R. v. Liebeck, 2017 NBCA 53
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 23-17-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - SHANTELLE ISABELLE LIEBECK RESPONDENT SHANTELLE ISABELLE LIEBECK INTIMÉE R. v. Liebeck, 2017 NBCA 53 R. c.
Liebeck, 2017 NBCA 53 CORAM: The Honourable Chief Justice Drapeau The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg CORAM : l’honorable juge en chef Drapeau l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Provincial Court: February 9, 2017 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 9 février 2017 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard and judgment rendered: September 12, 2017 Appel entendu et jugement rendu : le 12 septembre 2017 Reasons delivered: November 9, 2017 Motifs déposés : le 9 novembre 2017
Counsel at hearing: For the appellant: Nicole Poirier, Q.C. Shantelle Isabelle Liebeck did not appear Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Nicole Poirier, c.r. Shantelle Isabelle Liebeck n’a pas comparu THE COURT At the conclusion of the hearing on September 12, 2017, the Court dismissed the within application for leave to appeal the sentence imposed for street-level sales of small quantities of methamphetamine by a young adult female with drug dependency issues to an undercover police officer. At the time of disposition, we indicated written reasons would follow.
In brief, an inadequate informational record and the highly deferential standard that circumscribes our jurisdiction to review sentences combine to greatly limit our ability to intervene and, in the case at hand, dictated dismissal of the Attorney General’s leave application. LA COUR Au terme de l’audience du 12 septembre 2017, la Cour a rejeté la présente demande d’autorisation d’interjeter appel de la peine infligée pour la vente dans la rue de petites quantités de méthamphétamine à un agent d’infiltration par une jeune adulte ayant des problèmes de dépendance.
Lorsque nous avons rendu notre décision, nous avions précisé que des motifs écrits suivraient. En résumé, l’insuffisance des renseignements contenus dans le dossier et la norme de retenue rigoureuse qui encadre notre pouvoir discrétionnaire de modifier les peines ont limité grandement notre capacité à intervenir et, en l’espèce, ont dicté le rejet de la demande d’autorisation d’appel présentée par le procureur général. The following are the reasons for judgment delivered by THE COURT I.
Introduction [ 1 ] On January 30, 2017, the respondent pled guilty in Provincial Court to two charges of trafficking in small quantities of methamphetamine, both indictable offences under s. 5(1) of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19, (“ CDSA ”), and two related counts of breach of probation, hybrid offences prosecuted by indictment under s. 733.1(1) (
a) of the Criminal Code . The sales involved 0.3 grams for $100.00 and 0.1 grams for $60.00. In both instances, the respondent, who had no record under the CDSA but was on probation for a minor offence under the Criminal Code , acted as a street-level intermediary between an undercover police officer and the owner/dealer.
After considering Crown counsel’s written submission on “comparable” case-law and conducting her own legal research for an appropriate range, the judge imposed the following sentences (less days on remand at the rate of 1.5): Date Charge Sentence November 19, 2016 s. 5(1) CDSA 13 months incarceration November 19, 2016 s. 733.1(1)(a) 1 month consecutive December 1, 2016 s. 5(1) CDSA 13 months concurrent
December 1, 2016 s. 733.1(1)(a) 1 month concurrent [ 2 ] The judge also placed the respondent on probation for 18 months and required she attend Addiction Services for assessment and undertake any recommended treatment. Finally, the judge made ancillary orders under ss. 109 (weapons prohibition) and 487.051 (DNA sample) of the Criminal Code . [ 3 ] As is well known, the parity principle aims to yield a sentence that is similar to those imposed “on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances”: s. 718.2 of the Criminal Code .
For the parity principle to gain traction, the precedents invoked must involve: (1) similar offenders; (2) similar offences; and (3) similar offence-related circumstances. Although our criminal law commands individualized dispositions that reflect the fundamental principle of proportionality, it aspires to achieve rational uniformity through the parity principle. [ 4 ] A sound balancing of those divergent and unequal factors of influence is unquestionably a difficult exercise. The result is a judgment call that attracts a highly deferential standard of appellate review. In the oft-cited case of Steeves v.
R. , 2010 NBCA 57 , 360 N.B.R. (2d) 88 , the Court provided guidance to litigants and counsel by articulating an analytical framework that conditions appellate intervention upon an affirmative answer to one of the following questions:
(1) Is the sentence the result of an error of law?
(2) Did the sentencing judge err in principle in the exercise of his or her discretion?
(3) Is the sentence clearly unreasonable? [ 5 ] The Attorney General of Canada seeks leave to appeal pursuant to s. 676(1) (
d) of the Criminal Code , arguing questions (2) and (3) should be answered affirmatively because the sentencing judge failed to apply the parity principle and imposed sentences that, considered globally, are “demonstrably unfit”. [ 6 ] We respectfully disagree. After hearing counsel for the Attorney General, we dismissed the application for leave to appeal, with written reasons to follow. II. Overview [ 7 ] In each transaction giving rise to the charges under s. 5(1) of the CDSA , the respondent, then 27, was no more than a bit player in the drug distribution scheme.
The terms of the probation order suggest the sentencing judge inclined to the view that drug dependency issues might well be at the root of the respondent’s difficulties with the law. At any rate, the judge found her role was that of an intermediary between the drug owner/dealer and the buyer, a mature undercover RCMP officer acting within the scope of Operation J- Transpire. That operation was designed to deal a blow to street level trafficking in cocaine and methamphetamine in Moncton, New Brunswick. [ 8 ] The first transaction took place on November 19, 2016.
On that date, the undercover officer called a targeted phone number with a view to purchasing $100 worth of methamphetamine. He was instructed to attend at a designated location where he met the respondent. After obtaining the drugs (0.3 grams) from the person who had answered the phone, the respondent delivered them to the undercover officer on the street in exchange for the agreed-upon sum of $100, which she turned over to the supplier.
The record is silent on the consideration the respondent received, if any, for her role in the transaction. [ 9 ] Less than two weeks later, more precisely on December 1, 2016, the undercover officer called another targeted phone number and a different individual answered. They agreed on a purchase of 0.1 grams of methamphetamine for $60.
Once again, the respondent handled the exchange on the street and the record is mute on what consideration, if any, she received for her role. [ 10 ] On January 30, 2017, the respondent pled guilty to all charges. [ 11 ] The sentencing judge was advised: (1) the respondent’s record featured three convictions under the Criminal Code (two for theft, the first in 2011, the second in 2013, and one for mischief in May 2016).
