2019 QCCQ 9003, 2019 QCCQ 9003
Opinion
Protection de la jeunesse — 199152 2019 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035517-192 DATE : Le 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2004) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents – intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L’adolescent est connu du soussigné qui a rendu une décision le 4 avril 2018. [2] [ 3 ] Les parents partagent la garde de l’adolescent qui souffre de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et du syndrome de Gilles de La Tourette. [ 4 ] Il est dépendant des jeux vidéo, ce qui amène plusieurs crises en milieu familial, principalement chez la mère. X refuse régulièrement d’aller à l’école.
Il ne se présente pas à ses examens. [ 5 ] La fin de l’année scolaire est chaotique à cause des absences répétées de l’adolescent. [ 6 ] Toutefois quand il est avec son père, la dynamique est plus saine. Il se conforme plus facilement aux exigences. [ 7 ] Le 5 juin, à la suite d’une crise en milieu maternel, il est confié à son père. Depuis lors, on note une nette amélioration de son comportement. Il est retourné à l’école. Il a réussi ses examens de fin d’année. [ 8 ] Il adopte maintenant une attitude plus positive et respectueuse.
Il est moins anxieux. [ 9 ] Tout le monde est d’accord pour participer à un processus de thérapie familiale. [ 10 ] Le Directeur recommande la poursuite de son suivi social jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2020. La mère préférerait un suivi jusqu’en octobre 2020 afin de s’assurer du bon déroulement du début de la prochaine rentrée scolaire. [ 11 ] Toutes les parties acceptent cette demande. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures:
[ 14 ] CONFIE l’adolescent à son père ; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie des soins de santé suivants: une thérapie familiale; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents ; [ 19 ] LE TOUT pour une année. Signé à Ville A, ce 28 octobre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate du DPJ Me Sonia Harvey Avocate de l'adolescent Date d'audience: 10 octobre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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