2017 QCCA 1009, 2017 QCCA 1009
Opinion
Pop c. Boulanger 2017 QCCA 1009 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026482-166 (500-17-035068-074) DATE : 22 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL POP APPELANT – demandeur c.
MARC BOULANGER INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2016 en cours d’instance en matière de gestion par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau) dans le cadre d’une action en diffamation. [ 2 ] Le jugement accorde une objection à la preuve et ordonne le retrait des expertises du dossier de la cour. [ 3 ] Pour les motifs du juge Schrager avec lesquels les juges Dutil et Vauclair sont d’accord, LA COUR : [ 4 ] ACCORDE la demande pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement et REMPLACE les paragraphes 50, 51, 52 et 53 du dispositif par les suivants : [50] REJETTE la demande du défendeur de trancher les objections à la preuve du 23 juin 2016, avec frais de justice. [51] ACCORDE la demande de bene esse du demandeur afin d’autoriser la production de rapports d’expertise complémentaires du 28 septembre 2016 et AUTORISE la production des rapports d’expertise complémentaires du D r Danny Gauthier, daté du 14 août 2016 et du D r Pierre Forcier, daté du 27 juillet 2016, avec frais de justice; [ 7 ] LE TOUT avec frais de justice.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Luc Gratton M e Romain Droitcourt MILLER THOMSON Pour l’appelant M e Judith Rochette BEAUVAIS, TRUCHON Pour l’intimé
Date d’audience : 5 mai 2017 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), siégeant en matière de gestion particulière d’instance dans le cadre d’une action en diffamation. [ 9 ] Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : [50] ACCUEILLE l'objection à la preuve et ORDONNE le retrait des expertises des docteurs Pierre Forcier daté du 21 mars 2014 et Danny Gauthier du 29 mars 2014 ainsi que les pièces P-15, P-16a) et P-17; [51] REJETTE la demande afin d'autoriser la production de rapports d'expertise complémentaires, soit ceux des docteurs Pierre Forcier du 27 juillet 2016 et Danny Gauthier du 14 août 2016; [52] En conséquence, ORDONNE le retrait de l'expertise du docteur Jules Plante du 27 novembre 2014 (D-33); [53] LE TOUT sans frais de justice. [ 10 ] La demande de permission d’appeler a été déférée à la formation vu l’importance des questions qui y sont soulevées.
Celles-ci portent à la fois tant sur l’étendue des pouvoirs de la juge gestionnaire que sur la qualification du jugement de première instance qui déterminent quels sont les articles applicables à la demande pour permission d’appeler, à savoir l’art. 31 C.p.c. ou l’art. 32 C.p.c. [ 11 ] Selon le jugement de notre collègue nous déférant la demande, les parties étaient autorisées à plaider à la fois sur le caractère appelable et sur le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure.
C’est ce qu’elles ont fait. * * * [ 12 ] Un bref énoncé des faits et de l’historique procédural du dossier s’impose pour une bonne compréhension. [ 13 ] Le 5 février 2003, l’appelant pratique, sur Karine Cloutier (K.C.), une chirurgie réfractive au laser dans le but de corriger sa myopie. En février 2006, elle intente un recours en responsabilité professionnelle contre l’appelant. [ 14 ] L’intimé était l’avocat de K.C. dans ce dossier. Il alléguait à sa requête introductive d’instance, datée du 3 février 2006, que l’appelant avait rendu K.C.
« légalement aveugle », expression empruntée du rapport de la D re Linda Lefrançois, optométriste, daté du 19 janvier 2006.
L’intimé avait également repris ces propos dans les médias. [ 15 ] Le 13 septembre 2010, au terme d’un procès d’une durée de plus de 40 jours, l’honorable Hélène Poulin rejette l’action en responsabilité intentée par K.C. contre l’appelant. [ 16 ] À la suite de ce jugement, l’appelant D r Pop intente une poursuite en diffamation contre l’intimé Me Boulanger pour ses affirmations dans les procédures et dans les médias en lien avec cette affaire. [ 17 ] En défense à l’action en diffamation, l’intimé allègue avoir eu, au moment de l’institution des procédures en responsabilité professionnelle, suffisamment d’éléments soutenant les prétentions de sa cliente.
Au soutien de cette prétention, l’intimé transmet le 20 septembre 2011 la pièce D-10, constituée de deux rapports préparés par la D re Lefrançois en date des 28 novembre 2005 et 19 janvier 2006.