In each instance, sentence was suspended with probation; (2) only the 9-month probation order issued following the conviction for mischief remained in effect at the time of the offences under s. 5(1) of the CDSA ; (3) there were no prior convictions under the CDSA ; and (4) the respondent had never been sentenced to jail.
[ 12 ] Other than her age and drug dependency issues, nothing is known of the respondent’s personal circumstances. For whatever reason, she remained mute at the sentencing hearing except for the odd one-word utterance in response to the court’s inquiries. [ 13 ] Neither Crown counsel nor duty counsel saw fit to provide insights into her background and current circumstances. Neither insisted upon a pre-sentence report. [ 14 ] Crown counsel recommended a global sentence of 30 months in jail. Duty counsel recommended a jail term of two years and one day.
In the sentencing judge’s preliminary assessment, the recommendations appeared harsh.
She therefore requested briefs on law from both sides and adjourned proceedings. [ 15 ] In the sentencing judge’s view, duty counsel’s brief proved to be particularly unhelpful. [ 16 ] In her subsequent reasons for sentence, the judge acknowledged: (1) her obligation to consider s. 718 of the Criminal Code and s. 10 of the CDSA ; (2) the primary goal of sentencing is the promotion of respect for the law and the maintenance of a just and safe society; (3) hard drugs, like methamphetamine, have particularly harmful consequences for society, including “enormous financial costs and human tragedies”; (4) the paramount sentencing considerations in a case such as the present one are deterrence and denunciation; (5) lengthy jail terms are necessary as a deterrent against trafficking, a “lucrative and hard to detect activity”; (6) nonetheless, rehabilitation remained an important consideration “given that the accused has a very, very limited record, [which is confined to] two prior
summary convictions for theft and one
summary conviction of public mischief for which she received suspended sentences in 2011, 2013 and 2015”; (7) the maximum penalty for trafficking in methamphetamine, a
Schedule I drug, is life imprisonment; and (8) the maximum sentence for an indictable breach of probation is four years. The judge concluded the recommendations of both Crown counsel and duty counsel were “unduly harsh” having regard to the mitigating circumstances she identified. She also rejected Crown counsel’s submission that the offences “were indicative of a sophisticated venture” and “involved a significant element of commercialism or profit”, and that consecutive sentences were required.
The judge took note of the absence of any of the circumstances enunciated in s. 5(3) of the CDSA that would give rise to a minimum sentence and found the case did not involve any of the aggravating factors listed in s. 10(2) of the CDSA . [ 17 ] The judge also adverted to the totality and parity principles. In regard to the latter, she noted the Crown’s brief referenced four unreported sentencing decisions pertaining to convictions for trafficking in crack cocaine arising from Operation J-Transpire.
After underscoring she had not been provided a copy of those decisions, the judge referred to the skimpy information provided in respect of the offenders and the circumstances surrounding the commission of the offences proffered as “similar”. [ 18 ] The Attorney General of Canada seeks leave to appeal, arguing its original submission in favour of the following sentences should have carried the day: Date Charge Sentence November 19, 2016 s. 5(1) CDSA 29 months incarceration November 19, 2016 s. 733.1(1)(a) 1 month consecutive December 1, 2016 s. 5(1) CDSA 29 months concurrent December 1, 2016 s. 733.1(1)(a) 1 month concurrent III.
The Salient Statutory Provisions [ 19 ] The Criminal Code provisions in play are: (1) s. 718 (“Purpose and Principles of Sentencing”); (2) s. 718.1 (Proportionality: the “Fundamental Principle” of sentencing); and (3) s. 718.2 (“Other sentencing principles”). The key provisions of the CDSA are: (1) s. 5(3) (“Punishment”, including minimum sentences, for trafficking); and (2) s. 10 (“Purpose” and “Factors” in sentencing). [ 20 ] The full text of those provisions is set out in Appendix A. IV. Analysis and Decision
[21] The grounds of appeal formulated in the Attorney General’s Notice of Appeal are: (1) the sentences, considered globally, aredemonstrably unfit; (2) the sentencing judge erred in law by failing to take into consideration the parity principle and sentences imposedon other targets in Operation J-Transpire, as well as other similar cases generally; (3) the judge erred in law by overemphasizingmitigating circumstances and underemphasizing aggravating circumstances. The Notice of Appeal stands un-amended. A.
The first ground of appeal: “demonstrably unfit” sentences [22] As the sentencing judge rightly acknowledged, denunciation and deterrence, both specific and general, are the primaryobjectives of sentences for commercial trafficking. Specific deterrence is directed at the offender, while general deterrence is aimed atthe pool of potential offenders in the community at large.
General deterrence will typically result in the offender being “punished moreseverely, not because he or she deserves it, but because the court decides to send a message to others who may be inclined to engage insimilar criminal activity”: R. v. B.W.P.; R. v. B.V.N., 2006 SCC 27, [2006] 1 S.C.R. 941, para. 2. Denunciation “mandates that a sentenceshould also communicate society’s condemnation of that particular offender’s conduct.
In short, a sentence with a denunciatory elementrepresents a symbolic, collective statement that the offender’s conduct should be punished for encroaching on our society’s basic code ofvalues as enshrined within our substantive criminal law” (underline in original): R. v. M.(C.A.), (SCC), [1996] 1 S.C.R.500, [1996] S.C.J. No. 28 (QL), para. 81. [23] Denunciation and deterrence will almost invariably militate strongly in favour of a lengthy sentence of imprisonment fortrafficking in hard drugs, such as methamphetamine.
Yet, s. 10 of the CDSA tugs in the opposite direction by enjoining courts to imposesentences that, inter alia, encourage “rehabilitation […] and treatment in appropriate circumstances”. [24] Among the various factors the sentencing court must take into account are the offender’s particular circumstances andprospects, his or her level in the drug distribution hierarchy, the amount and value of the drug at issue and any criminal record includingconvictions for related offences.
In the case at hand, the sentencing judge was satisfied the respondent had drug dependency issues thatneeded to be addressed through Addiction Services. She also found the respondent was at the bottom of the drug distribution hierarchy.In both instances, the purchaser was an adult, the amount and value of the drug involved were relatively small and the transaction wasnot for the purpose of resale. Although the respondent was on probation, her record was minor and did not include convictions foroffences under the CDSA or any jail term. As well, she pled guilty at the very first opportunity.
