2016 QCCA 712, 2016 QCCA 712
Opinion
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 712 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009198-166 (200-17-020372-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2016 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER (Fasken, Martineau) Me Nathalie Caron (Revenu Québec)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail)
En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2015 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 35 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse aux parties; Observations de Me Dufour; 9 h 37 Me Dufour dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Dufour poursuit; 10 h 03 Me Louis Bernier dépose un cahier d'autorités ainsi qu'un plan de plaidoirie et débute ses observations; Observations du juge; Me Louis Bernier poursuit; 10 h 33 Observations de Me Marie-France Bernier; Observations du juge; Me Marie-France Bernier poursuit; 10 h 37 Jugement; Discussions; 10 h 55 Le juge précise que, dans l'éventualité où un problème quant à la gestion du dossier ferait surface, les parties pourront s'adresser à lui afin de le régler; 10 h 57 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] L'Agence du revenu revient un peu tard, mais peut-être pas trop tard, avec un nouvel argument fondé sur la convention collective qui n'avait pas été produite devant le tribunal administratif où cet argument n'a pas été débattu d'aucune façon. Est-il trop tard ou l'Agence peut-elle encore invoquer cet argument? [ 2 ] Le juge a considéré l'argument recevable, non pas directement dans le cadre de l'évocation judiciaire, mais plutôt dans une réouverture d'enquête devant le tribunal administratif. [ 3 ] Le juge a-t-il excédé ses pouvoirs en permettant ce nouvel argument?
Règle générale, les demandes en rétractation de jugement ou en révision excluent la possibilité d'invoquer une preuve déjà disponible et de fonder sur cette preuve un nouvel argument. Toutefois, il y a peut-être des exceptions à cette règle générale. [ 4 ] Est-ce que le Syndicat subit un préjudice irrémédiable du fait de cet argument tardif? Est-ce que le litige est modifié au point qu'on puisse le qualifier de nouveau litige? Ou en ce sens, est-ce que le jugement décide en
partie du litige? [ 5 ] À mon avis, la situation participe de l'un et l'autre de ces deux cas où l'appel d'un jugement rendu en cours d'instance peut être permis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 8 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date de ce jour conformément à l’article 357, 2 e al., du Code de procédure civile. [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance ainsi que celles devant le mis en cause, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel. [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle d’audience du 7 octobre 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 . [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 6 juin 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 19 août 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] ORDONNE que ces exposés soient les seuls, qu’il y ait un appel incident ou non. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l'appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 50 minutes
Partie intimée : 50 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes PAUL VÉZINA, J.C.A.
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