2012 QCCQ 8484, 2012 QCCQ 8484
Opinion
Lebreux c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2012 QCCQ 8484 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006361-116 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ LEBREUX -et- MONIQUE JEAN , tous deux domiciliés et résidant au […], Granby (Québec), […], Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES , 2475 boul.
Laurier, Québec (Québec), G1T 1C4, Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, René Lebreux et Monique Jean, réclament à la défenderesse, L'Union canadienne, compagnie d'assurances, la somme de 3 351,23 $ suite à l'envoi d'une lettre dénonçant un vice caché dans leur ancienne résidence. [ 2 ] Ils allèguent que cette dénonciation leur a été expédiée sans fondement sérieux et qu'elle leur a occasionné des dépenses inutiles.
Ils en réclament le remboursement à
titre de dommages-intérêts découlant d'une faute civile qu'aurait commise la défen-deresse. [ 3 ] Cette dernière réplique qu'il n'y a aucun lien de droit entre elle et les demandeurs. La dénonciation écrite concerne un litige entre les demandeurs et les acheteurs de leur résidence, Mme Hélène Malenfant et M. Richard Lechasseur, ses assurés. [ 4 ] Ce litige a pris fin par un jugement déboutant Malenfant et Lechasseur.
La défenderesse soutient que les demandeurs veulent le faire revivre par la présente demande instituée, à tort, contre elle. [ 5 ] Elle formule une demande reconventionnelle pour laquelle elle réclame des demandeurs le montant versé à ses assurés pour des dommages résultant d'un dégât d'eau, soit 3 287,52 $.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 15 juin 2009, les demandeurs vendent à Hélène Malenfant et Richard Lechasseur leur résidence située sur le chemin Beauséjour à Rimouski. [ 7 ] Le 27 août suivant, la défenderesse, par son expert en sinistre, Céline Barriault, leur fait parvenir la dénonciation écrite suivante [1] : « Nous sommes les assureurs de l'assuré ci-haut mentionné, maintenant propriétaire de l'immeuble situé à l'adresse précitée, que vous lui avez vendu le ou vers le 15 juin 2009.
En date du 30 juillet 2009, un dégât d'eau a causé des dommages à la propriété et aux biens meubles de notre assuré, pour lesquels nous devrons l'indemniser conformément à son contrat d'assurance. Or, après un examen des lieux, il appert que la cause du dégât d'eau proviendrait de fissures autour du drain du fond de la douche du sous-sol p. En conséquence, conformément aux dispositions de la loi, nous vous dénonçons ce vice caché. Soyez avisés, par la même occasion, que nous vous réclamerons toute somme que nous devrons verser à notre assuré et pour laquelle votre responsabilité pourrait être engagée.
Vous vous exposez également à une réclamation de notre assuré pour le remboursement de sa franchise ainsi que de tous dommages excédants (sic) les couvertures d'assurance, le cas échéant.
Prenez avis que les travaux de réparation du vice débuteront dans les quinze (15) jours de la présente. Si vous souhaitez procéder aux constatations ou expertises pertinentes des lieux, veuillez nous en informer sur réception de la présente.
Veuillez agir en conséquence et, si vous êtes assuré(e), veuillez transmettre cette lettre sans délai à votre assureur. » [ 8 ] Les demandeurs, alors domiciliés à Granby, se rendent à Rimouski pour effectuer les constatations requises par la situation qui leur est dénoncée. [ 9 ] Ils déclarent avoir alors constaté que la salle de bain, y compris la douche présumément défectueuse, avait été démolie. M.
Lebreux affirme qu'il lui a été impossible de constater quoi que ce soit de concluant à cette occasion. [ 10 ] Le 15 avril 2010, Hélène Malenfant et Richard Lechasseur font parvenir une mise en demeure par laquelle ils réclament aux demandeurs la somme de 5 262,30 $ pour les réparations effectuées à la salle de bain au motif de vice caché. [ 11 ] M. Lebreux et Mme Jean contestent la demande; ils nient l'existence d'un vice caché. Ils sont poursuivis devant la Division des petites créances de la Cour du Québec à Rimouski. [ 12 ] La demande est rejetée.
La juge qui entend l'affaire écrit, entre autres considérations, ceci [2] : « [11] En effet, à l'audience les demandeurs n'ont, comme preuve de l'existence du vice allégué, que des photos démontrant la situation et les factures acquittées pour réparer le tout. Ils admettent que les défendeurs n'ont pas à assumer tous les frais réclamés. [12] La présence d'un expert aurait été nécessaire pour expliquer à la Cour en quoi les problèmes constatés peuvent rencontrer la définition de vices cachés et dans quelle mesure les frais encourus sont reliés directement à l'existence de ce vice.
Il faut s'assurer que si l'indemnité est accordée, elle ne constitue pas un enrichissement de l'acheteur aux dépens du vendeur par l'obtention d'un bien d'une valeur supérieure à celle acquise. [13] Dans les circonstances, et tenant compte de l'ensemble des lacunes constatées, la Cour n'a d'autre alternative que de rejeter la réclamation et de condamner les demandeurs au paiement des frais judiciaires. » [ 13 ] Les demandeurs considèrent que la mise en demeure, ou plutôt la dénonciation d'un vice caché, expédiée par la défenderesse le 27 août 2009 est sans fondement.
Elle lui reproche de leur avoir fait engendrer des dépenses inutilement.
