2016 QCCQ 8369, 2016 QCCQ 8369
Opinion
Morissette Robillard, s.e.n.c. c. Crispin 2016 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000526-158 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORISSETTE ROBILLARD SENC Demanderesse c.
LIONEL CRISPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Morissette Robillard SENC réclame 1 625,11 $ à monsieur Lionel Crispin, et ce, en paiement d’honoraires professionnels et débours encourus pour le compte de celui-ci dans le cadre d’un mandat qui lui fut confié. [ 2 ] Monsieur Crispin refuse de payer la somme réclamée, arguant que Me Morissette n’a pas exécuté le mandat selon ses instructions et l’entente intervenue entre eux. [ 3 ] À sa contestation écrite, monsieur Crispin indique que Me Morissette n’a pas fait les démarches tel que demandé et c’est pour cette raison qu’il refuse de payer.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Me Jean Morissette témoigne à l’audience et produit le mandat et la convention d’honoraires signé par monsieur Crispin. Ce document prévoit le paiement d’honoraires à un taux de 225 $ l’heure et prévoit aussi que le mandat vise une «réclamation probable contre la Ville de St-Jérôme et voisinage pour inondation récurrente, défaut d’entretien et aménagement de rue».
Monsieur Crispin s’engage également à payer des intérêts au taux de 12.68 % l’an sur les soldes impayés. [ 5 ] Me Morissette soumet également l’ensemble de la facturation qui a été émise à monsieur Crispin. Du total de ces factures, il soustrait une somme de 1 000 $ préalablement remise en fidéicommis lors de la signature du mandat et convention d’honoraires. [ 6 ] Me Morissette confirme qu’il n’a reçu aucun autre paiement et conséquemment, le solde dû se chiffre à la somme réclamée.
En défense [ 7 ] Monsieur Crispin tente d’expliquer au Tribunal que Me Morissette n’a pas exécuté ou rempli le mandat qui lui a été confié. [ 8 ] Il soutient que Me Morrissette n’a rien fait, ou encore qu’il n’a pas fait ce qu’il lui avait demandé, qu’il s’est adressé à la ville au lieu de se concentrer sur les voisins, qu’il a mandaté des experts sans lui en parler et qu’il a visité les lieux, avec ces experts, alors qu’il lui avait dit d’attendre la fonte des neiges. [ 9 ] De toute évidence, il n’a pas obtenu le résultat escompté et il refuse de payer les honoraires réclamés.
Analyse et décision [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . La demanderesse s'est engagée envers le défendeur à lui fournir des services professionnels, moyennant un prix que ce dernier s'est obligé à lui payer. [ 11 ] Les honoraires d'un avocat doivent être justes et raisonnables, tel que le prévoient les articles 101 à 103 du Code de déontologie des avocats [1] : 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. 103.
Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. Application [ 12 ] Le Tribunal est d'avis que le tarif horaire de Me Morrissette est tout à fait raisonnable, compte tenu de tous ces facteurs, notamment de la nature du litige et de ses années d'expérience comme avocat. [ 13 ] Par ailleurs, les documents déposés en preuve confirment également le caractère raisonnable du temps consacré par lui à l'exécution du mandat.
Le Tribunal ne voit aucun motif qui pourrait justifier une réduction des honoraires réclamés. [ 14 ] Quant aux arguments de monsieur Crispin, il affirme dans un premier temps que Me Morissette n’a rien fait. À des questions du Tribunal à ce sujet, il se reprend pour affirmer qu’effectivement plusieurs démarches ont été effectuées. [ 15 ] Il affirme ensuite que Me Morissette n’a pas fait ce qui avait été demandé, bien que le Tribunal ne puisse convenir de l’exactitude de cet énoncé.
Il soutient finalement que Me Morissette ne s’y serait pas pris de la bonne façon. [ 16 ] Dès le début de son témoignage, le Tribunal a eu beaucoup de difficulté à saisir le sens exact de son message, lequel s’avère confus et difficilement compréhensible. [ 17 ] Il ressort de son témoignage qu’il voudrait imputer à Me Morissette une obligation de résultat. Celui-ci aurait dû lui livrer le résultat positif attendu, ce qui, effectivement, ne s’est pas produit dans les circonstances. [ 18 ] Or, l’avocat n’a pas une obligation de résultat mais simplement une obligation de moyens.
Il doit prendre tous les moyens légaux à sa disposition pour accomplir au mieux le mandat confié par son client.
Rien ne démontre qu’il ne l’a pas fait. [ 19 ] La demanderesse a fait une preuve prépondérante de son droit d'obtenir le paiement des honoraires professionnels et débours engagés pendant la durée du mandat qui lui a été confié par monsieur Crispin. [ 20 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE Lionel Crispin à payer à Morissette Robillard SENC la somme de 1 625,11 $ avec intérêts au taux de 12.68 % l’an à compter du 15 avril 2015 sur la somme de 1 547,50 $ et à compter du 3 juillet 2015 sur la somme de 77,61 $ ainsi que les frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 JUILLET 2016
Loading document…