A plea of guilty argues for some leniencyas it saves court time and scarce resources, and manifests an acceptance of responsibility and a potential for rehabilitation. Therespondent’s background, circumstances and prospects are otherwise unknown. [25] A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender: s. 718.1. Inother words, every sentence needs to be tailored to the gravity of the offence and to the particular offender. Hence, sentencing is a highlyindividualized process: R. v.
M.(C.A.), para. 92. [26] The allegation that the contested sentences, viewed globally, are “demonstrably unfit” impugns their severity, an issue thatstands to be resolved on appeal by answering the following question: Is the sentence clearly unreasonable? A sentence will reach thatlevel only if it is a substantial and marked departure from the sentence customarily imposed for similarly situated offenders committingsimilar crimes. The Attorney General has failed to make that case.
More precisely, we have not been provided with sufficient data tomake the determination required for a finding of “demonstrable unfitness” or “clear unreasonableness”.
Indeed, on the record at ourdisposal, we lean toward the view that the sentencing judge may well have crafted a sentence that, while informed primarily bydenunciation and deterrence, seeks to encourage the respondent’s rehabilitation and treatment, all in accordance with s. 10 of the CDSA. [27] While the Attorney General’s failure to make the case for a finding of clear unreasonableness suffices to dispose of thisground of appeal, we wish to add the following observations. [28] A ground of appeal based upon an allegation of demonstrable unfitness or clear unreasonableness cannot be used as a Trojanhorse to challenge a sentence on the basis of a failure to apply sentencing principles or on the basis of their misapplication.
That isprecisely what the Appellant’s Submission purports to achieve. [29] Under the severity-focused complaint of “demonstrable unfitness”, or its equivalent rendition “clear unreasonableness”, theAttorney-General seeks to bring into the mix issues of principle that are not pleaded in the Notice of Appeal: (1) the judge crafted asentence that accorded with neither the submission of counsel for the prosecution nor that of counsel for the defence (in this case, dutycounsel); (2) the judge failed to resort to the multi-step approach commonly applied to sentencing for multiple offences with a view toconforming with the totality principle; (3) the judge erred in imposing concurrent sentences; and (4) the judge failed to impose asentence that is harmonious with judicial precedents rendered in the aftermath of recent amendments to the CDSA that, it is argued, aremore punitive in object.
[30] As mentioned, none of these principle-related objections are articulated in the Notice of Appeal and no application was madeto correct that state of affairs. Accordingly, the objections in question are not properly before us. This feature joins several others inrendering the present case somewhat exceptional, at least from a procedural standpoint, and in limiting our decision’s precedentialvalue. B.
The second ground of appeal: the parity principle [31] The parity principle seeks to encourage the imposition of a sentence that is similar to sentences imposed on similar offendersfor similar offences committed in similar circumstances (see 718.2(b)). The aim of the parity principle is to avoid disproportionatesentences among offenders where, essentially, the same facts and circumstances indicate equivalent or like sentences (see R. v. W.E.,2010 NLCA 4, [2010] N.J. No. 15 (QL)).
Ranges of sentences are indisputably important and helpful in rationalizing the sentenceimposed, but they remain “guidelines rather than hard and fast rules” and a deviation may be warranted where it is “in accordance withthe principles and objectives of sentencing”: R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206, para. 44. Correlatively, it has beenauthoritatively suggested the requirement of individualization renders the search for a single appropriate sentence “a fruitless exercise ofacademic abstraction”: R. v. M.(C.A.), para. 92.
At any rate, the principle of parity is “secondary to the fundamental principle ofproportionality”: R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089, para. 54. Indeed, even where the conditions precedent to theapplication of the parity principle are established, it “does not preclude disparity where warranted by the circumstances, because of theprinciple of proportionality” (italicized in original): R. v.
L.M., 2008 SCC 31, [2008] 2 S.C.R. 163, para. 36. [32] Be that as it may, and as stated, the parity principle calls for the imposition of a sentence that is “similar to sentences imposedon similar offenders for similar offences committed in similar circumstances”.
The principle can only weigh in the balance if thesentencing court is provided with adequate information regarding: (1) the accused and the offenders in the cases put forward as“similar”; and (2) the circumstances surrounding the commission of the offence by the accused and those that availed in the purportedlycomparable cases. [33] The required information may be drawn from a number of sources, including the evidence, Crown counsel, the accused orcounsel for the defence, pre-sentence reports and the reasons for sentence in the cases held out as comparable.
Generally speaking, onewould expect the record to include the following before the parity principle may bear upon the outcome: (1) the offender’s age and thatof the “similar” offenders; (2) particulars of the offences, including the offenders’ respective roles; (3) whether pleas of guilty wereentered at more or less the same point in the process; (4) the offenders’ motivation to reform and willingness to make amends; (5) theirbackground (e.g. family, education and employment record); (6) their personal situation at the time of the offence and sentencing; and(7) their prospects.
As the Court pointed out in Lapointe v. R., 2010 NBCA 63, 363 N.B.R. (2d) 129, “the parity principle is not alwayseasy to apply as the constellation of mitigating and aggravating factors to be considered renders it difficult to find reported cases on ‘allfours’” (para. 22). Of course, the quest is for similar cases, not necessarily cases on “all fours”. [34] In the case at bar, the sentencing judge was provided virtually no information regarding the accused. Nor was she providedsufficient information regarding the offenders and the cases put forward as “similar”.
That being so, the Attorney General has failed tomake the case for appellate intervention on the basis of a failure to apply the parity principle. C. The third ground of appeal: overemphasis on mitigating circumstances [35] Despite the flimsy record at her disposal, the judge was able to identify and consider the key aggravating and mitigatingcircumstances:
Section 718.2 also requires that I consider the aggravating and mitigating circumstances of both the offence and the offender. As I said,I’ve not been provided with a pre-sentence report, so I have virtually no information regarding the accused. For the record, the accuseddid not want a pre-sentence report. The mitigating circumstances are Ms. Liebeck’s very limited record (three
summary convictionoffences and no prior drug related offence), her somewhat youthful disposition (twenty-seven years old); her very, very early guilty pleawhich saves the court time, the small amount of drugs involved and her relatively secondary role in acting as an intermediary betweenthe dealer and the purchaser. The aggravating circumstances are the type of drug, crystal methamphetamine, which is a highly addictivedrug, the fact that trafficking involves planning and deliberation, the prevalence of similar offences in this community and the collateraldamage that it causes to society and finally the fact that the accused was on probation to keep the peace for her
summary conviction ofpublic mischief while she committed these offences. [36] In R. v. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J. No. 483 (C.A.) (QL), the Courtconfirmed a reversible error of principle may arise where the sentencing judge allows an irrelevant consideration to influence sentence
quantification or fails to take into account a relevant and significant factor. However, the Court added it “will necessarily be slow to find an error of this nature for, if it were otherwise, professions of deference would soon ring hollow” (para. 13). That is likewise the case for a ground of appeal that takes issue with the sentencing judge’s attribution of relative weight to the mitigating and aggravating circumstances. The Attorney General has not made the case for intervention on this basis. V.
