2023 QCCQ 8209, 2023 QCCQ 8209
Opinion
Protection de la jeunesse — 234566 2023 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003735-233 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 11 mars 2022, dans le district judiciaire A, dans le dossier portant le numéro 455-41-002216-216 , concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 11 mars 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle en permettant sa réinté-gration auprès de son milieu maternel selon l’évolution de la situation et aux modalités convenues avec la Directrice.
Des contacts supervisés avec le père sont ordonnés, mais sans possibilité de lever cette supervision. D’autres mesures de protection sont ordonnées, dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à sa mère et que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de six mois. Position des parties [ 4 ] La mère demande une mesure plus courte, soit d’une durée de trois mois.
Elle fera une demande en Cour supérieure pour que la garde de l’enfant lui soit confiée et elle croit qu’une fois cette démarche complétée, la sécurité et le développement de son fils ne seront plus compromis. Finalement, elle ne croit plus nécessaire que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés. [ 5 ] Le père n’est pas et n’a jamais été en accord avec l’intervention de la Directrice.
Cependant, si le Tribunal ordonne la poursuite de l’intervention, il est en accord avec la proposition de la mère pour une courte mesure de trois mois, soit que l’enfant demeure confié à la mère et qu’il bénéficie de contacts père-enfant non supervisés. [ 6 ] L’enfant partage la position de sa mère. Il souhaite davantage de contacts avec son père et s’ennuie de lui. L’avocate de l’enfant propose que ce soit quelqu’un de la famille élargie du père qui supervise partiellement les contacts afin que ces contacts soient le plus normalisant possible.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est d’abord confié à sa grand-mère maternelle, puis à sa mère à partir de juin 2023.
[ 8 ] Le père ne reconnaît pas sa responsabilité dans la situation et juge inutile l’intervention de la Directrice. [ 9 ] De plus, il est très difficile d’établir un calendrier de contacts entre le père et l’enfant, le père ne répondant pas aux courriels de l’intervenante ou répondant de manière inadéquate. [ 10 ] La Directrice autorise des contacts sporadiques lors de fêtes familiales en autorisant un tiers à superviser.
Très peu d’appels ont lieu. [ 11 ] À l’audience, le père affirme avoir parlé à son fils pour la dernière fois le 11 mars 2023 et l’avoir vu il y a plusieurs mois. [ 12 ] L’enfant exprime être déçu et en colère du peu d’implication de son père. À ce propos, l’intervenante sociale écrit : « Lorsque nous rencontrons X au mois de mai, ce dernier se montre particulièrement déçu et en colère contre son père.
Il arrive à bien exprimer ses émotions internes par rapport à la situation nommant qu’il ressent que son père ne s’implique plus auprès de lui, en ce qui a trait aux appels manqués et le fait qu’il ne demande pas de ses nouvelles. [1] » [ 13 ] La mère accepte de travailler la gestion de ses émotions et s’implique dans un suivi avec une intervenante du CLSC et un autre après de la maison A . [ 14 ] La collaboration de la mère avec la Directrice est adéquate. [ 15 ] La relation parentale demeure conflictuelle. [ 16 ] L’enfant bénéficie d’un suivi au CRDI en lien avec ses diagnostics. [ 17 ] La mère trouve un psychologue pour l’enfant en lien avec des idées suicidaires et de l’anxiété, mais le père refuse de donner son consentement pour activer ce suivi. [ 18 ] L’affaire doit être entendue le 21 mars 2023, mais le Tribunal reporte l’audience puisque le père est absent et le Tribunal juge important qu’il y soit afin de favoriser son adhésion. [ 19 ] À cette date, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, puis ordonne des mesures provisoires dont le suivi psychologique pour l’enfant, en conformité avec son désir et tant que jugé nécessaire. [ 20 ] Le Tribunal reporte l’affaire pour des mesures finales en date d’aujourd’hui. [ 21 ] L’enfant a débuté son suivi psychologique le 7 juin 2023 et ce suivi est positif pour lui. [ 22 ] Le père demeure sur sa position selon laquelle les services de la Directrice ne travaillent pas pour le bien de son fils, mais plutôt « pour une mère malhonnête [2] ». [ 23 ] À l’audience, le père réitère au Tribunal son sentiment d’injustice envers la mère et la Directrice.
Il mentionne également s’ennuyer de son fils et trouver difficile pour l’enfant et lui-même la supervision des contacts entre eux. [ 24 ] La mère témoigne à l’audience et devient émotive lorsqu’elle explique son souhait que les contacts père-fils ne soient plus supervisés. Elle exprime que ces contacts seraient plus normalisant pour les deux sans supervision. Elle souligne également qu’au retour des visites chez son père, l’enfant est calme, apaisé et content.
Finalement, elle souhaite que son fils arrête de « marcher sur des œufs avec ses parents et sa famille ». [ 25 ] La Directrice soutient que de lever la supervision maintenant va à l’encontre de l’esprit du dernier jugement rendu où le Tribunal n’autorise pas la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant vu la non-collaboration du père. Ainsi, puisque le père ne collabore toujours pas, pourquoi autoriserait-on immédiatement des contacts non supervisés ? [ 26 ] Relativement à cet argument, le Tribunal rappelle que la
Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas une loi punitive.
L’intérêt de l’enfant doit être placé au centre de chacune des décisions à prendre, et ce, peu importe l’attitude ou le manque d’implication de l’un ou l’autre des parents. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut passer sous silence le manque de collaboration du père, mais surtout, son peu d’implication auprès de l’enfant, tant au niveau des contacts physiques ou téléphoniques, qu’en ce qui a trait aux soins qui pourraient être bénéfiques à son fils comme un suivi psychologique. [ 28 ] Ainsi, à cause de ses doléances envers la mère et la Directrice, l’enfant est privé de contacts avec son père alors qu’il en souhaite, puis doit attendre une ordonnance du Tribunal pour débuter ses rencontres avec un psychologue car son père refuse d’y consentir. [ 29 ] Le Tribunal espère que la présence du père à l’audience d’aujourd’hui lui a permis de réaliser que l’on souhaite travailler en équipe avec lui et non contre lui, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 30 ] Le Tribunal conclut donc qu’une intervention de courte durée demeure nécessaire afin de s’assurer que le père place l’enfant au centre de ses priorités et démontre de la sensibilité envers lui et de l’ouverture à l’intervention. [ 31 ] Le Tribunal juge également important de permettre aux parents de travailler avec la Directrice à l’élaboration d’un calendrier de contacts prévisibles avant de mettre fin à l’intervention.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 mars 2022; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 37 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] PREND ACTE que l’enfant continuera son suivi psychologique avec le programme santé mentale jeunesse; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 1 er décembre 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant
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