2013 QCCQ 804, 2013 QCCQ 804
Opinion
Trépanier c. Lafarge Canada inc. 2013 QCCQ 804 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029258-127 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN TRÉPANIER
Partie demanderesse c. LAFARGE CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Sylvain Trépanier (Trépanier) réclame 7 000 $ à la défenderesse Lafarge Canada inc. (Lafarge), reprochant à cette dernière d’avoir retenu 6 706 $ sur la somme forfaitaire de 19 100 $ payable en exécution de la clause « Option 2 – Paiement forfaitaire » de la transaction des parties signée le 30 novembre 2011. [ 2 ] Lafarge plaide qu’elle avait droit de retenir à même la somme forfaitaire de 19 100 $ la somme 6 706 $ antérieurement payée en vertu du deuxième paragraphe de la transaction. [ 3 ] Qu’en est-il? [ 4 ] Pour répondre à la question, il y a lieu d’appliquer les deux clauses suivantes de la lettre tenant lieu de transaction : Veuillez noter que, peu importe l’option que vous choisirez, vous recevrez bientôt un chèque d’un montant de 6 706 $ diminué des retenues applicables, qui correspond à 8 semaines de salaire, en remplacement du préavis qu’exige la Commission des normes du travail, et au paiement de vos vacances cumulées , mais non utilisées et de vos gains habituels jusqu’à ce jour inclusivement, diminué des retenues légales obligatoires. … Option 2 - Paiement forfaitaire
i) En vertu de cette option, Lafarge vous paiera la somme forfaitaire de 19 100 $, diminuée des retenues légales obligatoires et des paiements effectués en vertu des lois du travail applicables comme il est indiqué ci-dessus . Ce paiement représente [75%] de la valeur de l’indemnité de sept (7) mois calculée d’après votre salaire de base annuel. (soulignements ajoutés) [ 5 ] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que les mots « diminuée … des paiements effectués en vertu des lois du travail applicables comme il est indiqué ci-dessus » signifient nécessairement qu’il faut soustraire de la somme forfaitaire de
19 100 $ payable la somme de 6 706 $ payée antérieurement, puisque ce paiement d’un préavis minimal de cessation d’emploi et de vacances cumulées a été effectué en vertu des lois du travail applicables. [ 6 ] Étant donné que le libellé de la transaction peut porter à confusion pour une personne non avertie et non-juriste, chaque
partie paiera ses frais. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 février 2013
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