2016 QCCQ 7334, 2016 QCCQ 7334
Opinion
Protection de la jeunesse — 163119 2016 QCCQ 7334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000114-166 DATE: Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, pour une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables, les mesures de protection immédiate appliquées à l'égard de X, confié à sa mère. [ 2 ] Selon la preuve, il est nécessaire de prolonger l’application de ces mesures de protection immédiate.
Le père refuse l’intervention de la Directrice. Mais, selon la preuve prépondérante, le père est impulsif et l’enfant est témoin de la violence entre ses parents.
Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa mère pendant que la Directrice de la protection de la jeunesse poursuit l’évaluation du signalement. [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement, et • CONFIE l’enfant à sa mère; • ORDONNE que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties mais en présence d’une tierce personne que l’intervenante pourra sélectionner à même une liste que le père lui fournira.
• ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du [centre A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à la famille; [ 6 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ MARIE PRATTE , J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M . Jérôme Kara – stagiaire auprès de Me Chantal Maisonneuve Procureur du père Date d’audience : 8 juin 2016
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