2017 QCCQ 7394, 2017 QCCQ 7394
Opinion
Aubin-Levack (Kathleen Levack Design) c. Entreprise Angani inc. 2017 QCCQ 7394 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035343-160 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ KATHLEEN AUBIN-LEVACK f.a.s.l.n. KATHLEEN LEVACK DESIGN
Partie demanderesse c. ENTREPRISE ANGANI INC. -et- BERTRAND GARNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kathleen Aubin-Levack, faisant affaire sous le nom de Kathleen Levack Design, réclame de Entreprise Angani Inc. ( ANGANI ) et de Bertrand Garneau l’annulation du contrat intervenu entre eux ainsi que la somme de 8 418,91$. Questions en litige [ 2 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le contrat doit-il être annulé?
b) Madame Aubin-Levack a-t-elle droit aux sommes réclamées?
c) Dans l’affirmative, qui doit payer ces sommes? Contexte [ 3 ] Madame Aubin-Levack est designer d’intérieur. [ 4 ] À ce titre, elle retient les services d’Angani pour la fabrication de deux armoires destinées à l’une de ses clientes. Ces armoires sont fabriquées et livrées par Angani au coût de 7 243,43$ [1] . [ 5 ] Environ un an après la livraison, la cliente de madame Aubin-Levack constate que le bois des armoires commence à fendre.
Ces fendillements deviendront des fissures qui s’élargissent au fil du temps. [ 6 ] À la demande de sa cliente, madame Aubin-Levack reprend les armoires et en fait refaire d’autres par un autre ébéniste. [ 7 ] Madame Aubin-Levack demande en conséquence l’annulation du contrat et réclame d’Angani et de son président, monsieur Garneau, la somme de 8 418,91$ ventilée comme suit : a) 7 243,43$ en remboursement du montant payé à Angani [2] ; b) 252,94$ représentant la perte de profit de madame Aubin-Levack [3] ; c) 422,54$ en remboursement des frais de transport des armoires [4] ; d) 500$ à
titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qu’elle a subis. [ 8 ] En défense, les défendeurs soutiennent n’avoir pu examiner les armoires et être en conséquence incapables de déterminer la cause des dommages.
Analyse et décision [ 9 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En conséquence, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Aubin-Levack. [ 10 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve.
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 11 ] Il importe d’abord de déterminer que le contrat intervenu entre les parties en est un d’entreprise [5] . [ 12 ] L’entrepreneur est tenu « d’agir conformément aux usages et règles de [son] art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat » [6] . [ 13 ] Par ailleurs, l’entrepreneur doit fournir des biens de bonne qualité pour lesquels il est tenu aux mêmes garanties que le vendeur [7] . [ 14 ] Le vendeur est quant à lui « tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ».
Le vendeur n’est cependant pas tenu de garantir le vice apparent [8] . [ 15 ] Lorsque la vente est faite par un vendeur professionnel, « l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [9] [ 16 ] Le vendeur est enfin tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur s’il « connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer » [10] . [ 17 ] Tout d’abord, il y a lieu de déterminer qu’il n’existe aucun lien de droit entre madame Aubin-Levack et monsieur Garneau puisque le contrat est intervenu avec Angani seulement. [ 18 ] En conséquence, le recours est rejeté à l’égard de monsieur Garneau. [ 19 ] D’autre part, Angani, représentée par monsieur Garneau, se plaint du fait qu’elle n’a pu examiner les armoires après l’apparition des fissures, de sorte qu’elle n’a pu identifier la cause des dommages. [ 20 ] Cet argument ne peut être retenu.
En effet, l’abondante correspondance intervenue entre madame Aubin-Levac et monsieur Garneau ne permet pas de conclure qu’Angani a été empêchée d’examiner les meubles. [ 21 ] L’examen des photographies [11] des armoires convainc par ailleurs le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, qu’Angani n’a pas honoré ses engagements contractuels en ne fournissant pas à madame Aubin-Levack des armoires construites dans les règles de l’art. [ 22 ] La preuve convainc également le Tribunal que les armoires étaient, au moment de la vente, affectées de vices cachés qui se sont manifestés environ un an plus tard par le fendillement et les fissures du bois. [ 23 ] Angani n’a donc pas exécuté ses obligations. [ 24 ] Puisque madame Aubin-Levack ne se prévaut pas du droit de forcer l’exécution en nature des obligations contractuelles d’Angani, elle a droit à la résolution du contrat [12] . [ 25 ] En conséquence, madame Aubin-Levack a droit au remboursement de la somme de 7 243,43$ payée à Angani et celle-ci a le droit de récupérer les armoires puisque la résolution du contrat entraîne la restitution des prestations [13] . [ 26 ] Madame Aubin-Levack a également droit à la somme de 252,94$ correspondant à la perte de profit qu’elle a dû assumer lorsque de nouvelles armoires ont dû être fabriquées par un autre ébéniste à un prix plus élevé de 252,94$. [ 27 ] Elle a aussi droit à la somme de 422,54$ correspondant aux frais de transport des armoires pour les sortir de la résidence de la cliente de madame Aubin-Levack. [ 28 ] Madame Aubin-Levack réclame enfin des dommages-intérêts de 500$ pour les troubles et inconvénients qu’elle a subis à la suite de l’inexécution des obligations contractuelles d’Angani.
Elle explique qu’elle a dû commander de nouvelles armoires, revoir sa cliente, la convaincre d’accepter de continuer de faire affaire avec elle et de commander de nouvelles armoires. [ 29 ] D’une part, Angani doit réparer le préjudice subi par madame Aubin-Levack puisque, étant venderesse professionnelle, elle ne pouvait ignorer le vice qui affectait les armoires [14] . [ 30 ] D’autre part, le Tribunal estime que madame Aubin-Levack s’est déchargée de son fardeau de prouver qu’elle a effectivement subi des troubles et inconvénients par la faute d’Angani.
La somme de 500$ paraît par ailleurs juste et raisonnable dans les circonstances. [ 31 ] En conséquence, Angani est condamnée à payer à madame Aubin-Levack la somme de 8 418,91$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en partie;
[ 33 ] DÉCLARE RÉSOLU le contrat intervenu entre les parties le 11 mars 2013; [ 34 ] CONDAMNE Entreprise Angani Inc. à payer à Kathleen Aubin-Levack, faisant affaire sous le nom de Kathleen Levack Design, la somme de 8 418,91$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 septembre 2015; [ 35 ] ORDONNE à Kathleen Aubin-Levack, faisant affaire sous le nom de Kathleen Levack Design, de transmettre à Entreprise Angani Inc., par écrit, les coordonnées exactes et précises de l’endroit où peuvent être réclamées les armoires qui font l’objet du contrat intervenu entre les parties et ce, dans un délai de trente jours du présent jugement; [ 36 ] ORDONNE à Entreprise Angani Inc. de récupérer lesdites armoires, à ses frais, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’information relative aux coordonnées où elles peuvent être réclamées; [ 37 ] DÉCLARE qu’à défaut, par Entreprise Angani Inc., de récupérer lesdites armoires dans le délai ci-dessus mentionné, Kathleen Aubin-Levac, faisant affaire sous le nom de Kathleen Levack Design, pourra en disposer à sa guise; [ 38 ] CONDAMNE Entreprise Angani Inc. à payer à Kathleen Aubin-Levack, faisant affaire sous le nom de Kathleen Levack Design, les frais de justice de 185$; [ 39 ] REJETTE la demande à l’égard de Bertrand Garneau, sans frais de justice. __________________________________ J.
SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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