2017 QCCQ 7897, 2017 QCCQ 7897
Opinion
Moisan Portes de garage expert inc. c. Développements Claude Verreault inc. 2017 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063965-155 DATE : 27 avril 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ MOISAN PORTES DE GARAGE EXPERT INC. 350, avenue des Cordillères, Québec (Québec) G1C 4N3 Demanderesse c.
DÉVELOPPEMENTS CLAUDE VERREAULT INC. 1635, rue de la Seigneurie, Québec (Québec) G2C 2L3 et CLAUDE VERREAULT […] , Québec (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Moisan Portes de Garage Expert inc. (ci-après : « Moisan »), une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de portes de garage, représentée à l’audience par son président, monsieur Jean-Claude Thiffault, réclame à la défenderesse, Développements Claude Verreault inc. (ci-après : « DCV »), une personne morale oeuvrant dans le domaine du développement immobilier, le paiement de la somme de 5 173,88 $ représentant le prix convenu entre les parties, à la suite d’une estimation produite par Moisan le 7 avril 2014, pour la vente de portes de garage et leur installation sur un immeuble situé au 11, rue des Tilleuls à Fossambault-sur-le-Lac (P-3) appartenant à DCV. [ 2 ] À la suite de la vente et l’installation des portes de garage, Moisan a émis une facture d’un montant de 5 173,88 $ incluant les taxes applicables, datée du 20 août 2014 (P-4), qui est toujours impayée. [ 3 ] DCV a produit une contestation de la demande de Moisan dans laquelle elle allègue ne rien devoir à cette dernière en raison du fait que les portes de garage n’ont pas été installées selon les règles de l’art en la matière et que les commandes à distance des portes ne sont pas fonctionnelles. [ 4 ] Après qu’un représentant de DCV eut été convoqué à l’audience avant le début de l’instruction, personne ne s’est présenté.
L’instruction de la cause a donc procédé ex parte . [ 5 ] En cours d’audience, Monsieur Thiffault a amendé la demande de Moisan afin d’ajouter à
titre de défendeur, Monsieur Verreault, à
titre personnel. [ 6 ] La preuve documentaire versée au dossier, notamment les factures, états de compte et courriels échangés par les représentants des parties avant et pendant les travaux exécutés par Moisan ainsi que la preuve testimoniale administrée consistant en les témoignages
de Monsieur Thiffault, de Monsieur Marc Leclerc, représentant des ventes chez Moisan et de Madame Ruth Olarte, comptable et perceptrice des comptes en souffrance chez Moisan, établissent de façon prépondérante [1] que Moisan a bel et bien vendu les portes de garage à DCV et procédé à leur installation sur l’immeuble lui appartenant. [ 7 ] Lors de son témoignage, Monsieur Leclerc, qui était le chargé de projet pour Moisan, a confirmé qu’aucune plainte n’avait été formulée par Monsieur Thiffault quant à la qualité du travail effectué par Moisan. [ 8 ] Moisan s’étant acquittée des obligations contractuelles qui étaient les siennes à
titre de cocontractante dans le cadre du contrat de vente et d’entreprise conclu par les parties, DCV devra s’acquitter de la sienne, consistant en le paiement du prix convenu par les parties [2] , soit 5 173,88 $. [ 9 ] Elle devra donc payer à Moisan la somme de 5 173,88 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la demeure, soit le 30 mai 2015. [ 10 ] En ce qui a trait à la responsabilité personnelle de Monsieur Verreault distincte de celle de la personne morale DCV au nom de laquelle il agissait, elle ne pourra être retenue puisque la preuve soumise ne permet pas d’établir la commission par celui-ci d’actes d’abus de droit ou de nature frauduleuse qui permettrait au Tribunal de se prévaloir des dispositions de l’
article 317 du Code civil du Québec pour lever le voile corporatif entre la personne morale qu’est DCV et lui.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Moisan Portes de Garage Expert inc., à l’endroit de la défenderesse, Développements Claude Verreault inc.; CONDAMNE la défenderesse, Développements Claude Verreault inc., à payer à la demanderesse, Moisan Portes de Garage Expert inc., la somme de 5 173,88 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619, du Code de procédure civile , à compter du 30 mai 2015; CONDAMNE la défenderesse, Développements Claude Verreault inc., à payer à la demanderesse, Moisan Portes de Garage Expert inc., la somme de 145 $ représentant le montant des frais qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande; REJETTE la demande de Moisan Portes de Garage Expert inc., à l’endroit du défendeur, monsieur Claude Verreault. ______________________________ CHARLES G.
Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
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