Ils font respectivement état des résultats de tests d’acuité visuelle et de champ visuel subis par K.C. en date des 15 novembre 2005 et 17 janvier 2006. [ 18 ] En 2014, l’appelant communique les rapports de deux experts, les D rs Pierre Forcier (optométriste) et Danny Gauthier (ophtalmologiste), à qui il a demandé de répondre à la question suivante : Sur la seule foi des deux (2) rapports préparés par Dre Lefrançois, optométriste, datés respectivement du 28 novembre 2005 et du 19 janvier 2006, est-ce qu’en tant qu’optométriste [dans le cas du Dr Forcier], ou en tant qu’ophtalmologiste [dans le cas du Dr Gauthier], [est-ce qu’on] aurait pu, en janvier/février 2006, conclure soit à une faute du Docteur Pop, soit à un lien de causalité entre cette chirurgie et les résultats du second examen de Dre Lefrançois ayant conduit celle-ci à conclure que K.C. était considérée comme légalement aveugle? [ 19 ] La défense réamendée de l’intimé, datée du 31 octobre 2014, conteste l’admissibilité des rapports en ces termes : 23.2 Il conteste l’admissibilité en preuve des rapports communiqués comme pièce P-20, en raison de leur manifeste inutilité et non- pertinence dans un contexte de recours en responsabilité professionnelle d’un avocat : un optométriste et un ophtalmologiste n’ayant aucune qualification pour se prononcer à savoir si l’avocat a ou n’a pas, dans les circonstances du présent dossier, agi selon les règles de l’art. [ 20 ] Le 28 novembre 2014, l’intimé communique un rapport d’expert préparé par le D r Jules Plante (optométriste) en réponse aux rapports d’expertise des D rs Forcier et Gauthier.
[ 21 ] Le 27 juin 2014, la juge Claudine Roy rend un jugement dans lequel elle accorde certains des amendements demandés par l’appelant. La juge Roy est d’avis que les amendements qu’elle autorise clarifient la situation ambiguë qui caractérisait jusque-là les procédures : il devient clair que le recours en diffamation porte sur le contenu de la requête introductive d’instance rédigée par l’intimé Boulanger dans le cadre du dossier K.C. c.
Pop , et pas uniquement sur les propos qu’il a tenus dans les médias. [ 22 ] À la même occasion, la juge Roy accueille la requête pour production d’expertise après l’émission du certificat de mise en état et autorise l’appelant à produire au dossier de la Cour les rapports des D rs Forcier et Gauthier . Elle ajoute que « le dépôt des expertises va de pair avec les amendements » et que « la saine administration de la justice milite en faveur de l’autorisation ».
À ce moment, le temps d’audition prévu était d’au moins une dizaine de jours. [ 23 ] Le 26 août 2015, les parties produisent une Déclaration commune de dossier complet, qui prévoit une durée totale du procès de 30 jours.
L’objection de l’intimé à l’admissibilité des rapports d’experts des D rs Forcier et Gauthier y est consignée, de même que le fait que le témoignage du D r Plante est conditionnel au rejet de cette objection. [ 24 ] Le 28 septembre 2015, le juge en chef de la Cour supérieure rend une ordonnance de gestion particulière désignant la juge Chantal Corriveau pour assurer la gestion du dossier, « à la seule fin de réduire le temps d’audience demandé ». [ 25 ] Le 25 avril 2016, la juge Corriveau rend une décision tranchant certaines objections, en plus de se prononcer sur la production d’une pièce et sur des demandes de directives portant sur la levée du secret professionnel. [ 26 ] Le 23 juin 2016, l’intimé demande à la juge Corriveau le rejet des deux expertises autorisées par la juge Roy, plaidant qu’elles ne sont pas pertinentes à la résolution de la question en litige. [ 27 ] Le 28 septembre 2016, l’appelant fait une demande de bene esse afin d’autoriser la production de rapports d’expertise complémentaires des D rs Forcier et Gauthier.
Dans ces rapports, les D rs Forcier et Gauthier répondent à la même question que celle qui a fait l’objet de leur rapport principal, mais fondent leur conclusion sur d’autres rapports communiqués subséquemment par l’intimé. [ 28 ] Le 20 octobre 2016, la juge Corriveau accueille l’objection à la preuve, elle détermine que les rapports d’expert des D rs Forcier et Gauthier produits au dossier de la Cour ne sont pas pertinents. Elle en ordonne le retrait.
Elle rejette la requête pour produire les rapports complémentaires. [ 29 ] Après avoir résumé les faits pertinents, la juge Corriveau indique que le débat soulève deux questions, soit l’étendue des pouvoirs du juge chargé de gestion particulière, alors qu'un jugement en cours d'instance a déjà été rendu concernant la même question, et la pertinence de rapports d'experts médicaux dans le cadre de la présente instance. [ 30 ] La juge indique qu’elle doit trancher la question à la lumière du nouveau Code de procédure civile et de l’esprit qui l’anime.
Ainsi, après avoir rappelé les dispositions applicables, elle indique que malgré la décision de la juge Roy rendue sur cette même question, l'ordonnance de désignation du juge en chef qui a suivi a pour objectif «de réduire la durée» dans une perspective de vérifier la pertinence du dépôt des expertises et du témoignage des experts.
