. Les mots ont un sens en matière de sentencing comme ailleurs. Ce qui est manifeste ici, c’est que le processus a suivi son cours comme il le devait, en demeurant fidèle aux finalités évoquées plus haut, vers un résultat qui à ce stade ne peut être que confirmé car il ne souffre d’aucune faille réformable en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 22 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jérémy Lamonde DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le requérant Me Marie-Pier Breton Me Jessica Bernard AIDE JURIDIQUE DE MONTMAGNY Pour l'intimé Date d’audience : 15 septembre 2023
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