Conclusion [ 37 ] Immediately after hearing counsel for the Attorney General of Canada, we dismissed the application for leave to appeal sentence, from the bench, with written reasons to follow. Importantly, we render those reasons without endorsing the arguably lenient terms of imprisonment imposed in the court below for trafficking in methamphetamine, a hard and addictive drug. As more fully appears from the preceding text, we declined to intervene having regard to the inadequate informational record at our disposal and the highly deferential standard that governs the exercise of our jurisdiction.
Version française des motifs rendus par LA COUR I. Introduction [1] Le 30 janvier 2017, l’intimée a plaidé coupable devant la Cour provinciale à deux accusations de trafic de petites quantités de méthamphétamine, actes criminels prévus au par. 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 (la Loi ), et à deux chefs d’accusation connexes de manquement aux conditions de l’ordonnance de probation, infractions mixtes pouvant faire l’objet d’une mise en accusation en vertu de l’ al. 733.1(1)
a) du Code criminel . L’intimée a vendu 0,3 g de cette substance pour 100 $ la première fois et 0,1 g pour 60 $ la deuxième fois. Dans les deux cas, l’intimée, qui n’avait jamais été déclarée coupable sous le régime de la Loi , mais qui était en période de probation pour une infraction mineure prévue au Code criminel , a agi comme intermédiaire de rue entre un agent d’infiltration et le propriétaire ou le trafiquant de la drogue.
Après avoir examiné les observations écrites de l’avocat du ministère public sur la jurisprudence [TRADUCTION] « comparable » et mené ses propres recherches sur les peines appropriées, la juge a imposé les peines suivantes (déduction faite du temps passé en détention provisoire, suivant un rapport de 1,5 jour pour chaque jour purgé) : Date Accusation Peine 19 novembre 2016 par. 5(1) de la Loi 13 mois d’incarcération 19 novembre 2016 al. 733.1(1)a) 1 mois à purger consécutivement 1 er décembre 2016 par. 5(1) de la Loi 13 mois à purger concurremment 1 er décembre 2016 al. 733.1(1)a) 1 mois à purger concurremment [2] La juge a également imposé à l’intimée une période de probation de 18 mois et exigé qu’elle se rende au Service de traitement des dépendances afin d’y subir une évaluation et d’entreprendre le traitement recommandé.
Enfin, la juge a rendu des ordonnances accessoires fondées sur l’article 109 (interdiction de possession d’armes à feu) et l’article 487.051 (prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour analyse génétique) du Code criminel . [3] Il est bien établi que le principe de parité vise à infliger des « peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » : art. 718.2 du Code criminel .
Pour que ce principe puisse s’appliquer, les faits exposés précédemment doivent concerner : (1) des délinquants semblables; (2) des infractions semblables; (3) des circonstances semblables. Bien que notre droit criminel commande des décisions axées sur la personne qui tiennent compte du principe fondamental de proportionnalité, il aspire à une uniformité rationnelle grâce au principe de parité.
[4] Parvenir à un juste équilibre dans la prise en compte de facteurs divergents et inégaux qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la décision est indiscutablement un exercice difficile. Il en résulte une décision qui commande une norme de contrôle empreinte de déférence en appel. Dans la décision souvent citée Steeves c. R . , 2010 NBCA 57 , 360 R.N.-B. (2 e ) 88 , la Cour a donné des directives aux plaideurs et aux avocats en élaborant un cadre d’analyse qui conditionne l’intervention en appel lorsqu’il est possible de répondre par l’affirmative à l’une des questions qui suit : (1) la peine résulte-t-elle d’une erreur de droit?
(2) Le juge qui a déterminé la peine a-t-il commis une erreur de principe dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?
(3) La peine est-elle manifestement déraisonnable? [5] Le procureur général du Canada demande l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’ al. 676(1)
d) du Code criminel , arguant qu’une réponse affirmative doit être donnée aux questions (2) et (3) parce que la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas appliqué le principe de parité et qu’elle a infligé des peines qui, dans leur ensemble, « [ne sont] manifestement pas indiquée[s] ». [6] Avec égards, nous ne sommes pas de cet avis. Après avoir écouté les arguments de l’avocate du procureur général, nous avons rejeté la demande d’autorisation d’appel en précisant que des motifs écrits suivraient. II.
Aperçu [7] Lors de chacune des transactions à l’origine des accusations portées en vertu du par. 5(1) de la Loi , l’intimée, qui était alors âgée de 27 ans, jouait le rôle d’un pion dans le réseau de distribution de la drogue. Les modalités de l’ordonnance de probation indiquent que la juge chargée de la détermination de la peine était plutôt d’avis que les problèmes de dépendance à la drogue de l’intimée avaient pu très bien être à l’origine de ses démêlés avec la justice.
Quoi qu’il en soit, la juge a conclu que l’intimée tenait le rôle d’un intermédiaire entre le propriétaire ou le trafiquant de la drogue et l’acheteur, un agent d’infiltration de la GRC chevronné qui agissait dans le cadre de l’opération « J-Transpire ». Cette opération visait à enrayer la revente de cocaïne et de méthamphétamine dans la rue, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. [8] La première transaction a eu lieu le 19 novembre 2016. Ce jour-là, l’agent d’infiltration a composé un numéro de téléphone ciblé afin d’acheter de la méthamphétamine pour une valeur de 100 $.
