2021 QCCQ 9190, 2021 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 215309 2021 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004162-218 DATE : 4 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande de confier l’adolescent à son père et que les contacts avec sa mère soient déterminés par entente entre les parties ou, à défaut, sous supervision, tout en respectant le désir de l’adolescent. La Directrice recommande certains suivis pour l’adolescent et ses parents. Le tout pour une durée de douze mois. Les parties reconnaissent la situation et consentent à l’ensemble des mesures. [ 3 ] La preuve révèle que l’adolescent a un diagnostic de TDAH et un trouble de l’opposition; il refuse de fréquenter l’école et réagit violemment lorsque des règlements lui sont imposés.
La fréquentation scolaire est problématique depuis qu’il a débuté le secondaire. Lorsqu’il n’est pas à l’école, l’adolescent passe la majeure
partie de son temps à jouer aux jeux vidéo et le père peine à faire respecter son autorité. [ 4 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle depuis leur séparation. L’adolescent n’a pas eu de contact avec sa mère au cours des quatre dernières années et il verbalise ne pas en vouloir. Les parties collaborent avec le personnel de la Directrice afin de trouver des solutions. [ 5 ] Le père s’engage à participer à un suivi en lien avec ses habiletés parentales afin de l’aider à développer son autorité considérant le trouble de l’opposition de l’adolescent.
Il s’engage à encourager la reprise de contact mère-fils tout en respectant le désir de l’adolescent. La mère s’engage à collaborer et à respecter le désir de son fils, ainsi qu’à participer à un suivi en lien avec sa situation personnelle. [ 6 ] Les parents s’engagent enfin à recevoir des services en lien avec leur conflit de séparation et à ne pas exposer l’adolescent à leurs conflits ou différends.
Ils s’engagent notamment à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’adolescent et à ne pas laisser une tierce personne dénigrer l’autre parent en présence de l’adolescent. [ 7 ] La preuve est concluante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs invoqués
par la Directrice. Tous consentent aux mesures de protection, lesquelles sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescent. La demande est fondée et elle respecte les droits de l’adolescent. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements sérieux; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une durée de douze (12) mois ;
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Que les contacts entre l’adolescent et la mère soient selon entente entre les parties, en respectant les désirs de l’adolescent et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés;
c) Que les parents participent activement au plan d’intervention mis en place pour mettre un terme à la situation de compromission;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire;
e) Que la relation entre X et sa mère soit travaillée dans le respect des droits de chacun;
f) Que l’adolescent, puisqu’il y consent, reçoive les soins et les services requis par son état, notamment au niveau médical et en lien avec sa dépendance aux jeux vidéo;
g) Que les parents et l’adolescent collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
h) Qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A offre aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 12 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la relation mère/fils;
b) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec le trouble de l’opposition de l’adolescent et les habiletés parentales;
c) Que les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec leur conflit de séparation; [ 13 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescent Madame A Mère – personnellement Monsieur B Père – personnellement Date d’audience : 4 mai 2021
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