2022 QCCQ 8871, 2022 QCCQ 8871
Opinion
Béland c. Gervais 2022 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701756-210 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LUCE BÉLAND Demanderesse c.
AUDREY GERVAIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui a acheté l’unité de condominium de la défenderesse, lui reproche de ne pas l’avoir informée avant la vente que le Syndicat des copropriétaires avait déjà adopté une résolution autorisant des travaux de réfection à des parties communes de l’immeuble. [ 2 ] Elle lui réclame la somme de 4 638,64 $.
CONTEXTE [ 3 ] Au cours de l’été 2020, la demanderesse visite l’unité de condominium numéro [...] de la défenderesse qui est à vendre.
Lors des discussions entre les parties, la défenderesse informe la demanderesse que des travaux aux parties communes de l’immeuble, soit la réfection du revêtement extérieur, ont été discutés lors d’une assemblée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, mais que faute d’entente entre les copropriétaires, il n’y a pas de travaux prévus. [ 4 ] Le ou vers le 2 décembre 2020, au jour de la signature de l’acte de vente, le notaire instrumentant mentionne aux parties que, selon les informations qu’il a obtenues, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble aurait décidé de procéder à la réfection du revêtement extérieur et que la contribution de l’unité [...] aux coûts des travaux est alors estimée à environ 5 000 $. [ 5 ] Après discussions entre elles dans le bureau du notaire, la défenderesse accepte d’assumer 40 % de ces coûts et remet à la demanderesse un montant de 2 000 $ que cette dernière reconnaît avoir reçu « à
titre de compensation concernant des rénovations futures concernant le [...] » tel qu’il est fait mention au reçu signé par la demanderesse [1] . [ 6 ] Au mois d’août 2021, le Syndicat des copropriétaires complète la répartition finale du coût des travaux entre les cinq unités de l’immeuble et établit la contribution de l’unité de la demanderesse à 6 638,64 $. [ 7 ] Le montant de 4 638,64 $ que la demanderesse réclame représente la contribution de son unité aux coûts des travaux, après déduction du 2 000 $ déjà reçu lors de la signature de l’acte de vente. ANALYSE [ 8 ] En matière civile, c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire la
partie demanderesse, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [2] . [ 9 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [3] . [ 10 ] Le vendeur a envers l’acheteur une obligation de renseignement qui implique qu’il doit l’informer de tout fait dont il a connaissance qui puisse affecter sa décision d’acheter ou non le bien ou d’en payer le prix convenu. [ 11 ] Par conséquent, dans le présent dossier, la demanderesse doit prouver que la défenderesse savait que des travaux aux parties communes entraînant une contribution monétaire auraient bel et bien lieu et qu’elle ne l’en a pas informée avant la vente.
[12] La défenderesse affirme que préalablement à la vente, elle a informé la demanderesse de ce dont elle avait connaissance, c’est-à-dire que la réalisation de travaux au revêtement extérieur avait fait l’objet de discussions lors d’une assemblée de propriétaires, mais quece projet ne pouvait avoir lieu faute d’avoir reçu l’approbation de tous les copropriétaires. [13] Il n’est pas contesté que le ou vers le 2 décembre 2020, au jour de la signature de l’acte de vente, le notaire instrumentant auraitmentionné aux parties que, selon les informations qu’il a obtenues, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble aurait décidé deprocéder à la réfection du revêtement extérieur et que la contribution de l’unité 29 aux coûts des travaux est alors estimée à environ5 000 $.
C’est d’ailleurs ce qui aurait amené la demanderesse à recevoir le montant de 2 000 $ que la défenderesse lui aurait alors remis. [14] Le document de déclaration du vendeur remis à la demanderesse avant l’achat n’a pas été déposé en preuve.
Les promessesd’achat et l’acte de vente n’ont pas été déposés non plus de telle sorte qu’il est impossible de savoir si l’un ou l’autre de ces documentscomporte quelque mention relative à de possibles ou futurs travaux aux parties communes. [15] Quoique la preuve documentaire démontre qu’au mois d’août 2021, le Syndicat des copropriétaires avait complété la répartitionfinale du coût des travaux entre les cinq unités de l’immeuble et établi la contribution de l’unité [...] de la demanderesse à 6 638,64 $,tant la demanderesse que la défenderesse affirment à l’audience ignorer à quelle date le Syndicat aurait pris la décision de réaliser lestravaux de réfection du revêtement extérieur.
Aucune preuve documentaire déposée ne permet de répondre à cette question déterminante. [16] Par ailleurs, quoique la demanderesse ait été informée à l’été 2020 que la possibilité de faire des travaux de réfection aurevêtement extérieur avait été discutée par les copropriétaires, elle n’a pas fait de vérification à ce sujet jusqu’à la vente s’en remettant,comme elle l’explique lors de son témoignage, aux représentations que la défenderesse avait faites à ce sujet. [17] Enfin, une fois informée par le notaire que des travaux de réfection estimés à 5 000 $ étaient prévus, la demanderesse a acceptéde signer le contrat de vente et a accepté « à
titre de compensation concernant des rénovations futures concernant le [...] » la somme de2 000 $ versée par la défenderesse sans réserve. [18] Considérant ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer que ladéfenderesse avait manqué à ses obligations et, plus spécifiquement, qu’elle savait que des travaux aux parties communes entraînant unecontribution monétaire auraient bel et bien lieu et qu’elle ne l’en a pas informée avant la vente. [19] La demande sera donc rejetée, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [20] REJETTE la demande; [21] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2022 [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [3] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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