2014 QCCQ 894, 2014 QCCQ 894
Opinion
Forté c. Bleau 2014 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TEREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025463-116 DATE : 3 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dominic forté -et- Jessyka deslauriers
Partie demanderesse c. Benoit bleau -et- Benoit tr udel
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000$ à leurs vendeurs. Ils fondent leur réclamation sur la garantie de qualité. [ 2 ] Ils allèguent que l'immeuble acheté le 28 septembre 2010 au prix de 127 000 $ est affecté d'un vice qu'ils qualifient de caché. La toiture laisse infiltrer l'eau. [ 3 ] Les défendeurs plaident que le rapport d'inspection préachat mentionne à plusieurs reprises les risques d'infiltration.
Les Faits [ 4 ] Les faits pertinents se résument ainsi. [ 5 ] La propriété est située à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Il s'agit d'une maison unie familiale de type cottage dont la construction date de 1940 selon le rapport de l'inspecteur en bâtiment André Gélinas. [ 6 ] Au cours des années, des améliorations y ont été apportées.
La toiture selon le témoignage de André Gélinas date de 10 ans et plus. [ 7 ] Dans son rapport aux pages 6 et 7, sous la rubrique TOITURE ET TOLERIE, il Note : « À cause de la trop faible pente du toit, il est possible qu'il y ait certaines infiltrations selon les conditions météorologiques (Partie basse du toit). S'assurer qu'une membrane a été installée ou prévoir une correction afin de prévenir une détérioration éventuelle. Déflexion du pontage du toit. Légère déformation.
Présence de détérioration localisée de certains bardeaux probablement due à une perte de chaleur et à un manque de ventilation de l'entretoit en période hivernale. » Selon les observations et compte tenu de l'état de celle-ci (la toiture) prévoir des vérifications périodiques afin de maintenir en bon état (fin de cycle). » [ 8 ] À l'hiver 2011 des infiltrations d'eau par la toiture se produisent les 18 février, 6 et 10 mars. [ 9 ] Le 18 avril les demandeurs dénoncent la situation aux vendeurs. Ces derniers nient leur responsabilité.
[ 10 ] Les parents des demandeurs refont alors les deux tiers de la toiture. Selon un des témoins, ils constatent alors l'absence de membrane et de papier noir. [ 11 ] En novembre 2013, les demandeurs dénoncent ce qu'ils prétendent un nouveau problème : de la pourriture a été trouvée dans le bas de la structure du toit et sur le mur arrière de la cuisine. Lors de l'audience, les travaux correctifs ne sont pas faits. [ 12 ] Les défendeurs ont été propriétaires de 2006 à 2010. Une infiltration d'eau s'est produite le premier hiver. Une application de ¨pitch¨ a été faite au printemps 2007.
Les défendeurs n'ont pas subi d'autres infiltrations. [ 13 ] Dans la déclaration du vendeur, ils ont précisé avoir eu une infiltration d'eau et avoir remédié au problème. [ 14 ] Ils ont aussi précisé la présence d'accumulation de glace ou de glaçons en bordure du toit en hiver. Décision [ 15 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir à l'acheteur que le bien est exempt de vices cachés lors de la vente. [ 16 ] Il n'est pas garant des vices apparents ni de l'usure normale du bien. [ 17 ] Lorsque des indices laissent soupçonner un vice caché, l'acheteur doit pousser plus avant son examen.
À défaut, le vice autrement caché devient apparent. [ 18 ] En l'espèce, l'inspecteur en bâtiment Gélinas a signalé dans son rapport les risques d'infiltration. [ 19 ] Il note la perte de chaleur due à un manque de ventilation et estime que la toiture est en fin de cycle. [ 20 ] Le bâtiment en litige a plus de 60 ans lors de la vente. Il ne respecte aucune norme. Son toit cathédral n'offre aucun accès à l'entretoit ce qui limite l'inspection. [ 21 ] L'inspecteur recommande à ses clients de s'assurer de la présence d'une membrane, ils n'en tiennent pas compte.
Ils ne s'assurent pas un accès à l'entretoit comme l'expert le recommande. [ 22 ] La preuve ne permet pas de qualifier de caché le vice allégué. Les nombreux indices rendent le vice apparent, dont le vendeur n'est pas responsable. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] Rejette la demande sans frais __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2013
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