Ainsi, elle conclut qu’elle possède tous les pouvoirs pour le réexamen de cette question. [ 31 ] La juge Corriveau se penche ensuite sur la seconde question et décide, motifs à l’appui, que les rapports d’expertise en question ne sont pas pertinents à la résolution du litige et qu’ils ne doivent pas être produits en précisant que le juge du procès peut toujours en demander le dépôt s’il les estime utiles aux fins du débat.
Ceci, nonobstant la décision antérieure rendue sous la plume de la juge Roy. * * * [ 32 ] Je partage le point de vue de l’appelant que le jugement en est un qui maintient une objection à la preuve et pour lequel la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. [ 33 ] Le fait que la juge est saisie de la question à
titre de juge gestionnaire ne signifie pas nécessairement que sa décision constitue une mesure de gestion [1] . Il faut souligner qu’une mesure de gestion est quand même un jugement rendu en cours d’instance et, dans un tel cas, les articles 31 et 32 s’appliquent à une demande de permission d’appeler.
Par ailleurs, même en appliquant le critère plus exigeant de l’article 32 C.p.c. au jugement entrepris, je suis d’avis que la permission d’appeler devrait être accordée, puisque pour les motifs qui suivent, le jugement est « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 34 ] La Cour supérieure, sous la plume de la juge Roy qui a rendu un jugement motivé, a permis le dépôt des rapports des D rs Forcier et Gauthier.
La juge Corriveau était au courant de ce fait, mais elle ne se considérait pas liée par le jugement de la juge Roy : [15] Le jugement autorisant le dépôt est de nature interlocutoire. Or, le défendeur demande aujourd'hui le retrait de ces deux expertises estimant qu'elles ne sont pas pertinentes à la résolution de la question qu'aura à trancher le Tribunal.
Se prononçant sur les pouvoirs du juge gestionnaire, elle s’autorise des articles 158 et 159 C.p.c. pour affirmer : [29] Ainsi, malgré la décision de la juge Roy rendue sur cette même question, l'ordonnance de désignation du juge en chef qui a suivi a pour objectif «de réduire la durée» dans une perspective de vérifier la pertinence du dépôt des expertises et du témoignage des experts. [30] Le présent Tribunal a tous les pouvoirs au réexamen de cette question dans ce nouveau contexte. [ 35 ] La juge Corriveau ordonne le retrait des expertises tout en soulignant que cette décision pourra être revue par le juge du procès : [48] En conséquence, ces experts ne seront pas témoins au procès.
[49] Il sera toujours loisible au juge du procès de demander le dépôt des rapports pour étude advenant qu'il ou elle estime que ce soit éclairant aux fins du débat. [ 36 ] Par sa remarque portant sur le caractère interlocutoire du jugement rendu par la juge Roy, la juge Corriveau laisse entendre que ni les parties et ni elle-même ne sont liées par celui-ci.
Même si le jugement rendu par la juge Roy ne bénéficie pas de la présomption de la chose jugée (sans pour autant décider), cela ne signifie cependant pas qu’il est dépourvu de toute force obligatoire [2] : [8] […] Ce n’est pas parce qu’une telle décision n’a pas l’effet de la chose jugée quant au fond de l’affaire, qu’elle ne lie pas les parties dont elle détermine d’ailleurs les droits dans le cadre du cheminement procédural de l’instance. […]. [ 37 ] Les pouvoirs d’un juge gestionnaire n’incluent pas un pouvoir de siéger en appel d’un jugement d’un autre juge de la Cour supérieure.
La demande présentée à la juge Corriveau reprenait essentiellement les mêmes arguments que ceux invoqués devant la juge Roy. [ 38 ] Pour reconsidérer un tel jugement, il aurait fallu un changement de circonstances [3] . Ce n’est pas le cas. La désignation de la juge Corriveau comme gestionnaire en vue de diminuer le nombre de jours prévus pour le procès ne constitue pas une nouvelle circonstance justifiant d’infirmer ou réviser le jugement de la juge Roy.
En principe, la simple évolution procédurale d’un dossier ne constitue pas une nouvelle circonstance donnant lieu à la révision d’une décision antérieure du même tribunal. En effet, la juge Corriveau n’invoque aucune nouvelle circonstance depuis le jugement de la juge Roy pouvant affecter ce dernier. Elle substitue simplement son analyse de la pertinence du dépôt des rapports. [ 39 ] Le pouvoir d’un tribunal de réviser ses propres décisions doit être spécifiquement prévu par la loi [4] .
