2021 QCCQ 7753, 2021 QCCQ 7753
Opinion
Protection de la jeunesse — 213315 2021 QCCQ 7753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003426-206 DATE : 10 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. Bien qu’elle soit demeurée en famille d’accueil quelques mois, elle demeure maintenant en centre de réadaptation depuis début mars suivant une situation conflictuelle avec sa mère concernant une visite de fin de semaine. Les difficultés relationnelles entre elles sont encore bien présentes.
Il est difficile pour la jeune fille d’accepter les règles que sa mère met en place. Elle vit avec des enjeux d’attachement. Un suivi psychologique doit débuter bientôt. Elle vit également des questionnements au niveau identitaire quant à son genre. Elle fonctionne bien à l’unité de réadaptation et reconnaît s’y sentir bien. Elle a été maintenue à la même école, et cette stabilité est positive. Elle continue de vivre des difficultés de comportement soit une consommation, de l’automutilation, l’utilisation des mensonges et de l’opposition, et le non-respect des règles. Son suivi avec [la Ressource A] se poursuit.
L’adolescente est ouverte à recevoir les services pour se sentir mieux. Ses agissements difficiles démontrent l’ampleur de son mal-être. [ 2 ] Les rencontres avec son père ont débuté. Comme elles se déroulent bien, il est maintenant possible de lever la supervision. Cependant, il y a lieu d’être prudent, car il s’agit d’une reprise de contacts après une période d’absence importante. L’adolescente reconnaît l’importance d’y aller graduellement. [ 3 ] La mère a maintenu la même situation personnelle. Elle doit s’occuper de plusieurs enfants, incluant un bébé âgé de quelques mois.
Elle tente de mettre en place le cadre pour les visites, mais il est difficile pour l’adolescente de le respecter. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision de l’ordonnance prononcée en janvier dernier par laquelle l’adolescente est maintenue en famille d’accueil. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois tout en permettant son retour progressif dans son milieu familial maternel au cours des 60 derniers jours de l’ordonnance et des contacts réguliers avec chaque parent.
[ 6 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. Elle précise qu’il n’y a plus de consommation de cannabis dans la maison lors des visites. [ 7 ] Le père est absent, mais représenté par son avocate. Il est en accord avec les mesures proposées et souhaite accueillir sa fille pour des contacts de fin de semaine. [ 8 ] La jeune fille accepte les mesures proposées.
Cependant, elle souhaiterait une durée d’hébergement plus courte, ce qui correspond à la période de réintégration qui débuterait à la mi-décembre. [ 9 ] La Directrice doit saisir la cour en urgence seulement deux mois après la dernière ordonnance. La jeune fille est souffrante, et le cadre contenant et prévisible du centre de réadaptation semble l’apaiser. Il n’est pas impossible que la neutralité de ce milieu réponde également à ses besoins. Les prochains mois serviront à mettre en place des contacts réguliers avec son père, et travailler la relation entre elle et sa mère afin de planifier la réintégration.
Un travail d’équipe important doit être mis en place, car chacun a ses propres enjeux à régler pour que le retour de l’adolescente se fasse dans des conditions favorisant son succès durable. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la révision de l’ordonnance et de prononcer l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescente dans son milieu familial maternel dans les soixante derniers jours de l’ordonnance, selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Avocate de l'adolescente M e Louise Arpin Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père
Date d’audience : 10 mai 2021 Jugement signé : 25 mai 2021
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