2015 QCCA 1301, 2015 QCCA 1301
Opinion
Marc Villeneuve inc. c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) 2015 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025277-153 (760-05-005595-143) (760-05-005572-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MARC VILLENEUVE INC. Me CARL ST-ONGE (St-Onge avocats) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE VAUDREUIL-DORION Me PIERRE SÉGUIN (Rolland Séguin Sauvé Pellerin) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 avril 2015, par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois (Art. 44.2
Loi sur l'expropriation et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 16 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 12 h 20 Argumentation de Me St-Onge. 12 h 29 Argumentation de Me Séguin. 12 h 43 Réplique de Me St-Onge. 12 h 44 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 45 Suspension de la séance. 13 h 34 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 13 h 38 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Marc Villeneuve inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M. Gibeau), rendu le 17 avril 2015, qui rejette sa requête en contestation d’une expropriation faite en application de l’article 44 de la
Loi sur l’expropriation [1] . [ 2 ] La requérante soutient que la juge a erré en concluant qu’un protocole d’entente intervenu entre les parties en 2009 ne constitue pas une renonciation de la Ville à son droit d’expropriation. Elle conteste aussi la conclusion de la juge selon laquelle la Ville n’a pas contrevenu au principe d’ audi alteram partem en refusant de considérer des mesures alternatives à une expropriation et en négligeant de tenir compte du protocole d’entente dans ses démarches. *** [ 3 ] La requête pour permission est régie par l'article 44.2 de la
Loi sur l'expropriation qui prévoit : 44.2. L'appel d'un jugement rendu sur une requête présentée en vertu de l'article 44 n'a lieu que sur permission d'un juge de la Cour d'appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l'appelant doit produire au greffe et signifier à l'intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l'inscription en appel et l'intimé n'est pas tenu de produire de mémoire. À moins que le juge en chef n'en décide autrement, l'appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire. 44.2. An appeal lies from a judgment rendered on a motion presented under
section 44 only on leave of a judge of the Court of Appeal. It is subject to the rules applicable to a final judgment in Superior Court; however, the appellant must file his factum with the office of the court and serve it on the respondent within 15 days of filing the inscription for appeal, and the respondent is not required to file a factum. Unless otherwise decided by the chief justice, the appeal is heard by preference, at the first sitting which follows the filing of the factum. [ 4 ] Cette disposition renvoie le juge unique aux règles applicables aux appels d’un jugement final de la Cour supérieure, en
précisant que dans tous les cas l’appel se fait sur permission [2] . J’interprète l’article 44.2 comme une directive législative de mettre en œuvre la règle énoncée à l’article 26, al. 2 C.p.c . Contrairement à d’autres lois provinciales qui habilitent le juge unique de s’appuyer sur un critère différent en matière de permission d’appeler [3] , l’article 44.2 de la Loi renvoie implicitement le juge unique au Code de procédure civile pour déterminer les conditions qui donne ouverture à un appel.
En l’espèce, la source de l’application de l’article 26, al. 2 C.p.c . est donc la loi. [4] [ 5 ] La requérante doit établir que « la question en jeu doit être soumise à la Cour d’appel / the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal ». Cela dit, pour être autorisé, l’appel sollicité ne peut être voué à l’échec.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochette, l’article 44.2 exige que ce seuil minimal soit respecté : [3] La requête pour permission de faire appel sera rejetée lorsqu’il est possible de conclure que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès ou qu’il est voué à l’échec. L’appelant doit avancer des arguments sérieux [5] . [ 6 ] Les questions soulevées par la requête ne satisfont pas cette double condition.
Je suis d’avis que la requête ne soulève pas de question qui devrait être soumise à la Cour et, de toute manière, qu’un appel éventuel sera voué à l’échec. [ 7 ] Le principe invoqué par la juge – que la Ville ne pouvait renoncer implicitement, par contrat, à son droit à l’expropriation dans l’intérêt public – me semble bien établi et peu controversé [6] . Je note par ailleurs que la requérante n’invoque ni la mauvaise foi de la Ville ni un exercice abusif du pouvoir d’expropriation.
Dans le contexte de ce protocole d’entente, j’estime que ce moyen ne présente aucune question d’importance et qu’il n’aurait aucune chance raisonnable de succès en appel. [ 8 ] Quant à l’allégation d’une atteinte au principe audi alteram partem , la juge retient de la preuve que la Ville a tenté de négocier avec la requérante avant de recourir à la procédure d’expropriation. Les extraits de la preuve présentés devant moi par la requérante tendent à confirmer ce constat de la juge. À supposer même que la
partie expropriée avait un droit de faire valoir son opinion sur les mesures alternatives à l’expropriation, j’estime que la conclusion factuelle de la juge sur ce point ne laisse pas de place à un débat sérieux en appel. Par ailleurs, la requérante ne présente aucune autorité pour soutenir sa prétention que la Ville avait un devoir juridique de tenir compte du protocole en vue de favoriser une solution autre que l’expropriation. La Ville avait, certes, des obligations contractuelles à respecter, mais elle avait le toujours le droit d’expropriation que lui confère la loi.
Ce moyen me semble une façon détournée de remettre en question le principe de la non-renonciation par contrat au droit d’expropriation de la Ville. Il n’y a pas ici une question qui mérite l’attention de la Cour et, en tout état de cause, un appel sur ce point n’aurait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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