Ils en demandent le remboursement. [ 14 ] Ils articulent leur réclamation comme suit [3] : « Kilométrage : Granby, Rimouski = 1000 km aller-retour 1000 km X 2 voyages = 2000 km 2000 km X .43 = 860.00$ 860.00 $ Subsistance: 46.25$/jour/personne Le 25 et 26 sept. 2009 : 46.25$ X 2X2 = 185.00$ Le 3 et 4 sept. 2010 : 46.25$ X 2X2 = 185.00$ 370.00$ 370.00$ Hébergement : voir factures Hôtel Gouverneur 221.23$ Perte de temps, troubles et inconvénients : 900.00$ Frais d'expertise de Teknika HBA daté du 21-3-2011 1,000.00$ Grand total réclamé : 3,351.23 $ » [ 15 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute?
Si oui, cette faute a-t-elle causé un préjudice aux demandeurs? Le cas échéant, quel est-il? ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La défenderesse a raison de soutenir que les demandeurs ne peuvent pas, dans le cadre de la présente instance, faire revivre le litige initié par ses assurés et qui a pris fin par jugement. Elle ne peut non plus être appelée à les dédommager des frais et dépenses inhérents au fait de devoir se défendre au recours intenté contre eux par Malenfant et Lechasseur.
À ce niveau, il n'y a effectivement aucun lien de droit entre elle et les demandeurs. [ 17 ] La question soumise ici au Tribunal consiste plutôt à déterminer si la défenderesse a engagé sa responsabilité civile en faisant parvenir, sans fondement suffisant, une dénonciation de vice caché qui a eu, selon eux, des conséquences préjudiciables. [ 18 ] La mise en demeure ou, comme en l'espèce, la dénonciation écrite d'un vice caché, est un geste sérieux qui doit reposer sur des constatations factuelles fiables et des considérations sérieuses et plausibles.
[ 19 ] Poser un tel geste sans motif suffisant peut constituer une faute civile aux termes de l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1457. « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 20 ] La dénonciation écrite d'un vice caché est un acte juridique spécifiquement prévu à l'
article 1739 du C.c.Q. : 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 21 ] La dénonciation écrite est une condition préalable à l'exercice d'un recours judiciaire pour vices cachés.
Son but est d'offrir l'occasion au vendeur de constater l'état réel de la situation avant toute réparation, d'en évaluer les conséquences et de prévoir ses moyens de défense ou, encore, lui permettre d'effectuer lui-même les travaux correctifs s'il le juge à propos. [ 22 ] L'envoi d'une dénonciation écrite est un geste qui porte à conséquence.
Il comporte un impératif qui oblige le vendeur à répondre. [ 23 ] Ici, la défenderesse a fait parvenir cette dénonciation en vue de protéger son éventuel recours subrogatoire. [ 24 ] Or, la prépondérance de la preuve indique qu'il n'y avait pas de véritable situation de vice caché.
L'existence des soi-disant fissures dans le plancher de la douche n'a jamais été démontrée, tant devant la juge Kennedy que devant le Tribunal en l'instance. [ 25 ] La représentante de la défenderesse mentionne qu'en réalité, ses assurés voulaient rénover leur salle de bain. [ 26 ] L'expert en sinistre, Céline Barriault, n'a pas été entendue à l'audience. Les photographies accompagnant son rapport ont cependant été déposées en preuve, les demandeurs acquiesçant qu'il s'agit bien de photographies montant la douche en litige.
Elles complètent d'ailleurs celles qu'ils ont eux-mêmes déposées. [ 27 ] Il est impossible de voir, sur l'ensemble de ces photographies, les fissures autour du drain de la douche qui auraient, selon la dénonciation P-5, causé un dégât d'eau. Faute de preuve suffisante, il s'avère donc impossible de conclure que l'expert en sinistre de la défenderesse a bel et bien constaté une situation suffisamment sérieuse pour constituer un vice caché et justifier l'envoi d'une dénonciation écrite. [ 28 ] Considérant la preuve disponible, le Tribunal doit conclure que la dénonciation P-5 a été envoyée sans motifs suffisants.
La défenderesse doit donc répondre du préjudice causé aux demandeurs. Quel est-il? [ 29 ] Les demandeurs ont droit au remboursement des frais inhérents à leur première visite à Rimouski pour constater la situation dénoncée par la défenderesse. Ces frais sont de l'ordre de 615 $. [ 30 ] Leur deuxième visite à Rimouski, les 25 et 26 septembre 2010, est davantage reliée au recours initié contre eux par Hélène Malenfant et Richard Lechasseur suite à leur mise en demeure du 15 avril 2010.
À cette époque, c'est avec les assurés de la défenderesse qu'ils débattaient, et non pas avec la défenderesse elle-même. [ 31 ] Il en est de même des frais de confection d'une expertise par le groupe Teknika, laquelle est datée du 21 mars 2011. [ 32 ] Quant à la réclamation pour perte de temps, troubles et inconvénients, elle concerne essentiellement le premier déplacement à Rimouski et les démarches afférentes. Il n'y a aucune preuve de perte de revenu.
Selon la preuve disponible, le Tribunal évalue à 400 $ (200 $ chacun) le montant pouvant raisonnablement compenser les inconvénients résultant strictement de la faute qui peut être reprochée à la défenderesse. [ 33 ] La demande reconventionnelle doit être rejetée. Les demandeurs ne sont nullement concernés par le fait que la défenderesse a versé une indemnité à ses assurés en vertu de leur contrat d'assurance. Cette indemnité ne peut être rattachée à l'existence d'un vice caché.
Il n'y a donc aucun recours subrogatoire ni lien de droit quelconque entre les parties au présent litige. [ 34 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse, L'Union canadienne, compagnie d'assurances, à payer aux demandeurs, René Lebreux et Monique Jean, la somme de MILLE QUINZE DOLLARS (1 015 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2011, plus les frais de CENT VINGT-NEUF
DOLLARS (129 $); [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2012
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