On lui a indiqué de se présenter à un endroit désigné où il rencontrerait l’intimée. Après avoir obtenu la drogue (0,3
g) de la personne qui avait répondu au téléphone, l’intimée l’a livrée à l’agent d’infiltration dans la rue en échange de la somme convenue de 100 $, qu’elle a ensuite remise au fournisseur. Le dossier ne précise pas la contrepartie reçue, le cas échéant, par l’intimée, pour son rôle dans la transaction. [9] Moins de deux semaines plus tard, plus précisément le 1 er décembre 2016, l’agent d’infiltration a appelé à un autre numéro de téléphone ciblé, et une autre personne lui a répondu. Les deux se sont entendus sur l’achat de 0,1 g de méthamphétamine pour 60 $.
Encore une fois, l’intimée s’est chargée de la transaction dans la rue, et le dossier ne précise pas la contrepartie qu’elle a reçue, le cas échéant, pour le rôle qu’elle a joué. [10] Le 30 janvier 2017, l’intimée a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre elle. [11] La juge chargée de la détermination de la peine a signalé que (1) le casier judiciaire de l’intimée faisait état de trois déclarations de culpabilité relativement à des infractions prévues au Code criminel (deux pour vol, la première en 2011 et la seconde en 2013, et une pour méfait en mai 2016).
Dans chaque cas, la Cour a sursis à la peine et a rendu une ordonnance de probation; (2) seule l’ordonnance de probation de neuf mois prononcée à la suite de la déclaration de culpabilité pour méfait était toujours en vigueur au moment de la perpétration des infractions prévues au par. 5(1) de la Loi ; (3) l’intimée n’avait jamais fait l’objet de déclarations de culpabilité sous le régime de la Loi ; (4) l’intimée n’avait jamais été condamnée à purger une peine d’emprisonnement. [12] Mis à part son âge et ses problèmes de dépendance à la drogue, on ne connaît rien de la situation personnelle de l’intimée.
Excepté le seul mot inconvenant qu’elle a prononcé en réponse aux interrogations du tribunal, elle est, pour une raison quelconque, demeurée silencieuse à l’audience de détermination de la peine. [13] Ni l’avocat du ministère public ni l’avocat de service n’ont jugé bon de fournir des détails sur ses antécédents et circonstances actuelles. Ni l’un ni l’autre n’ont insisté sur l’établissement d’un rapport présentenciel.
[14] L’avocat du ministère public a recommandé une peine globale de 30 mois de prison. L’avocat de service a recommandé une peine d’emprisonnement de deux ans et un jour. Lorsque la juge chargée de la détermination de la peine a entrepris son évaluation préliminaire, les recommandations formulées lui ont semblé sévères.
Par conséquent, elle a demandé aux deux parties de présenter des mémoires sur le droit et reporté l’audience. [15] La juge chargée de la détermination de la peine était d’avis que le mémoire présenté par l’avocat de service s’était révélé particulièrement inutile. [16] Dans ses motifs de décision subséquents, la juge a reconnu (1) qu’elle avait l’obligation de tenir compte de l’ art. 718 du Code criminel et de l’ art. 10 de la Loi ; (2) que la détermination de la peine a comme objectif premier de promouvoir le respect de la loi et le maintien d’une société juste et sûre; (3) que les drogues dures, comme la méthamphétamine, ont des conséquences particulièrement néfastes pour la société, notamment des [TRADUCTION] « coûts financiers énormes et des tragédies humaines »; (4) que les facteurs prépondérants de la détermination de la peine dans une affaire comme celle en l’espèce sont la dissuasion et la dénonciation; (5) que des peines d’emprisonnement de longue durée sont nécessaires pour avoir un effet dissuasif sur le trafic de la drogue, une [TRADUCTION] « activité lucrative et difficile à détecter »; (6) que la réadaptation demeurait néanmoins un facteur important à prendre en considération [TRADUCTION] « étant donné que l’accusée ne compte que très très peu d’antécédents judiciaires, [qui se limitent à] deux déclarations de culpabilité pour des infractions de vol punissables par procédure
sommaire et une déclaration de culpabilité pour une infraction de méfait public, pour lesquelles elle a reçu des peines avec sursis en 2011, 2013 et 2015 »; (7) que la peine maximale pour trafic de méthamphétamine, une drogue inscrite à l’annexe I de la Loi , est l’emprisonnement à perpétuité; (8) que la peine maximale pour manquement aux conditions de l’ordonnance de probation est de quatre ans. La juge a conclu que les recommandations formulées par l’avocat du ministère public et l’avocat de service étaient [TRADUCTION] « beaucoup trop sévères » compte tenu des circonstances atténuantes dont elle a fait état.
Elle a aussi rejeté les observations de l’avocat du ministère public selon lesquelles les infractions [TRADUCTION] « révélaient qu’il s’agissait d’une entreprise perfectionnée » et [TRADUCTION] « comportaient un important élément de commercialisation ou de profit » et que des peines à purger consécutivement étaient nécessaires.
La juge a noté l’absence des circonstances énoncées au par. 5(3) de la Loi qui sont susceptibles d’entraîner une peine minimale et conclu que l’affaire ne présentait aucun des facteurs aggravants énumérés au par. 10(2) de la Loi. [17] La juge a également fait référence au principe de totalité et au principe de parité. En ce qui a trait à ce dernier principe, elle a souligné que, dans son mémoire, le ministère public avait fait référence à quatre décisions inédites prononçant des peines liées à des condamnations pour trafic de crack dans le cadre de l’opération J-Transpire.
Après avoir souligné qu’on ne lui avait pas remis une copie de ces décisions, la juge a parlé des quelques renseignements fournis concernant les délinquants et les circonstances de la perpétration des infractions présentées en preuve comme étant « similaires ». [18] Le procureur général du Canada demande l’autorisation d’interjeter appel, en invoquant que son argumentation initiale à l’appui des peines suivantes devrait l’emporter : Date Accusation Peine 19 novembre 2016 par. 5(1) de la Loi 29 mois d’incarcération 19 novembre 2016 al. 733.1(1)a) 1 mois à purger consécutivement 1 er décembre 2016 par. 5(1) de la Loi 29 mois à purger concurremment 1 er décembre 2016 al. 733.1(1)a) 1 mois à purger concurremment III.
Dispositions législatives pertinentes [19] Les dispositions du Code criminel qui entrent en jeu sont les suivantes : (1) art. 718 (« Objectif et principes »); (2) art. 718.1 (proportionnalité : le « [p]rincipe fondamental » de la détermination de la peine); (3) art. 718.2 (autres « [p]rincipes de détermination de la peine »).