La doctrine de functus officio [5] est parfois citée comme la raison d’être des dispositions statutaires qui permettent, par exemple, à un tribunal de corriger des erreurs de calcul ou d’écriture [6] . Les pouvoirs de gestion énumérés à l’article 158(2) C.p.c . quant à la preuve par expert ne prévoient pas un tel pouvoir de révision ou correction. Le pouvoir de révision prévu à l’article 159 C.p.c. in fine n’est pas attributif d’un pouvoir d’infirmer la décision d’un autre juge de la Cour sur la même question, sans qu’il y ait un changement de circonstances. [ 40 ] Un dernier mot sur l’article 32 C.p.c.
Des arrêts de notre Cour peuvent laisser entendre qu’en vertu de cet article, la permission d’appeler ne sera accordée « que si la
partie qui demande la permission d’appeler établit un préjudice sérieux résultant [de la décision] » [7] , et que cela s’ajouterait au caractère déraisonnable de celle-ci « au regard des principes directeurs de la procédure ». Cette position est inspirée de la réflexion de la juge Bich qui, saisie d’une décision qui n’occasionnait aucun préjudice, concluait dans ce cas qu’ « [à] elle seule, l'absence de préjudice fait obstacle à ce que l'on considère le jugement de première instance comme déraisonnable au sens de l'article 32 C.p.c. » [8] .
Or, la présence ou l’absence de préjudice est sans doute un indicateur de la raisonnabilité de la décision, mais le législateur n’exige pas à l’article 32 C.p.c. que la décision, en sus de son caractère déraisonnable, cause un préjudice et qui plus est, un préjudice sérieux. La simple lecture du texte le confirme. Cela dit, une décision qui paraît déraisonnable « au regard des principes directeurs de la procédure », sans toutefois causer de préjudice, n’est probablement pas si déraisonnable.
Surtout si le jugement ne cause pas préjudice, il ne satisfait pas à l’un des critères de l’article 31 C.p.c. pour accorder permission d’appeler. Quoi qu’il en soit, les considérations de proportionnalité et la bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c. ) exigent que la permission soit refusée lorsque le jugement contre lequel une
partie souhaite se pourvoir ne lui cause aucun préjudice. En somme, le caractère raisonnable est toujours le point focal de l’article 32 C.p.c. et le préjudice, composante intrinsèque de la raisonnabilité, demeure un élément sérieux pour le déterminer. [ 41 ] Dans le présent cas, je suis toutefois d’avis que le jugement entrepris cause préjudice, puisque l’appelant sera empêché de faire une preuve qu’il considère importante, ce que confirme la juge Roy.
Le fait que le juge du procès peut décider d’en permettre la production, et ce, malgré que la juge Corriveau ait ordonné leur retrait, ne suffit pas à me convaincre que le préjudice a été neutralisé. Un expert ne peut pas être entendu sans qu’un rapport soit préalablement déposé au dossier (article 293 C.p.c. ). De plus, l’appelant sera entravé dans la préparation de son procès, car il sera maintenu dans l’incertitude quant à la preuve qu’il peut administrer et, conséquemment, quant aux témoins experts à convoquer et dont les services devront être réservés à l’avance.
En somme, le jugement dont appel cause un préjudice à l’appelant. [ 42 ] Je ne me prononce pas sur la pertinence ou l’importance des expertises en question, puisque la juge Roy a déjà déterminé que l’appelant avait le droit de les déposer en preuve. La Cour ne siège pas en appel de ce jugement. L’admissibilité et la force probante de cette preuve seront ultimement décidées par le juge saisi au fond. À cette étape, il ne s’agit pas de notre rôle. [ 43 ] Les deux expertises complémentaires (D r Forcier, 27 juillet 2016 et D r Gauthier, 14 août 2016) n’ont évidemment pas été considérées par la juge Roy en 2014.
La juge Corriveau pouvait refuser leur production.
Par contre, vu son commentaire que si elle n’avait pas maintenu l’objection de l’intimé, elle aurait permis la production des rapports complémentaires [9] , le dépôt des rapports complémentaires devrait être permis. [ 44 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accorder la demande de permission d’appeler et d’accueillir le pourvoi afin de remplacer les paragraphes 50, 51, 52 et 53 du dispositif du jugement par les suivants : [50] REJETTE la demande du défendeur de trancher les objections à la preuve du 23 juin 2016, avec frais de justice. [51] ACCORDE la demande de bene esse du demandeur afin d’autoriser la production de rapports d’expertise complémentaires du 28 septembre 2016 et AUTORISE la production des rapports d’expertise complémentaires du D r Danny Gauthier, daté du 14 août 2016 et du D r Pierre Forcier, daté du 27 juillet 2016, avec frais de justice; [ 45 ] L’appelant aura droit à ses frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. [5] Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, par. 77-79 (majorité) et par. 113-117 (dissidence); Chandler, supra, note 4; Paper Machinery Ltd. et al. c. J.O. Ross Engineering Corp. et al., (SCC),[1934] R.C.S. 186, 188, .
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