2014 QCCQ 7190, 2014 QCCQ 7190
Opinion
Chartrand c. Nissan de Granby 2014 QCCQ 7190 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006783-129 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ MARC CHARTRAND Demandeur c.
NISSAN DE GRANBY -et- NISSAN CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $5,000.00 des défendeurs, en dommages, pour défaut de fournir un véhicule en parfaite condition et pour réduction de la durée du contrat de garantie prolongée. [ 2 ] En défense, les défenderesses plaident : i. que le véhicule acheté par le demandeur est un démonstrateur qui a été utilisé pendant un certain temps et avait parcouru autour de 10 000, kilomètres au moment de la livraison; ii. qu’elles ont offert au demandeur de remplacer, à leurs frais, la toile de la boîte arrière; iii. qu’en ce qui concerne la garantie prolongée, elles sont disposées à reporter la date d’échéance au 10 décembre 2016 ou à 130,400 kilomètres et ce, aux mêmes conditions que la garantie prolongée de Nissan Canada; iv.
Qu’elles ont toujours transigé de bonne foi avec le demandeur. Les faits [ 3 ] Le 10 décembre 2010, le demandeur achète de la défenderesse Nissan de Granby, une camionnette de marque Nissan Frontier 4 X 4, pour la somme de $30,820.00 plus taxes. [ 4 ] Le 16 décembre 2010, le demandeur prend possession du véhicule. Il s’agit d’un démonstrateur ayant servi pour l’entreprise Nissan de Granby.
Selon la preuve, l’odomètre indique 10,400 kilomètres. [ 5 ] Le véhicule arrive dans un état de saleté avancée et la toile de la boîte du camion est déchirée. [ 6 ] Sans délai, il en informe les représentants de la défenderesse, afin qu’elle apporte les corrections nécessaires. De plus, il constate que la garantie prolongée, devant expirer le 16 décembre 2016 expire plutôt le 18 septembre 2015.
Il fait des démarches auprès de la défenderesse Nissan de Granby, pour qu’elle corrige la situation. [ 7 ] Le demandeur met en doute l’exactitude de l’odomètre, puisqu’après n’avoir parcouru que 38,000 kilomètres, il a dû procéder au changement des freins, ce qui démontre, à son avis, que le véhicule avait sûrement un kilométrage plus élevé. Toutefois, aucune preuve n’a été faite certifiant qu’il a été trafiqué. [ 8 ] De plus, le demandeur se plaint qu’il n’a reçu qu’une seule clef fonctionnelle.
Cependant, en janvier, Nissan Granby lui en a fait parvenir une autre. [ 9 ] En octobre 2012, aucun correctif n’ayant été apporté à la toile du véhicule et à la garantie prolongée, le demandeur intente le présent recours, réclamant $5,000.00 à
titre de dommages. [ 10 ] En défense, la défenderesse invoque qu’elle a offert au demandeur de remplacer la toile du véhicule et qu’elle est toujours disposée à apporter les modifications en ce qui concerne la garantie prolongée, afin d’agréer à la demande du demandeur.
[ 11 ] Suite à cette offre, le Tribunal a suspendu l’audition, afin de permettre aux parties de finaliser l’entente relative au remplacement de la toile et aux modifications à la garantie prolongée. [ 12 ] Ainsi, dans le courant des mois d’avril, mai et juin, les parties ont continué leurs tractations. [ 13 ] Toutefois, au début du mois de juin, le Tribunal constate qu’un litige demeure quant à des formalités relatives à l’extension de la garantie prolongée.
Les parties sont donc reconvoquées à une audition pour le 14 juillet 2014. [ 14 ] Entretemps, les parties ont finalisé l’entente, relativement à la garantie prolongée. [ 15 ] La Cour prend acte de l’entente intervenue entre les parties concernant la garantie prolongée, laquelle est reconduite au 16 décembre 2016, selon les modalités inscrites au contrat d’assurance de garantie prolongée. [ 16 ] Le Tribunal prend également acte du remplacement de la toile du camion, suite à l’audition du 10 mars 2014 et ce, à la satisfaction du demandeur. [ 17 ] Lors de l’audition tenue en mars 2014, le demandeur réclamait une compensation financière pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’il a subis, suite aux retards indus des défenderesses à lui donner satisfaction. [ 18 ] Il ne reste qu’à décider s’il y a lieu d’octroyer une indemnité au demandeur pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 19 ] Considérant que le demandeur a acheté un véhicule en décembre 2010; [ 20 ] Considérant que le demandeur a requis de la défenderesse de remplacer la toile; [ 21 ] Considérant que le demandeur a prié les défenderesses d’apporter les ajustements nécessaires concernant la garantie prolongée; [ 22 ] Considérant qu’en octobre 2012, les correctifs requis n’avaient pas été apportés; [ 23 ] Considérant que le demandeur a dû instituer un recours devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances; [ 24 ] Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, accordera une indemnité forfaitaire de $350.00 au demandeur plus le remboursement de ses frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; PREND ACTE du remplacement de la toile du camion, lequel a été effectué au printemps 2014; PREND ACTE de l’entente intervenue concernant le contrat de garantie prolongée; ACCORDE AU DEMANDEUR une indemnité forfaitaire de $350.00; CONDAMNE la défenderesse NISSAN DE GRANBY à payer au demandeur la somme de $350.00 sans intérêt; LE TOUT, avec dépens ; REJETTE le recours contre NISSAN CANADA , sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 10 mars 2014, 07 juillet 2014
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