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes : (1) par. 5(3) (« Peine », y compris les peines minimales pour le trafic); (2) art. 10 (« Objectif » et « Circonstances à prendre en considération » dans la détermination de la peine). [20] Le texte de ces dispositions est présenté à l’annexe A. IV. Analyse et décision
[21] Le procureur général a invoqué les moyens suivants dans son avis d’appel : (1) les peines, dans leur ensemble, ne sontmanifestement pas indiquées; (2) la juge chargée de la détermination de la peine a commis une erreur de droit en omettant de prendre enconsidération le principe de parité et les peines infligées aux autres cibles de l’opération J-Transpire et dans d’autres affaires semblablesde façon générale; (3) la juge a commis une erreur de droit en insistant trop sur les circonstances atténuantes et pas assez sur lescirconstances aggravantes. L’avis d’appel n’a fait l’objet d’aucune modification. A.
Premier moyen d’appel : infliction de peines qui « [ne sont] manifestement pas indiquée[s] ». [22] Comme la juge chargée de la détermination de la peine l’a à juste
titre reconnu, la dénonciation et la dissuasion, tantspécifique que générale, constituent les principaux objectifs des peines infligées dans les affaires de trafic de drogue.
La dissuasionspécifique vise le délinquant, tandis que la dissuasion générale vise l’ensemble des délinquants potentiels dans la collectivité en général.Pour ce qui est de la dissuasion générale, il en résulte habituellement que le délinquant est « puni plus sévèrement, non seulement parcequ’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à desactivités criminelles similaires » : R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941, par. 2.
La dénonciation « commandeque la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d’un élément réprobateurreprésente une déclaration collective, ayant une valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a portéatteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel » (souligné dans l’original) : R. c.
M. (C.A.), (SCC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL), par. 81. [23] La dénonciation et la dissuasion militent presque toujours fortement en faveur de peines d’emprisonnement de longue duréedans les affaires de trafic de drogues dures, telle la méthamphétamine.
Par contre, l’art. 10 de la Loi préconise une position opposée enenjoignant aux tribunaux d’infliger des peines qui favorisent notamment « la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués,leur traitement ». [24] Le tribunal chargé de la détermination de la peine doit prendre en compte divers facteurs dont la situation particulière et lesperspectives du délinquant et son niveau dans la hiérarchie de distribution de la drogue, le montant et la valeur de la drogue en questionainsi que les antécédents judiciaires, y compris les déclarations de culpabilité pour des infractions connexes.
En l’espèce, la juge chargéede la détermination de la peine était convaincue que l’intimée avait des problèmes de dépendance à la drogue qui nécessitaientl’intervention du Service de traitement des dépendances. Elle était également d’avis que l’intimée se situait au bas de la hiérarchie dedistribution de la drogue. Dans les deux situations, l’acheteur était un adulte, la quantité et la valeur de la drogue étaient relativementpetites et la transaction n’a pas été effectuée en vue d’une revente.
Même si l’intimée était soumise à une ordonnance de probation, sesantécédents judiciaires étaient mineurs, et elle n’avait jamais été condamnée pour des infractions prévues par la Loi ni fait l’objet depeines d’emprisonnement. De plus, elle a plaidé coupable dès qu’elle en a eu la possibilité. Un plaidoyer de culpabilité incite à unecertaine indulgence, car il permet au tribunal de gagner du temps et d’épargner le peu de ressources dont il dispose, et il indique uneacceptation de la responsabilité et un potentiel de réadaptation.
L’histoire personnelle, les circonstances et les perspectives de l’intiméene sont par ailleurs pas connues. [25] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant : art. 718.1. Autrement dit,chaque peine doit être adaptée à la gravité de l’infraction et au délinquant particulier. Par voie de conséquence, la détermination de lapeine est un processus intrinsèquement individualisé : R. c.
M. (C.A.), par. 92. [26] L’allégation selon laquelle les peines contestées, lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble, « [ne sont] manifestementpas indiquée[s] » jette le doute sur leur gravité, une question qui doit être résolue en appel par l’examen de la question suivante : la peineest-elle manifestement déraisonnable? Une peine n’atteint ce seuil que si elle s’écarte de façon marquée des peines qui sonthabituellement infligées à des délinquants qui se trouvent dans la même situation et qui commettent des crimes semblables. Le procureurgénéral n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa thèse.
Plus précisément, les données fournies ne sont pas suffisantes pour étayerune conclusion de [TRADUCTION] « peine manifestement non indiquée » ou de [TRADUCTION] « peine manifestementdéraisonnable ».
En effet, compte tenu des renseignements contenus dans le dossier dont nous disposons, nous sommes plutôt d’avis quela juge chargée de la détermination de la peine peut très bien avoir conçu une peine qui, tout en se fondant sur les principes dedénonciation et de dissuasion, cherche à favoriser la réinsertion sociale et le traitement de l’intimée, le tout conformément auxdispositions de l’art. 10 de la Loi. [27] Le défaut du procureur général de démontrer que les peines étaient manifestement déraisonnables est suffisant pour trancherce moyen d’appel, mais nous souhaitons ajouter les observations suivantes. [28] Un moyen d’appel fondé sur une allégation de peine manifestement non indiquée ou manifestement déraisonnable ne peutêtre utilisé comme cheval de Troie pour contester une peine en invoquant que les principes de détermination de la peine n’ont pas étéappliqués ou qu’ils l’ont été de façon erronée.
C’est précisément ce que l’appelante tente de faire dans ses observations.
[29] En plaidant le [TRADUCTION] « caractère manifestement non indiqué », ou la notion équivalente du [TRADUCTION] « caractère manifestement déraisonnable » dans son argumentation centrée sur la gravité des peines, le procureur général cherche à introduire des questions de principe qu’il n’a pas soulevées dans l’avis d’appel : (1) la juge a façonné une peine qui ne se concilie pas avec les observations de l’avocat du poursuivant ni avec celles de l’avocat de la défense (en l’espèce, l’avocat de service); (2) la juge a omis de s’en remettre à la démarche en plusieurs étapes couramment appliquée pour déterminer les peines applicables en cas d’infractions multiples afin de se conformer au principe de totalité; (3) la juge a commis une erreur en infligeant des peines à purger concurremment; (4) la juge n’a pas infligé une peine qui s’harmonise avec les décisions rendues à la suite des récentes modifications apportées à la Loi qui, est-il avancé, préconisent une démarche plus punitive. [30] Tel qu’il a été mentionné précédemment, aucune de ces objections liées aux principes n’est exposée dans l’avis d’appel, et aucune demande visant à corriger cette situation n’a été présentée.
Par conséquent, nous n’avons pas été dûment saisis des objections en question. Cet élément particulier s’ajoute à plusieurs autres éléments pour rendre la présente affaire quelque peu exceptionnelle, du moins d’un point de vue procédural, et limiter la valeur jurisprudentielle de notre décision. B. Second moyen d’appel : le principe de la parité [31] Le principe de la parité cherche à favoriser l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants [semblables] pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (voir l’al. 718.2b)).
Le principe de la parité vise à éviter l’infliction de peines démesurées à des délinquants lorsque les faits et les circonstances sont essentiellement les mêmes et indiquent que des peines équivalentes ou semblables devraient être infligées (voir R. c. W.E. , 2010 NLCA 4 , [2010] N.J. No. 15 (QL) ).
Les fourchettes de peines revêtent indiscutablement une grande importance et utilité dans la rationalisation de la peine infligée, mais elles demeurent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues », et la décision d’y déroger peut être justifiée si la sanction « respecte les principes et les objectifs de détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 , par. 44 . Corrélativement, il a été proposé, avec jurisprudence à l’appui, que le critère d’individualisation fait que la recherche d’une peine appropriée devient un « exercice stérile et théorique » : R. c.
M. (C.A.) , par. 92 . Quoi qu’il en soit, le principe de la parité est « subordonné au principe fondamental de la proportionnalité » : R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 , par. 54 . En effet, même si les conditions d’application du principe de la parité sont établies, ce principe « n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient , en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » (en italiques dans l’original) : R. c.
L.M. , 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163 , par. 36 . [32] Quoi qu’il en soit, et tel qu’il a été mentionné précédemment, le principe de la parité commande l’infliction de peines « semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ».
Le principe ne peut être pris en compte que si le tribunal chargé de la détermination de la peine est saisi de données suffisantes concernant : (1) l’accusé et les délinquants dans les affaires invoquées comme étant « semblables »; (2) les circonstances de la perpétration de l’infraction par l’accusé et celles qui existaient dans les affaires prétendument comparables. [33] Les données requises peuvent être tirées de bien des sources, notamment de la preuve, de l’avocat du ministère public, de l’accusé ou de l’avocat de la défense, des rapports présententiels et des motifs à l’appui de la sentence dans les affaires considérées comme comparables.
En règle générale, le dossier devrait normalement comprendre les renseignements suivants avant que le principe de la parité ne puisse entrer en ligne de compte : (1) l’âge du délinquant et des délinquants « semblables »; (2) la description des infractions, notamment du rôle joué par chacun des délinquants; (3) la question de savoir si des plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés à peu près au même stade du processus; (4) la volonté des délinquants de s’amender et de réparer les dommages causés; (5) leurs antécédents (p. ex. famille, éducation et dossier d’emploi); (6) leur situation personnelle au moment de la perpétration de l’infraction et de la détermination de la peine; (7) leurs perspectives d’avenir.
Comme la Cour l’a souligné dans Lapointe c. R. , 2010 NBCA 63 , 363 R.N.- B. (2 e ) 129 , « […] le principe de parité n’est pas toujours facile à appliquer, car la multitude de facteurs atténuants et aggravants à considérer rend difficile de trouver des précédents publiés qui coïncident parfaitement » (par. 22). Bien entendu, la recherche porte sur des causes semblables, pas forcément sur des causes « qui coïncident parfaitement ». [34] En l’espèce, la juge chargée de la détermination de la peine ne disposait de presque aucun renseignement sur l’accusée.
Les renseignements qui lui avaient été fournis concernant les délinquants et les cas présentés comme étant « semblables » n’étaient pas suffisants non plus. Par conséquent, le procureur général n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa thèse pour obtenir une intervention en appel au motif de l’absence d’application du principe de la parité. C. Troisième motif d’appel : trop grande insistance sur les circonstances atténuantes [35]
Malgré le peu d’information dont elle disposait, la juge a réussi à cerner et à analyser les principales circonstances aggravantes et atténuantes :
[TRADUCTION]L’article 718.2 exige également que j’examine les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à lasituation de la délinquante. Comme je l’ai mentionné précédemment, on ne m’a pas fourni de rapport présentenciel, de sorte que je nedispose de presque aucun renseignement sur l’accusée. Je tiens à préciser que l’accusée ne voulait pas de rapport présentenciel. Les circonstances atténuantes découlent du fait que Mme Liebeck a très peu d’antécédents judiciaires (trois infractions punissables parprocédure
sommaire et aucune infraction antérieure liée à la drogue), du fait qu’elle est assez jeune (27 ans), du fait qu’elle a plaidécoupable très très rapidement – ce qui permet à la Cour de gagner du temps – et du fait que la quantité de drogue en cause était petite etqu’elle a joué un rôle plutôt secondaire en agissant comme intermédiaire entre le trafiquant et l’acheteur.
Les circonstances aggravantessont liées au type de drogue, de la méthamphétamine en cristaux, une drogue qui crée une très forte dépendance, au fait que le trafic avaitété planifié et avait été fait de façon délibérée, au fait que des infractions semblables sont courantes dans cette collectivité, auxdommages collatéraux que cette drogue cause à la société et, enfin, au fait que l’accusée était soumise à une ordonnance de probation luiinterdisant de troubler l’ordre public, prononcée dans le cadre d’une déclaration
sommaire de culpabilité pour méfait public, lorsqu’elle acommis ces infractions. [36] Dans R. c.
R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.) (QL), la Cour aconfirmé qu’une erreur de principe justifiant l’infirmation de la décision peut survenir lorsque le juge chargé de la détermination de lapeine tient compte d’un facteur non pertinent ayant une incidence sur la durée de la peine ou écarte un facteur pertinent et important.Toutefois, la Cour a ajouté qu’elle [TRADUCTION] « hésitera nécessairement à reconnaître l’existence d’une erreur de cette nature,parce que, autrement, les professions de retenue seraient indubitablement vides de sens ».
Cela est également le cas lorsqu’il s’agit d’unmoyen d’appel qui conteste l’importance relative attribuée par le juge aux circonstances atténuantes et aggravantes. Le procureur généraln’a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa thèse en vue d’obtenir l’intervention de la Cour pour ce motif. V. Conclusion [37] Immédiatement après avoir entendu l’avocate du procureur général du Canada, nous avons rejeté la demande d’autorisationd’appel, séance tenante, en précisant que des motifs écrits suivraient.
Fait important, nous avons rendu les présents motifs sans nousprononcer en faveur des peines sans doute indulgentes infligées par la cour d’instance inférieure pour le trafic de méthamphétamine, unedrogue dure qui entraîne la dépendance. Tel qu’il ressort plus clairement du texte qui précède, nous refusons d’intervenir compte tenu del’insuffisance des renseignements au dossier qui a été mis à notre disposition et de la norme de retenue rigoureuse qui encadre l’exercicede notre pouvoir discrétionnaire. APPENDIX A /
ANNEXE A Section 5(3) of the CDSA prescribes the punishment for the offence of trafficking in methamphetamine, a substance included in ScheduleI. It reads follows: / Le par. 5(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit la peine pour l’infraction de traficde méthamphétamine, une substance inscrite à l’annexe I. Ce paragraphe est ainsi rédigé : Punishment 5(3) Every person who contravenessubsection (1) or (2) (
a) subject to paragraph (a.1), if the subjectmatter of the offence is a substance includedin
Schedule I or II, is guilty of an indictableoffence and liable to imprisonment for life,and (
i) to a minimum punishment ofimprisonment for a term of one year if Peine 5(3) Quiconque contrevient aux paragraphes(1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites auxannexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéaa.1), un acte criminel passible del’emprisonnement à perpétuité, la durée del’emprisonnement ne pouvant être inférieure : (
i) à un an, si la personne, selon le cas :
(
A) the person committed the offence for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, as defined in subsection 467.1(1) of the Criminal Code , (
B) the person used or threatened to use violence in committing the offence, (
C) the person carried, used or threatened to use a weapon in committing the offence, or (
D) the person was convicted of a designated substance offence, or had served a term of imprisonment for a designated substance offence, within the previous 10 years, or (ii) to a minimum punishment of imprisonment for a term of two years if (
A) the person committed the offence in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of 18 years, (
B) the person committed the offence in a prison, as defined in
section 2 of the Criminal Code , or on its grounds, or (
C) the person used the services of a person under the age of 18 years, or involved such a person, in committing the offence; (a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in
Schedule II in an amount that is not more than the amount set out for that substance in
Schedule VII, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years less a day; (
b) if the subject matter of the offence is a substance included in
Schedule III or V, (
i) is guilty of an indictable offence and liable (
A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle, (
B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction, (
C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction, (
D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction, (ii) à deux ans, si la personne, selon le cas : (
A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu, (
B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’
article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement, (
C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée; a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V : (
i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
to imprisonment for a term not exceeding ten years, or (ii) is guilty of an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months; and (
c) where the subject-matter of the offence is a substance included in
Schedule IV, (
i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years, or (ii) is guilty of an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year. (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV : (
i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
Section 10 of the CDSA reads as follows: / L’article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est ainsi rédigé : Sentencing Purpose of sentencing 10(1) Without restricting the generality of the Criminal Code , the fundamental purpose of any sentence for an offence under this
Part is to contribute to the respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society while encouraging rehabilitation, and treatment in appropriate circumstances, of offenders and acknowledging the harm done to victims and to the community. Factors to take into consideration
(2) If a person is convicted of a designated substance offence for which the court is not required to impose a minimum punishment, the court imposing sentence on the person shall consider any relevant aggravating factors including that the person Détermination de la peine Objectif 10(1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
(
a) in relation to the commission of the offence, (
i) carried, used or threatened to use a weapon, (ii) used or threatened to use violence, (iii) trafficked in a substance included in
Schedule I, II, III, IV or V, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of 18 years, or (iv) trafficked in a substance included in
Schedule I, II, III, IV or V, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, to a person under the age of 18 years; (
b) was previously convicted of a designated substance offence; or (
c) used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, the offence. Reasons
(3) If, under subsection (1), the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors enumerated in paragraphs (2)(
a) to (c), but decides not to sentence the person to imprisonment, the court shall give reasons for that decision. Drug treatment court program
(4) A court sentencing a person who is convicted of an offence under this Part may delay sentencing to enable the offender (
i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme, (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence, (iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu, (iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;
c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée. Motifs du tribunal
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas
(2) a) à c), est tenu de motiver sa décision. Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente
partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
(
a) to participate in a drug treatment court program approved by the Attorney General; or (
b) to attend a treatment program under subsection 720(2) of the Criminal Code . Minimum punishment
(5) If the offender successfully completes a program under subsection (4), the court is not required to impose the minimum punishment for the offence for which the person was convicted.
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel . Peine minimale
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4). Sections 718 , 718.1 and 718.2 of the Criminal Code read as follows: / Les articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel sont ainsi rédigés : 718 The fundamental purpose of sentencing is to protect society and to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives: (
a) to denounce unlawful conduct and the harm done to victims or to the community that is caused by unlawful conduct; (
b) to deter the offender and other persons from committing offences; (
c) to separate offenders from society, where necessary; (
d) to assist in rehabilitating offenders; (
e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and (
f) to promote a sense of responsibility in offenders, and acknowledgment of the harm done to victims or to the community. 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
Fundamental principle 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. Other sentencing principles 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: (
a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing, (
i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, or gender identity or expression, or on any other similar factor, (ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner, (ii.1) evidence that the offender, in committing the offence, abused a person under the age of eighteen years, (iii) evidence that the offender, in committing the offence, abused a position of trust or authority in relation to the victim, (iii.1) evidence that the offence had a significant impact on the victim, considering their age and other personal circumstances, including their health and financial situation, Principe fondamental 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix- huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière, (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation
(iv) evidence that the offence was committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, (
v) evidence that the offence was a terrorism offence, or (vi) evidence that the offence was committed while the offender was subject to a conditional sentence order made under
section 742.1 or released on parole, statutory release or unescorted temporary absence under the Corrections and Conditional Release Act shall be deemed to be aggravating circumstances; (
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; (
c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh; (
d) an offender should not be deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; and (
e) all available sanctions, other than imprisonment, that are reasonable in the circumstances and consistent with the harm done to victims or to the community should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders. criminelle, ou en association avec elle, (
v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme, (vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au
titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
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